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Action civile : Cass. crim., 13 mars 1974, n° 73-91.786

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 mars 1974, 73-91.786, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Action civile
  • Préjudice
  • Réparation
  • Réparation intégrale
  • Absence de faute de la victime
  • Décision antérieure fixant un partage de responsabilité à l'égard d'autres victimes
  • Absence d 'influence
  • Code civil, article 1382
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Code civil, article 1350
  • Code civil, article 1351
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
73-91.786
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 105 P. 270
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 13 mars 1974, n° 73-91.786, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Préjudice ; Réparation ; Réparation intégrale ; Absence de faute de la victime ; Décision antérieure fixant un partage de responsabilité à l'égard d'autres victimes ; Absence d 'influence

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le prévenu déclaré coupable d'une infraction est tenu de réparer pour le tout le préjudice qui en résulte pour une victime à laquelle aucune faute n'est imputée sans qu'il y ait lieu de distinguer si ce prévenu en est ou non l'auteur unique. Il ne saurait se prévaloir d'une disposition accordant à tort le bénéfice d'un partage de responsabilité à l'égard d'autres victimes.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 mars 1974.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 105 P. 270

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 73-91.786

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-11-17 Bulletin Criminel 1971 N. 313 P. 788 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-04-26 Bulletin Criminel 1972 N. 144 P. 358 (REJET ET CASSATION PARTIELLE)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057765.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Réparation intégrale - Absence de faute de la victime - Décision antérieure fixant un partage de responsabilité à l'égard d'autres victimes - Absence d 'influence.

Références de titrage : * CHOSE JUGEE - Identité de parties - Nécessité. | * CHOSE JUGEE - Identité de cause - Nécessité /.

Sommaire officiel

Le prévenu déclaré coupable d'une infraction est tenu de réparer pour le tout le préjudice qui en résulte pour une victime à laquelle aucune faute n'est imputée sans qu'il y ait lieu de distinguer si ce prévenu en est ou non l'auteur unique. Il ne saurait se prévaloir d'une disposition accordant à tort le bénéfice d'un partage de responsabilité à l'égard d'autres victimes.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-11-17 Bulletin Criminel 1971 N. 313 P. 788 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-04-26 Bulletin Criminel 1972 N. 144 P. 358 (REJET ET CASSATION PARTIELLE)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (ACHILLE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI, 4EME CHAMBRE, EN DATE DU 18 MAI 1973, QUI, STATUANT SUR LES INTERETS CIVILS, L'A CONDAMNE A LA REPARATION DE L'ENTIER DOMMAGE SUBI PAR Y... (MICHELINE), EPOUSE Z..., EN SUITE D'UN DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL, 1350 ET 1351 DU CODE CIVIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, VIOLATION DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR LES REPARATIONS CIVILES DUES A LA VICTIME D'UN ACCIDENT, A MIS A LA CHARGE DU PREVENU LA REPARATION DE LA TOTALITE DU PREJUDICE SUBI PAR LA VICTIME ;

3" ALORS, D'UNE PART, QUE PAR UN ARRET DU 1ER JUILLET 1970, PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE, LA RESPONSABILITE A ETE PARTAGEE PAR MOITIE ENTRE LE PREVENU ET LES VICTIMES ET QUE CET ARRET FAIT APPLICATION DE LA REGLE DU PARTAGE PAR MOITIE QU'IL A LUI-MEME POSEE AUX AUTRES VICTIMES A L'EGARD DESQUELLES IL STATUE DEFINITIVEMENT, SPECIFIANT AINSI QUE LE PARTAGE AINSI INSTITUE EST OPPOSABLE A TOUTES LES VICTIMES ;

4" ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA DAME Y..., ELLE-MEME, RAPPELAIT DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL QUE LE DEMANDEUR NE SUPPORTE QUE LA MOITIE DE LA RESPONSABILITE CIVILE A LA SUITE DE L'ARRET SUSVISE DU 1ER JUILLET 1970, D'OU IL SUIT QUE LE JUGE DU FOND, QUI DOIT STATUER DANS LES LIMITES DES CONCLUSIONS DE LA PARTIE CIVILE, NE POUVAIT IMPUTER AU DEMANDEUR LA RESPONSABILITE CIVILE ENTIERE, ALORS QUE LA PARTIE CIVILE ELLE-MEME SPECIFIAIT QUE SA PART DE RESPONSABILITE EST DE MOITIE ;

5" ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE STATUE, APRES EXPERTISE, SUR LA REPARATION DU PREJUDICE CAUSE A Y... MICHELINE, EPOUSE Z..., PAR UN DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES DONT SON MARI Z... ROBERT ET X... ONT ETE CONDAMNES, CHACUN POUR MOITIE, A REPARER LES CONSEQUENCES CIVILES, PAR UN PRECEDENT ARRET DE LA MEME COUR D'APPEL DU 1ER JUILLET 1970 ;

6ATTENDU QUE, REPONDANT AUX CONCLUSIONS DE X... QUI DEMANDAIT QUE, POUR L'INDEMNISATION DE LA VICTIME, IL SOIT TENU COMPTE DE CE PARTAGE DE RESPONSABILITE, LES JUGES ENONCENT QUE CELUI-CI N'EST PAS OPPOSABLE A LA FEMME Y... Z..., TIERCE PERSONNE TRANSPORTEE QUI N'A PAS PARTICIPE A LA PRODUCTION DE SON PROPRE DOMMAGE ET QU'IL Y A LIEU, EN CONSEQUENCE, DE CONDAMNER X... A REPARER L'ENTIER PREJUDICE QU'ELLE A SUBI ;

7ATTENDU QUE CETTE DECISION EST JUSTIFIEE;

8QU'EN EFFET, TOUTE PERSONNE DECLAREE COUPABLE D'UNE INFRACTION EST TENUE DE REPARER POUR LE TOUT LE PREJUDICE QUI EN RESULTE POUR UNE VICTIME A LAQUELLE AUCUNE FAUTE N'EST IMPUTEE SANS DISTINGUER SI CE PREVENU EN EST OU NON L'AUTEUR UNIQUE ;

9QUE CE PRINCIPE N'EST PAS MIS EN ECHEC, EN L'ESPECE, PAR L'ARRET SUSVISE DU 1ER JUILLET 1970 QUI A TENU COMPTE DU PARTAGE DE RESPONSABILITE A L'EGARD DE CERTAINES AUTRES VICTIMES DE L'ACCIDENT, CES DISPOSITIONS DUDIT ARRET, INTERVENUES POUR D'AUTRES CAUSES SUR D'AUTRES DEMANDES ET ENTRE LES PARTIES DIFFERENTES N'AYANT PAS L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE AUX TERMES MEMES DE L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL ET NE S'IMPOSANT PAS A LA JURIDICTION APPELEE A STATUER DANS LA PRESENTE INSTANCE ;

10ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE SI, DANS SES CONCLUSIONS, LA PARTIE CIVILE A CRU DEVOIR RAPPELER DANS L'EXPOSE DE LA PROCEDURE LE PARTAGE DE RESPONSABILITE INSTITUEE PAR L'ARRET DU 1ER JUILLET 1970, ELLE N'EN A PAS MOINS DEMANDE A LA COUR D'APPEL LA REPARATION DE SON ENTIER PREJUDICE ;

11QU'EN LUI ACCORDANT CETTE REPARATION, SUR LES BASES QU'ILS ONT SOUVERAINEMENT APPRECIEES, LES JUGES ONT STATUE DANS LES LIMITES DE CES CONCLUSIONS ;

12D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EN SES DEUX BRANCHES NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

13ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

14REJETTE LE POURVOI

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
73-91.786
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 105 P. 270
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 13 mars 1974, n° 73-91.786, publié au Bulletin

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