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Banqueroute : Cass. crim., 12 mars 1974, n° 73-91.020

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 mars 1974, 73-91.020, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Banqueroute
  • Etat de cessation des payements
  • Date
  • Appréciation souveraine des juges du fond
  • Mandataires sociaux
  • Peines de la banqueroute simple
  • Achat pour revendre au-dessous du cours
  • Constatations nécessaires
  • Emploi de moyens sociaux pour se procurer des fonds
  • Ancien code pénal, article 13
  • Ancien code pénal, article 1967
  • Ancien code pénal, article 402
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Cassation partielle Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
73-91.020
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 102 P. 263
Solution
Cassation partielle Cassation

Référence

Cass. crim., 12 mars 1974, n° 73-91.020, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Banqueroute ; Etat de cessation des payements ; Date ; Appréciation souveraine des juges du fond ; Mandataires sociaux ; Peines de la banqueroute simple ; Achat pour revendre au-dessous du cours ; Constatations nécessaires ; Emploi de moyens sociaux pour se procurer des fonds

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La constatation de l'état de cessation des payements, élément essentiel du délit de banqueroute, rentre dans les pouvoirs souverains du juge correctionnel qui en recherche lui-même les éléments dans les faits et circonstances de la cause. Si dans cette recherche le juge correctionnel n'est pas lié par l'appréciation de la juridiction commerciale, rien cependant ne lui interdit d'adopter cette date s'il l'estime exacte (1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RENNES DU 5 JANVIER 1973, DANS SES DISPOSITIONS RELATIVES A X..., ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE : RENVOIE EN L'ETAT LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 mars 1974.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 102 P. 263

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 73-91.020

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-10-30 Bulletin Criminel 1968 N. 282 P. 677 (REJET) et les arrêts cités (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-02-21 Bulletin Criminel 1973 N. 88 (1) P. 207 (REJET) et les arrêts cités<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057752.

Titrage officiel

1) BANQUEROUTE - Etat de cessation des payements - Date - Appréciation souveraine des juges du fond.

2) BANQUEROUTE - Mandataires sociaux - Peines de la banqueroute simple - Achat pour revendre au-dessous du cours - Constatations nécessaires.

3) BANQUEROUTE - Mandataires sociaux - Peines de la banqueroute simple - Emploi de moyens sociaux pour se procurer des fonds - Constatations nécessaires.

Références de titrage : * FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE - Cessation des payements - Date - Constatation souveraine des juges du fond. | * BANQUEROUTE - Banqueroute simple - Gérants ou mandataires sociaux - Achat pour revendre au-dessous du cours - Constatations nécessaires /. | * SOCIETES - Société en général - Banqueroute - Banqueroute simple - Gérants ou mandataires sociaux - Achat pour revendre au-dessous du cours - Constatations nécessaires /. | * SOCIETES - Société par actions - Société anonyme - Banqueroute - Banqueroute simple - Mandataires sociaux - Achat pour revendre au-dessous du cours - Constatations nécessaires /. | * BANQUEROUTE - Banqueroute simple - Gérants ou mandataires sociaux - Emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds - Constatations nécessaires. | * SOCIETES - Société en général - Banqueroute - Banqueroute simple - Gérants ou mandataires sociaux - Emploi de moyens RUINEUX pour se procurer des fonds - Constatations nécessaires. | * SOCIETES - Société par actions - Société anonyme - Banqueroute - Banqueroute simple - Mandataires sociaux - Emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds - Constatations nécessaires /.

Sommaire officiel

La constatation de l'état de cessation des payements, élément essentiel du délit de banqueroute, rentre dans les pouvoirs souverains du juge correctionnel qui en recherche lui-même les éléments dans les faits et circonstances de la cause. Si dans cette recherche le juge correctionnel n'est pas lié par l'appréciation de la juridiction commerciale, rien cependant ne lui interdit d'adopter cette date s'il l'estime exacte (1).

Le délit de l'article 131-2. (première partie) de la loi du 13 juillet 1967 ne consiste pas seulement a avoir, dans l'intention de retarder la constatation de la cessation des payements, vendu des marchandises au-dessous du cours, mais à avoir, dans cette intention , fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours. Chacun de ces éléments doit être constaté par les juges du fond.

Le délit de l'article 131-2. (seconde partie) de la loi du 13 juillet 1967 consiste à avoir, dans l'intention de retarder la constatation de la cessation des payements, employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds. La simple constatation que le prévenu a contracté des emprunts est insuffisante pour justifier la déclaration de culpabilité s'il n'est pas précisé en outre qu'en l 'espèce ces emprunts ont constitué des moyens ruineux de se procurer des fonds.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-10-30 Bulletin Criminel 1968 N. 282 P. 677 (REJET) et les arrêts cités (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-02-21 Bulletin Criminel 1973 N. 88 (1) P. 207 (REJET) et les arrêts cités<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI DE X... (YVES), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RENNES, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, EN DATE DU 5 JANVIER 1973 QUI L'A CONDAMNE A LA PEINE DE DIX-HUIT MOIS D'EMPRISONNEMENT DONT DOUZE MOIS AVEC SURSIS POUR DELITS ASSIMILES A LA BANQUEROUTE SIMPLE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

2SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION PROPOSE, ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 131-6 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, 402 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUTS DE MOTIFS, ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DE BANQUEROUTE SIMPLE;

3" AU MOTIF QUE LE DEPOT DE BILAN A ETE EFFECTUE LE 9 AVRIL 1971, SOIT PLUS DE QUINZE JOURS APRES LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS PRIMITIVEMENT FIXEE AU 29 JANVIER 1971, DATE DU PREMIER PROTET ;

4" ALORS QU'IL INCOMBE AUX JUGES REPRESSIFS DE CONSTATER EUX-MEMES L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET DE FIXER LA DATE A LAQUELLE IL DOIT ETRE TENU POUR CONSTANT, ET DE CE DERNIER CHEF, QUE L'ARRET ATTAQUE S'EST BORNE A SE REFERER AUX DECISIONS DE LA JURIDICTION CONSULAIRE " ;

5ATTENDU QU'IL RESSORT DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... ETAIT DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE ANONYME Y... X... DONT SON BEAU-PERE ETAIT PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL ;

6QUE L'ARRET INDIQUE QUE Y..., EN RAISON DE SON ETAT DE SANTE, S'EST DESINTERESSE DE LA MARCHE DE LA SOCIETE QUI A ETE DIRIGEE UNIQUEMENT PAR X... LEQUEL, ANCIEN COIFFEUR, N'AVAIT AUCUNE COMPETENCE COMMERCIALE ;

7ATTENDU QUE L'ARRET PRECISE QUE " LE DEPOT DE BILAN A ETE EFFECTUE LE 9 AVRIL 1971, C'EST-A-DIRE, PLUS DE QUINZE JOURS APRES LA DATE DE LA CESSATION DES PAIEMENTS PRIMITIVEMENT FIXEE AU 29 JANVIER 1971, DATE DU PREMIER PROTET " ;

8QUE L'ARRET AJOUTE QUE LA DATE DE LA CESSATION DES PAIEMENTS A ETE ULTERIEUREMENT REPORTEE PAR LA JURIDICTION CONSULAIRE AU 5 DECEMBRE 1970 ;

9ATTENDU QU'EN CET ETAT, C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE X... COUPABLE DE DELIT ASSIMILE A LA BANQUEROUTE SIMPLE COMME AYANT ENFREINT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 131-6° DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;

10QU'EN EFFET, S'IL EST EXACT QUE LES JURIDICTIONS REPRESSIVES NE SONT PAS LIEES PAR LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS FIXEE PAR LES JURIDICTIONS COMMERCIALES, RIEN, D'UN AUTRE COTE, NE LEUR INTERDIT D'ADOPTER CETTE DATE SI, COMME EN L'ESPECE, ILS L'ESTIMENT EXACTE ;

11QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

12SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 131-2 DU 13 JUILLET 1967, 402 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DE BANQUEROUTE SIMPLE;

13" AU MOTIF QU'IL EST ETABLI QU'IL A VENDU DES MEUBLES AU-DESSOUS DES COURS, AFIN DE SE PROCURER DES RESSOURCES IMMEDIATES ET RETARDER L'EPOQUE DE CESSATION DES PAIEMENTS ;

14" ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 131-2 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, CE CAS DE BANQUEROUTE N'EST CONSTITUE QUE S'IL Y A EU DES ACHATS EN VUE DE LA REVENTE, AU-DESSOUS DES COURS, ET QU'EN L'ESPECE, IL N'A PAS ETE CONSTATE QUE TEL FUT LE CAS " ;

15JOINT AU DEUXIEME MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 131-2 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, 402 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DE BANQUEROUTE SIMPLE;

16" AU MOTIF QU'IL A EFFECTUE DES EMPRUNTS IMPORTANTS DANS LE BUT DE RETARDER LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS ;

17" ALORS QUE LE DELIT N'EST CONSTITUE QU'AU CAS D'EMPLOI DE MOYENS RUINEUX DE SE PROCURER DES FONDS, ET QU'EN L'ESPECE LE CARACTERE RUINEUX DES EMPRUNTS N'A PAS ETE CONSTATE " ;

18VU LESDITS ARTICLES ;

19ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT CONTENIR LES MOTIFS PROPRES A JUSTIFIER LA DECISION ;

20QUE L'INSUFFISANCE DES MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE ;

21ATTENDU, D'UNE PART, QUE SI LES JUGES DU FOND ONT BIEN ENONCE QUE X..., DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE ANONYME Y... X... AVAIT, DANS L'INTENTION DE RETARDER LA CONSTATATION DE LA CESSATION DES PAIEMENTS DE SA SOCIETE, VENDU DES MEUBLES AU-DESSOUS DU COURS, ILS ONT OMIS DE PRECISER SI CES MEUBLES OU LES MATIERES PREMIERES AYANT SERVI A LEUR FABRICATION AVAIENT ETE ACHETES EN VUE D'UNE REVENTE AU-DESSOUS DU COURS ;

22QU'IL S'AGIT CEPENDANT LA, AUX TERMES DE L'ARTICLE 131-2 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, D'UN ELEMENT CONSTITUTIF DE L'INFRACTION DE RETENUE, LAQUELLE CONSISTE A AVOIR, DANS L'INTENTION DE RETARDER LA CONSTATATION DE LA CESSATION DES PAIEMENTS DE LA SOCIETE, FAIT DES ACHATS EN VUE D'UNE REVENTE AU-DESSOUS DU COURS " ;

23QUE FAUTE DE S'ETRE EXPLIQUE SUR CET ELEMENT L'ARRET N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECLARATION DE CULPABILITE SUR CE CHEF DE LA PREVENTION ;

24ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LES JUGES DU FAIT, METTANT EN AVANT DES EMPRUNTS CONTRACTES PAR X... DANS L'INTENTION DE RETARDER LA CONSTATATION DE LA CESSATION DES PAIEMENTS DE SA SOCIETE, ONT RETENU CONTRE LUI LE DELIT DE L'ARTICLE 131-2 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, MAIS ONT OMIS DE SPECIFIER SI, COMME LE VEUT LE TEXTE REPRESSIF, LES EMPRUNTS CONTRACTES PAR X... ET Y..., DONT CERTAINS D'AILLEURS A TITRE PERSONNEL, AVAIENT, EN L'ESPECE, CONSTITUE DES MOYENS RUINEUX DE SE PROCURER DES FONDS ;

25QUE FAUTE DE CETTE PRECISION, LA DECLARATION DE CULPABILITE SUR CE CHEF DE LA PREVENTION N'EST PAS DAVANTAGE LEGALEMENT JUSTIFIEE ;

26D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;

27PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RENNES DU 5 JANVIER 1973, DANS SES DISPOSITIONS RELATIVES A X..., ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE : RENVOIE EN L'ETAT LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
73-91.020
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 102 P. 263
Solution
Cassation partielle Cassation

Référence

Cass. crim., 12 mars 1974, n° 73-91.020, publié au Bulletin

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