Cass. crim., 12 mars 2003, n° 03-80.015
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 mars 2003, 03-80.015, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 12 mars 2003
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Non lieu à statuer
- Pourvoi
- 03-80.015
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Non-lieu à statuer - Pourvoi devenu sans objet - Arrêt de la chambre de l'instruction - Arrêt ayant statué sur la prolongation de la détention provisoire - Ordonnance postérieure du juge d'instruction portant renvoi devant la Cour d'assises et décernant ordonnance de prise de corps.
Textes cités
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Aïmen,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 24 septembre 2002, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de vol avec arme, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, par ordonnance du 24 octobre 2002, devenue définitive, le juge d'instruction a renvoyé Aïmen X... devant la cour d'assises des mineurs de la Loire et a décerné contre lui ordonnance de prise de corps ;
Que, dès lors, le pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction ayant statué sur la prolongation de la détention provisoire est devenu sans objet ;
Par ces motifs,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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