Cassation : Cass. crim., 12 mars 2025, n° 24-83.713
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Mémoire
- Mémoire personnel
- Production
- Délai
- Dépassement du délai légal
- Sanction
- Irrecevabilité
- Code de procédure pénale, article 585-1
- Formation restreinte
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 24-83.713
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2025: CR50331 - Publication
- Publié au Bulletin
Référence
Cass. crim., 12 mars 2025, n° 24-83.713, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Mémoire ; Mémoire personnel ; Production ; Délai ; Dépassement du délai légal ; Sanction ; Irrecevabilité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
En l'absence de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, le délai d'un mois après la déclaration de pourvoi, ouvert par l'article 585-1 du code de procédure pénale au demandeur condamné pénalement pour faire parvenir à la Cour de cassation un mémoire personnel contenant ses moyens de cassation, n'est pas suspendu ni interrompu par le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle. Le rejet de cette demande ne fait pas courir un nouveau délai. Il en résulte qu'en l'absence de dérogation, le mémoire personnel du demandeur parvenu à la Cour de cassation après l'expiration du délai susvisé est irrecevable comme tardif
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 mars 2025.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 24-83.713
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR50331
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/67d1313aa74c455c1adcabd1.
Titrage officiel
cassation
pourvoi
mémoire
mémoire personnel
production
délai
dépassement du délai légal
sanction
irrecevabilité
Sommaire officiel
En l'absence de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, le délai d'un mois après la déclaration de pourvoi, ouvert par l'article 585-1 du code de procédure pénale au demandeur condamné pénalement pour faire parvenir à la Cour de cassation un mémoire personnel contenant ses moyens de cassation, n'est pas suspendu ni interrompu par le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle. Le rejet de cette demande ne fait pas courir un nouveau délai. Il en résulte qu'en l'absence de dérogation, le mémoire personnel du demandeur parvenu à la Cour de cassation après l'expiration du délai susvisé est irrecevable comme tardif
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 585-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° P 24-83.713 F-B
2N° 50331
3LR
412 MARS 2025
5NON-ADMISSION
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 12 MARS 2025
13M. [O] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 4-11, en date du 28 mai 2020, qui, pour recel, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils.
14Des mémoires ampliatif et personnel ont été produits.
15Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de la SCP Doumic-Seiller, avocat de M. [O] [B], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
192. M. [O] [B] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour recel de vol.
203. Par jugement du 24 novembre 2017, le tribunal correctionnel, après avoir rejeté une exception de nullité, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 600 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
214. M. [B] a relevé appel de cette décision ; le ministère public a formé appel incident.
22Examen de la recevabilité du mémoire personnel
235. M. [B] a demandé, le 5 juin 2020, le bénéfice de l'aide juridictionnelle, laquelle lui a été définitivement refusée par décision du 2 mars 2021, notifiée le 2 avril 2021, l'intéressé ayant signé l'accusé de réception de la décision le 8 avril suivant.
246. Il a déposé, au greffe de la Cour de cassation, un mémoire personnel, le 9 avril 2021, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, le 2 juin 2020.
257. La Cour de cassation juge que, pour que le droit garanti par l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ne soit pas atteint dans sa substance même, la demande d'aide juridictionnelle formée par le demandeur au pourvoi dans le délai d'un mois à compter de celui-ci a pour effet d'interrompre le délai fixé pour la constitution d'avocat et de le suspendre jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur cette demande (Crim., 6 septembre 2023, pourvoi n° 22-86.049, publié au Bulletin).
268. Cependant, le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle n'a pas les mêmes effets sur le délai de production d'un mémoire personnel par le demandeur, à l'appui de son pourvoi, prévu par l'article 585-1 du code de procédure pénale.
279. En l'absence de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, le délai d'un mois après la déclaration de pourvoi, ouvert par ce texte au demandeur condamné pénalement pour faire parvenir à la Cour de cassation un mémoire contenant ses moyens de cassation, n'est pas suspendu ni interrompu par le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle. Le rejet de cette demande ne fait pas courir un nouveau délai.
2810. Il en résulte qu'en l'absence de dérogation, le mémoire personnel du demandeur est irrecevable comme tardif.
29Examen des moyens proposés pour M. [B]
3011. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
31PAR CES MOTIFS, la Cour :
32DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
33Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt-cinq.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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