Action civile : Cass. crim., 12 novembre 1981, n° 81-90.692
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 novembre 1981, 81-90.692, Publié au bulletin
Mots-clés
- Action civile
- Préjudice
- Réparation
- Indemnité
- Montant
- Fixation
- Eléments pris en considération
- Pension de réforme
- Code civil, article 1351
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 81-90.692
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 301
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 12 nov. 1981, n° 81-90.692, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Préjudice ; Réparation ; Indemnité ; Montant ; Fixation ; Eléments pris en considération ; Pension de réforme
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les juges qui évaluent le préjudice résultant d'un délit de blessures involontaires ayant entraîné l'invalidité de la victime ne peuvent refuser de tenir compte, pour fixer le montant de l'indemnité, de la mesure dans laquelle le dommage subi se trouve réparé par l'allocation d'une pension de réforme, l'employeur qui sert les arrérages de cette pension pouvant de son côté en réclamer le remboursement devant la juridiction civile (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 3 DECEMBRE 1980 ;
ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 novembre 1981.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 301
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 81-90.692
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1980-06-18 Bulletin Criminel 1980 N. 195 p.505 (CASSATION PARTIELLE) et les arrêts cités.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061649.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Indemnité - Montant - Fixation - Eléments pris en considération - Pension de réforme.
Sommaire officiel
Les juges qui évaluent le préjudice résultant d'un délit de blessures involontaires ayant entraîné l'invalidité de la victime ne peuvent refuser de tenir compte, pour fixer le montant de l'indemnité, de la mesure dans laquelle le dommage subi se trouve réparé par l'allocation d'une pension de réforme, l'employeur qui sert les arrérages de cette pension pouvant de son côté en réclamer le remboursement devant la juridiction civile (1).
Textes cités
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1980-06-18 Bulletin Criminel 1980 N. 195 p.505 (CASSATION PARTIELLE) et les arrêts cités.
Texte intégral
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1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
2- X... ROGER,
3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS (20E CHAMBRE), EN DATE DU 3 DECEMBRE 1980, QUI L'A CONDAMNE A DES REPARATIONS CIVILES POUR UN DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES ;
4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1382, 1351 DU CODE CIVIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
6EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DIT QU'A DEFAUT D'UNE DISPOSITION LEGALE AUTORISANT LA RATP A AGIR A L'ENCONTRE DU TIERS RESPONSABLE PAR VOIE DE SUBROGATION DANS LES DROITS DE LA VICTIME AFIN D'OBTENIR LE REMBOURSEMENT DES ARRERAGES DE PENSION STATUTAIRE AYANT FAIT L'OBJET D'UNE ATTRIBUTION ANTICIPEE, L'IMPUTATION DE CES ARRERAGES SUR LE MONTANT DU PREJUDICE GLOBAL DOIT ETRE REFUSEE, ETANT OBSERVE QUE LA RATP A SUBI DU FAIT DE L'ACCIDENT UN PREJUDICE DISTINCT DE CELUI DE Y... ET QUE LA PENSION STATUTAIRE QU'ELLE LUI A PAYEE N'A PAS POUR LUI UN CARACTERE INDEMNITAIRE ;
7ALORS QUE PAR UN PRECEDENT ARRET EN DATE DU 4 JUIN 1980 DONT L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE A ETE MECONNUE, LA COUR AVAIT ESTIME QU'IL Y AVAIT LIEU DE SURSEOIR A STATUER SUR LES INTERETS CIVILS JUSQU'A CE QUE SOIT COMMUNIQUE A LA COUR LE MONTANT DU CAPITAL CONSTITUTIF DE LA PENSION ;
8ET ALORS QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR A MECONNU LE PRINCIPE SELON LEQUEL LE TIERS RESPONSABLE NE PEUT ETRE TENU AU-DELA DU PREJUDICE REELLEMENT SUBI PAR LA VICTIME, LES JUGES DEVANT INCLURE DANS LE PREJUDICE TOUTES LES PRESTATIONS FOURNIES APRES L'ACCIDENT ;
9VU LESDITS ARTICLES ;
10ATTENDU QUE LA REPARATION DONT EST TENU, AUX TERMES DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, L'AUTEUR DU FAIT DOMMAGEABLE, SI ELLE DOIT ETRE EGALE A LA TOTALITE DU PREJUDICE SUBI, NE SAURAIT CEPENDANT LA DEPASSER ;
11ATTENDU QU'A LA SUITE D'UN ACCIDENT DONT X..., RECONNU COUPABLE DE BLESSURES INVOLONTAIRES SUR LA PERSONNE DE Y..., AGENT DE LA RATP, AVAIT ETE DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE, LA COUR D'APPEL A, PAR UN PREMIER ARRET EN DATE DU 4 JUIN 1980, SURSIS A STATUER SUR LA REPARATION DU PREJUDICE JUSQU'A CE QUE LUI FUT COMMUNIQUE LE MONTANT DU CAPITAL CONSTITUTIF DE LA PENSION DE REFORME QUE LA RATP SERVAIT A SON AGENT, DEVENU INVALIDE ET DONT LEDIT EMPLOYEUR SE RESERVAIT DE POURSUIVRE LE REMBOURSEMENT DEVANT LA JURIDICTION CIVILE ;
12ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONSTATE QUE, SELON LES DOCUMENTS VERSES AUX DEBATS, Y... AVAIT ETE REFORME LE 6 MARS 1978 ALORS QU'IL N'AURAIT PU PRETENDRE A UNE PENSION D'ANCIENNETE QU'A COMPTER DU 17 OCTOBRE 1980 ;
13QU'ENTRE CES DEUX DATES, LES ARRERAGES VERSES S'ETAIENT ELEVES A 69 963,71 FRANCS ;
14QUE LA RATP A CONCLU AU REMBOURSEMENT DE CETTE SOMME TANDIS QUE X... EN RECLAMAIT LUI-MEME L'IMPUTATION SUR LE MONTANT DU PREJUDICE QU'IL ETAIT TENU DE REPARER ;
15ATTENDU QUE LES JUGES ONT CONSIDERE A BON DROIT QUE LA RATP, QUI N'AVAIT PAS ETE PERSONNELLEMENT VICTIME DU DELIT, ETAIT IRRECEVABLE A SAISIR LA JURIDICTION REPRESSIVE D'UNE DEMANDE DE REMBOURSEMENT DE SOMMES QU'ELLE AVAIT VERSEES NON COMME ORGANISME DE SECURITE SOCIALE MAIS COMME EMPLOYEUR ET QU'ELLE NE POUVAIT DEMANDER QU'A LA JURIDICTION CIVILE LA REPARATION DU PREJUDICE AINSI SUBI ;
16ATTENDU, EN REVANCHE, QU'EN REFUSANT DE TENIR COMPTE, POUR FIXER LE MONTANT DES REPARATIONS DUES A Y..., DE LA PENSION DE REFORME ATTRIBUEE A CELUI-CI, AU MOTIF QU'ELLE AVAIT UN CARACTERE STATUTAIRE ET NON INDEMNITAIRE, ALORS QUE LE SERVICE DE LADITE PENSION DESTINEE A REPARER UNE INVALIDITE QUI, EN L'ESPECE, SELON LES CONSTATATIONS DES JUGES, ETAIT LA CONSEQUENCE DIRECTE DE L'ACCIDENT CAUSE PAR LE PREVENU, CONTRIBUAIT, DE MEME QUE LES PRESTATIONS SERVIES PAR LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE, A REPARER LE DOMMAGE SUBI, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE ;
17D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
18PAR CES MOTIFS :
19CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 3 DECEMBRE 1980 ;
20ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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