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Crimes et delits commis par des magistrats et certains fonctionnaires : Cass. crim., 10 novembre 1981, n° 80-92.079

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 novembre 1981, 80-92.079, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Crimes et delits commis par des magistrats et certains fonctionnaires
  • Article 681 alinéa 1 du Code de procédure pénale
  • Plainte avec constitution de partie civile
  • Plainte avant désignation de la chambre d'accusation
  • Ordonnance fixant la consignation
  • Nullité de la procédure
  • Limites
  • Code de procédure pénale, article 1
  • Code de procédure pénale, article 681
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
80-92.079
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 299
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 10 nov. 1981, n° 80-92.079, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Crimes et delits commis par des magistrats et certains fonctionnaires ; Article 681 alinéa 1 du Code de procédure pénale ; Plainte avec constitution de partie civile ; Plainte avant désignation de la chambre d'accusation ; Ordonnance fixant la consignation ; Nullité de la procédure ; Limites

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Encourt la cassation l'arrêt de la chambre d'accusation qui, dans une procédure suivie contre des magistrats ou certains fonctionnaires susceptibles d'être inculpés d'un crime ou d'un délit commis dans leurs fonctions, a annulé, aux motifs que le juge d'instruction saisi de la plainte avec constitution de partie civile, avant tout arrêt de désignation, a rendu une ordonnance fixant le montant de la consignation, la totalité de la procédure, y compris les réquisitions du Procureur Général qui se bornaient à faire référence à la constitution de partie civile reçue par le juge d'instruction. En effet, l'ordonnance de ce magistrat demeure valable en ce qu'elle constate le dépôt de la plainte et les poursuites exercées par le ministère public, après arrêt de désignation, n'en ont pas moins mis l'action publique en mouvement malgré la déclaration d'irrecevabilité de la constitution de partie civile initiale (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 18 MARS 1980 ;

ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 novembre 1981.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 299

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 80-92.079

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-06-21 Bulletin Criminel 1973 N. 290 p.687 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-12-12 Bulletin Criminel 1979 N. 356 p.967 (DESIGNATION DE JURIDICTION).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058283.

Titrage officiel

CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES - Article 681 alinéa 1 du Code de procédure pénale - Plainte avec constitution de partie civile - Plainte avant désignation de la chambre d'accusation - Ordonnance fixant la consignation - Nullité de la procédure - Limites.

Références de titrage : * ACTION PUBLIQUE - Mise en mouvement - Partie civile - Irrecevabilité de l'action civile - Nullité de la procédure - Limites.

Sommaire officiel

Encourt la cassation l'arrêt de la chambre d'accusation qui, dans une procédure suivie contre des magistrats ou certains fonctionnaires susceptibles d'être inculpés d'un crime ou d'un délit commis dans leurs fonctions, a annulé, aux motifs que le juge d'instruction saisi de la plainte avec constitution de partie civile, avant tout arrêt de désignation, a rendu une ordonnance fixant le montant de la consignation, la totalité de la procédure, y compris les réquisitions du Procureur Général qui se bornaient à faire référence à la constitution de partie civile reçue par le juge d'instruction. En effet, l'ordonnance de ce magistrat demeure valable en ce qu'elle constate le dépôt de la plainte et les poursuites exercées par le ministère public, après arrêt de désignation, n'en ont pas moins mis l'action publique en mouvement malgré la déclaration d'irrecevabilité de la constitution de partie civile initiale (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-06-21 Bulletin Criminel 1973 N. 290 p.687 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-12-12 Bulletin Criminel 1979 N. 356 p.967 (DESIGNATION DE JURIDICTION).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :

2- X... GUY, PARTIE CIVILE,

3CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 18 MARS 1980, QUI, DANS UNE POURSUITE EXERCEE CONTRE Y... CLAUDE, DU CHEF DE FAUX EN ECRITURE PUBLIQUE, A PRONONCE LA NULLITE D'ACTES DE LA PROCEDURE, A RENVOYE LE MINISTERE PUBLIC AINSI QUE LA PARTIE CIVILE A SE POURVOIR ;

4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 86, 88, 681 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIF, MANQUE DE BASE LEGALE ;

6EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE ANNULES LES ACTES D'INSTRUCTION ET RENVOYE LA PARTIE CIVILE ET LE MINISTERE PUBLIC A SE POURVOIR AINSI QU'ILS AVISERONT ;

7AU MOTIF QUE, SAISI D'UNE PLAINTE CONTRE UN OFFICIER PUBLIC, LE JUGE D'INSTRUCTION NE PEUT SE LIVRER A AUCUN ACTE D'INSTRUCTION, QU'AINSI L'ORDONNANCE QU'IL A PRISE EN FIXANT LA CONSIGNATION DES FRAIS EST ENTACHEE DE NULLITE, CE QUI ENTRAINE LA NULLITE DE TOUS LES ACTES D'INFORMATION SUBSEQUENTS ET QUE LE REQUISITOIRE DU PARQUET, QUI NE S'ESTIME LIE QUE PAR LES POUVOIRS DE L'ARTICLE 86 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, NE QUALIFIE LES FAITS SUR LESQUELS DEVRONT PORTER LES POURSUITES QUE PAR REFERENCE A LA PLAINTE INITIALE ;

8ALORS QUE LA CIRCONSTANCE QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DESIGNEE COMME JURIDICTION D'INSTRUCTION PAR LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION A RAISON DE LA QUALITE DE L'INCULPE N'AIT PAS FIXE LA CONSIGNATION DES FRAIS A LA CHARGE DE LA PARTIE CIVILE N'EST PAS DE NATURE A ENTACHER DE NULLITE LES ACTES DE POURSUITE SUBSEQUENTS, D'AUTANT QUE LE PARQUET A REQUIS UNE INFORMATION SUR LES FAITS VISES DANS LA PLAINTE, LAQUELLE ETAIT ET DEMEURAIT VALABLE ;

9VU LESDITS ARTICLES ;

10ATTENDU QUE DANS LE CAS PREVU PAR L'ARTICLE 681 ALINEA 1ER DU CODE DE PROCEDURE PENALE, IL APPARTIENT AU JUGE D'INSTRUCTION COMPETENT DE RECEVOIR LA PLAINTE ET LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE LA PERSONNE QUI SE PRETEND LESEE PAR UN CRIME OU UN DELIT ET D'EN ORDONNER, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 86 DU MEME CODE, COMMUNICATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, LEQUEL EST TENU DE PRESENTER SANS DELAI A LA CHAMBRE CRIMINELLE UNE REQUETE EN DESIGNATION DE JURIDICTION ;

11ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DESIGNEE DETIENT AU TERME DU DEUXIEME ALINEA DE L'ARTICLE PRECITE LE POUVOIR DE METTRE EN MOUVEMENT L'ACTION PUBLIQUE, EN REQUERANT L'OUVERTURE D'UNE INFORMATION ;

12ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PIECES DE PROCEDURE QUE, PAR UNE LETTRE EN DATE DU 20 AVRIL 1977, X... A PORTE PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, ENTRE LES MAINS DU JUGE D'INSTRUCTION AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHARTRES, CONTRE Y..., MAIRE DE LA COMMUNE D'AUNEAU, A RAISON DE FAITS SUSCEPTIBLES DE CONSTITUER, SELON LUI, LE CRIME DE FAUX EN ECRITURE PUBLIQUE PREVU ET REPRIME PAR LES ARTICLES 145 ET SUIVANTS DU CODE PENAL ;

13ATTENDU QUE, PAR ORDONNANCE DU 5 MAI 1977, LE JUGE D'INSTRUCTION A CONSTATE LE DEPOT DE LA PLAINTE ET FIXE LE MONTANT DE LA CONSIGNATION ;

14QUE CELLE-CI AYANT ETE EFFECTUEE, LE JUGE D'INSTRUCTION A, PAR ORDONNANCE DU 16 MAI 1977, COMMUNIQUE LA PROCEDURE AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, LEQUEL A PRESENTE REQUETE EN DESIGNATION DE JURIDICTION A LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION ;

15QU'APRES DESIGNATION, PAR ARRET DU 11 JUILLET 1977 DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE JUGE D'INSTRUCTION A, PAR ORDONNANCE DU 27 SEPTEMBRE 1977, CONSTATE SON INCOMPETENCE ET PRESCRIT LA TRANSMISSION DE LA CONSIGNATION AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

16QUE LE PROCUREUR GENERAL PRES LADITE COUR A PRIS, LE 23 NOVEMBRE 1977, DES REQUISITIONS TENDANT A CE QU'IL SOIT " PROVISOIREMENT INFORME CONTRE TOUTE PERSONNE QUE L'INSTRUCTION FERA CONNAITRE " ;

17QU'A L'ISSUE DE L'INFORMATION SUIVIE PAR L'UN DES CONSEILLERS DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION AU COURS DE LAQUELLE X... S'EST CONSTITUE PARTIE CIVILE PAR VOIE D'INTERVENTION, ET AYANT ABOUTI A L'INCULPATION DE Y..., CELUI-CI A EXCIPE DE LA NULLITE DE LA PROCEDURE ;

18ATTENDU QUE POUR FAIRE DROIT A CETTE EXCEPTION, L'ARRET ENONCE QUE SI LES DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC EDICTEES PAR L'ARTICLE 681 DU CODE DE PROCEDURE PENALE IMPOSENT AU JUGE D'INSTRUCTION QUI RECOIT UNE PLAINTE DIRIGEE CONTRE UN MAIRE DE LA TRANSMETTRE IMMEDIATEMENT AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, A QUI IL INCOMBE DE PRESENTER SANS DELAI REQUETE EN DESIGNATION DE JURIDICTION, CES MEMES DISPOSITIONS INTERDISENT AU JUGE D'INSTRUCTION D'EFFECTUER " AUCUN ACTE D'INSTRUCTION, L'ARTICLE 688 DU CODE DE PROCEDURE PENALE N'ETANT APPLICABLE QU'EN CAS D'URGENCE ET LORSQUE LA REQUETE A ETE PRESENTEE " ;

19QUE L'ARRET EN DEDUIT QUE L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION DU 5 MAI 1977, FIXANT LA CONSIGNATION DES FRAIS, EST ENTACHEE DE NULLITE ;

20QUE L'ARRET RELEVE EGALEMENT LA NULLITE DES REQUISITIONS DU PROCUREUR GENERAL, AU MOTIF QUE CELLES-CI FONT ETAT DE LA MISE EN MOUVEMENT DE L'ACTION PUBLIQUE PAR LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE INITIALE, ET SE REFERENT A L'ARTICLE 86 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

21QUE S'ESTIMANT IRREGULIEREMENT SAISIE DANS CES CONDITIONS, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A PRONONCE LA NULLITE DE L'INFORMATION ET RENVOYE LE MINISTERE PUBLIC AINSI QUE LA PARTIE CIVILE A SE POURVOIR ;

22MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION, EN DATE DU 5 MAI 1977, ETAIT VALABLE EN CE QU'ELLE CONSTATAIT LE DEPOT DE LA PLAINTE, ET ALORS QU'EN DEPIT DE L'IRRECEVABILITE DE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE INITIALE DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION, L'ACTION PUBLIQUE AVAIT ETE VALABLEMENT MISE EN MOUVEMENT PAR LA REQUISITION DU PROCUREUR GENERAL QUI, EN RAPPELANT LE CHEF D'INCULPATION ET LES TEXTES VISES PAR LA PLAINTE, SATISFAISAIT AUX EXIGENCES DE L'ALINEA 2 DE L'ARTICLE 681 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A MECONNU LES TEXTES SUSVISES ET EXCEDE LES POUVOIRS QU'ELLE TENAIT DE L'ARTICLE 206 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

23QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CES CHEFS ;

24PAR CES MOTIFS :

25CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 18 MARS 1980 ;

26ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
80-92.079
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 299
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 10 nov. 1981, n° 80-92.079, publié au Bulletin

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