Responsabilite civile : Cass. crim., 16 novembre 1981, n° 81-91.402
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 novembre 1981, 81-91.402, Publié au bulletin
Mots-clés
- Responsabilite civile
- Commettant
- Préposé
- Exercice des fonctions
- Acte étranger aux fonctions
- Préposé non titulaire du permis de conduire
- Utilisation du véhicule à l'insu de son patron
- Code civil, article 1384
- Code civil, article 5
- Ancien code pénal, article 319
- Ancien code pénal, article 320
- Code de procédure pénale, article 5
- Code de procédure pénale, article 591
- Cassation partielle Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 81-91.402
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 303
- Solution
- Cassation partielle Cassation
Référence
Cass. crim., 16 nov. 1981, n° 81-91.402, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Responsabilite civile ; Commettant ; Préposé ; Exercice des fonctions ; Acte étranger aux fonctions ; Préposé non titulaire du permis de conduire ; Utilisation du véhicule à l'insu de son patron
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le commettant n'est pas responsable du dommage causé par le préposé qui utilise, sans autorisation, à des fins personnelles, un véhicule qui d'ailleurs ne lui a pas été confié pour l'exercice de ses fonctions (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE REIMS, MAIS SEULEMENT EN CELLE DE SES DISPOSITIONS QUI A DECLARE X... RENE CIVILEMENT RESPONSABLE DE SON PREPOSE Y..., TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET, POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE METZ, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 1384
- Code civil, article 5
- Ancien code pénal, article 319
- Ancien code pénal, article 320
- Code de procédure pénale, article 5
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 novembre 1981.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 303
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 81-91.402
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Assemblée plénière) 1977-06-10 Bulletin Criminel 1977 N. 213 p.536 (REJET) et l'arrêt cité.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062024.
Titrage officiel
RESPONSABILITE CIVILE - Commettant - Préposé - Exercice des fonctions - Acte étranger aux fonctions - Préposé non titulaire du permis de conduire - Utilisation du véhicule à l'insu de son patron.
Sommaire officiel
Le commettant n'est pas responsable du dommage causé par le préposé qui utilise, sans autorisation, à des fins personnelles, un véhicule qui d'ailleurs ne lui a pas été confié pour l'exercice de ses fonctions (1).
Textes cités
- Code civil, article 1384
- Code civil, article 5
- Ancien code pénal, article 319
- Ancien code pénal, article 320
- Code de procédure pénale, article 5 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Assemblée plénière) 1977-06-10 Bulletin Criminel 1977 N. 213 p.536 (REJET) et l'arrêt cité.
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
2- X... RENE,
3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE REIMS, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 30 JANVIER 1981 QUI, DANS DES POURSUITES CONTRE Y... MICHEL DES CHEFS DU DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES, CONDUITE D'UN VEHICULE AUTOMOBILE SANS PERMIS ET INFRACTION AU CODE DE LA ROUTE, L'A DECLARE CIVILEMENT RESPONSABLE DU PREVENU ;
4VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 319 ET 320 DU CODE PENAL, 1384, ALINEA 5, DU CODE CIVIL, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
6EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, INFIRMANT LA DECISION DES PREMIERS JUGES, A DECLARE LE DEMANDEUR AU POURVOI CIVILEMENT RESPONSABLE DE SON PREPOSE, Y... ;
7AUX MOTIFS QU'IL EST CERTAIN QUE LE PREVENU A UTILISE LA CAMIONNETTE DE SON EMPLOYEUR SANS QUE LE CHAUFFEUR Z... L'AIT AUTORISE A LE FAIRE, MAIS QUE LES FAITS ONT ETE COMMIS SUR LES LIEUX ET AU TEMPS DU TRAVAIL, PUISQUE LE PREVENU N'AVAIT PAS ENCORE REGAGNE LE SIEGE DE LA SOCIETE QUI L'EMPLOIE, A L'AIDE D'UN VEHICULE APPARTENANT A LA SOCIETE ET UTILISE PAR LE PERSONNEL AU COURS DE SES ACTIVITES ;
8ALORS QUE LA COUR A LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS DANS LESQUELLES LE DEMANDEUR AU POURVOI AVAIT FAIT VALOIR QUE LE COMMETTANT N'EST PAS RESPONSABLE DU DOMMAGE CAUSE PAR LE PREPOSE QUI UTILISE SANS AUTORISATION ET A DES FINS PERSONNELLES UN VEHICULE QUI NE LUI A ETE A AUCUN MOMENT CONFIE ET AVAIT, EN CONSEQUENCE, DEMANDE A LA COUR DE DIRE ET JUGER QUE L'ABUS DE FONCTION COMMIS PAR Y..., QUI AVAIT SEULEMENT RECU POUR MISSION DE DISTRIBUER DES TRACTS PUBLICITAIRES ET NON PAS DE CONDUIRE LA CAMIONNETTE-ESTAFETTE, PUISQU'IL N'AVAIT PAS DE PERMIS DE CONDUIRE, NE PEUT PAS RENDRE LE COMMETTANT RESPONSABLE DU DOMMAGE CAUSE PAR LE PREPOSE, A QUI AUCUN VEHICULE N'AVAIT ETE CONFIE POUR L'EXERCICE DE SES FONCTIONS ;
9QUE CE MOYEN ETAIT INCONTESTABLEMENT DE NATURE A EXERCER UNE INFLUENCE SUR LA DECISION A INTERVENIR, QUE L'ARRET ATTAQUE N'EST DONC PAS LEGALEMENT JUSTIFIE " ;
10VU LESDITS ARTICLES ;
11ATTENDU QUE LE COMMETTANT N'EST PAS RESPONSABLE DU DOMMAGE CAUSE PAR LE PREPOSE QUI UTILISE SANS AUTORISATION A DES FINS PERSONNELLES UN VEHICULE QUI NE LUI A PAS ETE CONFIE POUR L'EXERCICE DE SES FONCTIONS ;
12ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE Y..., DE RETOUR D'UNE TOURNEE DE DISTRIBUTION DE PROSPECTUS POUR LE COMPTE DE SON EMPLOYEUR X..., A PRIS LES CLEFS DE CONTACT DE LA CAMIONNETTE MISE A LA DISPOSITION DU PERSONNEL DE L'ENTREPRISE, QUE LE CHAUFFEUR AVAIT LAISSEES SUR LE VEHICULE ;
13QUE, BIEN QUE DEPOURVU DE PERMIS DE CONDUIRE, Y... A MIS LA CAMIONNETTE EN MARCHE ET AU COURS D'UNE MANOEUVRE A HEURTE ET BLESSE UN TIERS ;
14QU'IL A ETE CONDAMNE POUR LES DELITS DE BLESSURES INVOLONTAIRES ET CONDUITE SANS PERMIS, ET INFRACTION AU CODE DE LA ROUTE, AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES ;
15ATTENDU QUE POUR DECLARER X... CIVILEMENT RESPONSABLE DU PREVENU, LA COUR D'APPEL SE BORNE A ENONCER QUE CELUI-CI AVAIT EMPRUNTE LE VEHICULE " DANS L'INTENTION DE REJOINDRE SES CAMARADES DE TRAVAIL ", QUE LES FAITS DELICTUEUX AVAIENT ETE RENDUS POSSIBLES PARCE QUE LE CHAUFFEUR AVAIT LAISSE LES CLEFS DE CONTACT SUR LE VEHICULE, ENFIN QUE CES MEMES FAITS " ONT ETE COMMIS SUR LES LIEUX ET AU TEMPS DU TRAVAIL ", ET " A L'AIDE D'UN VEHICULE UTILISE PAR LE PERSONNEL " ;
16MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE ;
17D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
18PAR CES MOTIFS :
19CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE REIMS, MAIS SEULEMENT EN CELLE DE SES DISPOSITIONS QUI A DECLARE X... RENE CIVILEMENT RESPONSABLE DE SON PREPOSE Y..., TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET, POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE METZ, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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