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Abus de confiance : Cass. crim., 12 novembre 1990, n° 88-84.233

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 12 novembre 1990, 88-84.233, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-84.233
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 12 nov. 1990, n° 88-84.233, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Abus de confiance ; Détournement ; Contrat d'agence de vente de passages ; Vente de billets ; Détournement frauduleux (non) ; Constatations suffisantes

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 novembre 1990.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-84.233

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007547569.

Titrage officiel

ABUS DE CONFIANCE - Détournement - Contrat d'agence de vente de passages - Vente de billets - Détournement frauduleux (non) - Constatations suffisantes.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me VUITTON et de Me CAPRON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3LA COMPAGNIE AIR INTER, partie civile,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS (9ème chambre correctionnelle) en date du 8 mars 1988 qui, dans des poursuites suivies du chef d'abus de confiance, contre Jean-Claude Y..., l'a déboutée de sa demande de réparation après avoir relaxé le prévenu ;

5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 408 du Code pénal, de d l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;

7" en ce que l'arrêt infirmatif a relaxé Y... du chef d'abus de confiance ;

8" alors que, d'une part, si le seul usage de la chose confiée n'entre pas dans les prévisions de l'article 408 du Code pénal, il n'en est pas de même lorsque, comme en l'espèce, cet usage implique la volonté de se comporter même momentanément comme propriétaire de la chose ; que l'arrêt a constaté que la société OITT, dont Y... a été le président du conseil d'administration jusqu'au 26 septembre 1983, était le mandataire d'Air-Inter et tenue, en cette qualité, de reverser le produit de la vente des billets à elle remis par la compagnie aérienne, que le prix des transports était réputé dû dès l'émission du billet de passage ou du bon d'échange ; que, dans ses conclusions devant la Cour, la compagnie Air-Inter faisait valoir qu'aux termes des conventions, les sommes représentant le prix des titres de transport émis par l'agent (OITT) devaient être versées au transporteur (Air-Inter), au moins une fois par mois, et que, dès lors, en consentant du crédit à sa propre clientèle au mépris des termes formels du contrat conclu avec Air-Inter et l'ATAF, Y... s'était comporté non en possesseur précaire mais en véritable propriétaire des billets confiés à la vente, prenant ainsi des risques prévisibles à l'insu de son mandant et qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions de la partie civile, l'arrêt n'a pas donné de base légale à sa décision ;

9" alors que, d'autre part, le détournement existe dès lors que le propriétaire de la chose confiée ne peut plus exercer ses droits sur elle par suite des agissements frauduleux de celui qui ne la détenait qu'en vertu des contrats limitativement déterminés par la loi ; que, dans ses conclusions d'appel, la compagnie Air-Inter soutenait également qu'en poursuivant des ventes à sa propre clientèle en août et septembre 1983, alors qu'il savait pertinemment, compte tenu de la situation plus qu'obérée de sa société, qu'il serait dans l'impossibilité d'en rétrocéder le montant à son mandant dans les délais contractuels, le dépôt de bilan étant inéluctable, Y... avait incontestablement commis sciemment et de mauvaise foi, le détournement de ces sommes, et, en ne répondant pas non plus à ce chef des conclusions de la partie civile, l'arrêt n'a pas donné de base légale à sa décision " ;

10Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société anonyme " Organisation Internationale de Tourisme et de Transports " (OITT) dont Jean-Claude Y... était le président, a conclu avec la compagnie Air Inter un contrat dit " d'agence de vente passages " aux termes duquel ladite société était autorisée à émettre pour le compte de la compagnie des titres de transport dont le prix était réputé dû à compter de leur émission, étant stipulé en outre que la société OITT devait supporter seule l'insolvabilité de ses clients ; que la société se trouvait redevable envers la compagnie au titre des billets émis de juin à octobre 1983 d'une somme globale de 646 905, 79 francs lorsque le 10 octobre 1983, après dépôt de son bilan, elle a été déclarée en règlement judiciaire ultérieurement converti en liquidation des biens ; que sur plainte avec constitution de partie civile de la compagnie Air Inter en date du 4 octobre 1984, Y... a été renvoyé devant la juridiction correctionnelle du chef d'abus de confiance ;

11Attendu que pour relaxer le prévenu des fins de la poursuite et débouter la partie civile de sa demande, l'arrêt attaqué, après avoir énoncé que la société OITT, mandataire d'Air Inter, était tenue de reverser le produit de la vente des billets, déduction faite de la commission convenue, relève que le syndic de la liquidation des biens de ladite société a déclaré avoir encaissé les fonds provenant des clients de celle-ci, à concurrence de 2 107 513 francs ; que les juges énoncent que " dans ces conditions et alors qu'il ne résulte d'aucune des pièces de la procédure que Y... ait conservé par devers lui les fonds provenant de la vente des billets, le retard apporté par le prévenu à reverser les sommes restant dues à la partie civile ne saurait suffire, en l'espèce, à caractériser le détournement frauduleux " ;

12Attendu qu'en l'état de ces motifs, dont elle a déduit sans contradiction, par une appréciation souveraine, l'absence de caractère frauduleux des agissements du prévenu, par lesquels la compagnie Air-Inter s'est trouvée dans l'impossibilité de recouvrer les fonds lui revenant, la cour d'appel, qui n'avait pas à mieux répondre aux arguments de la partie civile, a justifié sa décision ;

13Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ;

14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

15REJETTE le pourvoi ;

16Condamne la demanderesse aux dépens ;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

18Où étaient présents :

19M. Le Gunehec président, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Guerder conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-84.233
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 12 nov. 1990, n° 88-84.233, inédit

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