Cass. crim., 12 novembre 1990, n° 89-83.309
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 novembre 1990, 89-83.309, Inédit
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 1935
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 30
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-83.309
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 12 nov. 1990, n° 89-83.309, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres branches du moyen,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 20 mars 1989, dans toutes ses dispositions ;
d Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de PARIS, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 novembre 1990.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-83.309
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007546510.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1935
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 30 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5X...
6contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 20 mars 1989 qui, dans les poursuites suivies contre lui du chef d'émission de chèque sans provision, l'a condamné à des réparations civiles ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, 13, 66 du décret-loi du 30 octobre 1935, 2, 3, 593 du Code de procédure pénale, d défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;
9" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur à verser à la société Crédit du Nord la somme de 400 000 francs, à titre de dommages-intérêts ;
10" aux motifs que les documents produits par la partie civile établissent sa qualité de tiers porteur ; que, d'autre part, en l'absence d'éléments autres que les recours exercés par la partie civile, il ne résulte pas la preuve que le Crédit du Nord a contrepassé d'une façon " dissimulée " le chèque litigieux ; que, selon les motifs des premiers juges adoptés par la Cour, le fait que le Crédit du Nord ait postérieurement été admis au passif de la liquidation de biens de la société l'Alliance, et qu'il ait introduit une instance parallèle à l'encontre de la caution de cette société, ne saurait rendre inopérante son action à l'encontre du signataire du chèque ;
11" alors, d'une part, que l'action en paiement du montant du chèque sans provision ne peut être dirigée que contre le débiteur de l'obligation que ce chèque pouvait éteindre ; qu'en l'espèce le demandeur soulignait, dans un chef péremptoire de ses conclusions d'appel auquel la Cour a omis de répondre, que la dette de la société l'Alliance envers la société Crédit du Nord était antérieure au rachat des parts de la société l'Alliance par le demandeur, en sorte que l'action ne pouvait être dirigée que contre les cédants de Hassine, caution des dettes de la société l'Alliance ;
12" alors, d'autre part, que l'endossement d'un chèque au tiré ne vaut que comme quittance ; qu'il s'ensuit qu'en l'espèce la société Crédit du Nord, qui avait reçu le chèque libellé au nom de la société l'Alliance, ne pouvait être considérée comme porteur de cet effet, au sens de l'article 73 du décret-loi du 30 octobre 1935, et qu'ainsi l'action civile de la société Crédit du Nord était irrecevable ;
13" alors, en outre, que ni l'action en paiement du titre émis avant le jugement de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, ni même l'action en dommages-intérêts ne peuvent être exercées devant la juridiction pénale après l'ouverture de la procédure collective ; qu'en l'espèce il découle des constatations des juges du fond que la société Crédit du Nord a été admise au passif de la liquidation de biens de la société l'Alliance ; que, par suite, la société Crédit d du Nord ne pouvait exercer l'action civile devant la juridiction pénale ;
14" alors, enfin, que le bénéficiaire d'un chèque, qui a accepté de le recevoir connaissant l'insuffisance de la provision, est irrecevable à se constituer partie civile, en vue de poursuivre la réparation du préjudice prétendument subi ; qu'en l'espèce le demandeur soulignait, dans un chef péremptoire de ses conclusions d'appel laissé sans réponse, que le demandeur avait informé la société Crédit du Nord de l'absence de provision du chèque émis à l'ordre de la société l'Alliance, chèque post-daté en accord avec la banque ; qu'ainsi la société Crédit du Nord, qui connaissait l'absence de provision, était irrecevable à se constituer partie civile " ;
15Sur le moyen pris en sa quatrième branche ;
16Vu lesdits articles ;
17Attendu que les jugements et arrêts doivent être déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ou lorsqu'ils ont omis ou refusé de prononcer sur une ou plusieurs demandes des parties ;
18Attendu que le prévenu a fait valoir dans ses conclusions que le Crédit du Nord, partie civile, avait eu connaissance de l'absence de provision, lors de la remise de chèque dont il demandait le paiement, de telle sorte qu'il était irrecevable à se constituer partie civile ; que dans ses conclusions en réponse, le Crédit du Nord a admis que le prévenu lui avait demandé de différer de quelques jours la présentation du chèque dans l'attente du virement à son compte d'un prêt de sa famille ; que l'arrêt a expressément relevé les conclusions des parties sur ce point, sans toutefois y répondre ;
19Attendu qu'en omettant ou en refusant de statuer sur ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a méconnu les principes et textes susvisés ; que dès lors la cassation est encourue ;
20Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres branches du moyen,
21CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 20 mars 1989, dans toutes ses dispositions ;
22d Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
23RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de PARIS, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
24ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
26Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Guerder conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale