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Securite sociale : Cass. crim., 12 octobre 1971, n° 69-92.560

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 octobre 1971, 69-92.560, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Securite sociale
  • Accident du travail
  • Temps et lieu du travail
  • Accident de trajet
  • Distinction avec l'accident du travail
  • Code civil, article 1384
  • Code civil, article 5

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
69-92.560
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 258 P. 636

Référence

Cass. crim., 12 oct. 1971, n° 69-92.560, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Securite sociale ; Accident du travail ; Temps et lieu du travail ; Accident de trajet ; Distinction avec l'accident du travail

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Est considéré comme accident de trajet au sens de l'article L 415-1 du Code de la sécurité sociale l'accident survenu à un travailleur au cours de trajet habituellement effectué entre sa résidence principale et le lieu de son travail, et qui se rattache aux nécessités de l'emploi. Reconnaît à bon droit, le caractère d'un accident de trajet survenu à des ouvriers, l'arrêt qui constate que l'accident s'est produit au cours du transport bénévole, habituellement effectué en voiture par les victimes du lieu de leur travail à leur résidence principale ; que les ouvriers qui avaient toute latitude pour emprunter le transport, ne se trouvaient plus, au cours du trajet, sous la dépendance ou l'autorité de leur employeur (1).

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS : SUR LE POURVOI DU FONDS DE GARANTIE ;

REJETTE LE POURVOI ;

SUR LE POURVOI DE X... Y... ;

CASSE ET ANNULE, PAR VOIE DE RETRANCHEMENT ET SANS RENVOI L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE DU 10 JUILLET 1969, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A CONDAMNE X... Y... A UNE AMENDE DE 60 FRANCS POUR CONTRAVENTION A L'ARTICLE R 10 DU CODE DE LA ROUTE, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DE L'ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ;

DECLARE LA CONTRAVENTION AMNISTIEE

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 octobre 1971.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 258 P. 636

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 69-92.560

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-04-25 Bulletin Criminel 1967 N. 131 p.305 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-02-25 Bulletin Criminel 1971 N. 66 p.171 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-03-10 Bulletin Criminel 1971 N. 85 p.229 (REJET) et les arrêts cités<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057917.

Titrage officiel

SECURITE SOCIALE - Accident du travail - Temps et lieu du travail - Accident de trajet - Distinction avec l'accident du travail.

Sommaire officiel

Est considéré comme accident de trajet au sens de l'article L 415-1 du Code de la sécurité sociale l'accident survenu à un travailleur au cours de trajet habituellement effectué entre sa résidence principale et le lieu de son travail, et qui se rattache aux nécessités de l'emploi. Reconnaît à bon droit, le caractère d'un accident de trajet survenu à des ouvriers, l'arrêt qui constate que l'accident s'est produit au cours du transport bénévole, habituellement effectué en voiture par les victimes du lieu de leur travail à leur résidence principale ; que les ouvriers qui avaient toute latitude pour emprunter le transport, ne se trouvaient plus, au cours du trajet, sous la dépendance ou l'autorité de leur employeur (1).

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-04-25 Bulletin Criminel 1967 N. 131 p.305 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-02-25 Bulletin Criminel 1971 N. 66 p.171 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-03-10 Bulletin Criminel 1971 N. 85 p.229 (REJET) et les arrêts cités<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET, CASSATION PARTIELLE ET AMNISTIE SUR LES POURVOIS DE : 1° X... Y... (HENRIQUE) ;

22° DU FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE EN DATE DU 10 JUILLET 1969 QUI POUR BLESSURES INVOLONTAIRES ET CONTRAVENTION A L'ARTICLE R 10 DU CODE DE LA ROUTE A CONDAMNE LEDIT X... Y... A 10 JOURS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, A DEUX AMENDES, L'UNE DE 250 FRANCS L'AUTRE DE 60 FRANCS, ET ORDONNE LA SUSPENSION DE SON PERMIS DE CONDUIRE PENDANT UN MOIS ET QUI, D'AUTRE PART, A ALLOUE DES INDEMNITES PROVISIONNELLES AUX PARTIES CIVILES, A ORDONNE DES EXPERTISES ET A MIS HORS DE CAUSE LA PERSONNE CITEE COMME CIVILEMENT RESPONSABLE. LA COUR, VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS ;

3SUR LE POURVOI DE X... Y... ;

4ATTENDU QUE LE DEMANDEUR NE PRODUIT AUCUN MOYEN ;

5MAIS SUR LE MOYEN RELEVE D'OFFICE ET PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1ER, 1° DE LA LOI DU 30 JUIN 1969 PORTANT AMNISTIE ;

6VU LEDIT ARTICLE ;

7ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER, 1° DE LA LOI DU 30 JUIN 1969 LES CONTRAVENTIONS DE POLICE SONT AMNISTIEES LORSQU'ELLES ONT ETE COMMISES ANTERIEUREMENT AU 20 JUIN 1969 ;

8ATTENDU QU'AU MOMENT OU LADITE LOI EST DEVENUE EXECUTOIRE, LA COUR D'APPEL ETAIT SAISIE DE L'APPEL DU MINISTERE PUBLIC CONTRE LE JUGEMENT AYANT CONDAMNE LE DEMANDEUR, NOTAMMENT, A 60 FRANCS D'AMENDE POUR CONTRAVENTION A L'ARTICLE R 10 DU CODE DE LA ROUTE, COMMISE LE 4 AVRIL 1968 ;

9ATTENDU QU'EN S'ABSTENANT DE DECLARER L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE DE CE CHEF PAR L'AMNISTIE ET EN CONFIRMANT, SUR CE POINT, PAR L'ARRET ATTAQUE DU 10 JUILLET 1969, LE JUGEMENT ENTREPRIS, LA COUR D'APPEL A OMIS D'APPLIQUER ET, PAR SUITE, VIOLE L'ARTICLE VISE AU MOYEN ;

10QU'IL Y A DONC LIEU DE CASSER ET D'ANNULER L'ARRET ATTAQUE EN CE QU'IL A CONDAMNE X... Y... A 60 FRANCS D'AMENDE POUR CONTRAVENTION A L'ARTICLE R 10 DU CODE DE LA ROUTE ;

11SUR LE POURVOI DU FONDS DE GARANTIE ;

12VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

13SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 415-1, 466 ET 470 DU CODE DE SECURITE SOCIALE, DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 5 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 POUR DEFAUT DE MOTIFS, DENATURATION DES ELEMENTS DE LA CAUSE, ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE DECLARE RECEVABLE LE RECOURS EXERCE EN VERTU DU DROIT COMMUN PAR L'EMPLOYEUR ET LES COPREPOSES DE L'AUTEUR D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION QUI LES CONDUISAIT SUR UN CHANTIER, AUX MOTIFS QUE CET ACCIDENT CONSTITUAIT UN ACCIDENT DE TRAJET ET NON UN ACCIDENT DE TRAVAIL PROPREMENT DIT, DES LORS QUE LES OUVRIERS N'ETAIENT PAS REMUNERES PENDANT LE TRAJET ET QUE LE TRAVAIL NE DEVAIT COMMENCER QUE SUR LE CHANTIER ;

14ALORS QUE, D'UNE PART, LES CIRCONSTANCES AINSI RETENUES PAR LA COUR NE SUFFISENT PAS A CARACTERISER JURIDIQUEMENT UN ACCIDENT DE TRAJET ;

15QUE, D'AUTRE PART, IL RESULTE DES CONSTATATIONS MEMES DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE TRANSPORT AU COURS DUQUEL A EU LIEU L'ACCIDENT ETAIT EFFECTUE DANS L'INTERET DE L'ENTREPRISE PUISQU'IL AVAIT ETE ORGANISE POUR REMPLACER LE TRANSPORT PRIMITIVEMENT ASSURE PAR L'EMPLOYEUR ET QUE LES OUVRIERS SE TROUVAIENT DANS L'OBLIGATION D'UTILISER CET AUTRE MOYEN DE TRANSPORT QUI LEUR ETAIT AINSI FOURNI LE JOUR DE L'ACCIDENT ;

16ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT QU'IL CONFIRME EN EN ADOPTANT LES MOTIFS QUE L'OUVRIER X... Y... CONDUISAIT, DANS SA VOITURE PERSONNELLE, SON EMPLOYEUR Z... ET SES CO-PREPOSES A... ET B... C... D... DE LEURS DOMICILES RESPECTIFS A UN CHANTIER QUI ETAIT DEPUIS UN CERTAIN TEMPS, POUR EUX QUATRE, LE LIEU DE LEUR TRAVAIL, LORSQU'UN ACCIDENT S'EST PRODUIT, AU COURS DUQUEL LES PERSONNES TRANSPORTEES ONT ETE BLESSEES ;

17QUE X... Y... A ETE DECLARE COUPABLE DU DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES ET CONDAMNE DE CE CHEF ;

18ATTENDU QUE POUR RECONNAITRE A CET ACCIDENT, AU REGARD DES SALARIES A... ET B... C... D..., LE CARACTERE D'UN ACCIDENT DE TRAJET LES AUTORISANT A EXERCER L'ACTION CIVILE CONFORMEMENT AU DROIT COMMUN, LES JUGES DU FOND ENONCENT NON SEULEMENT QUE CES OUVRIERS N'ETAIENT PAS REMUNERES PENDANT LE TRAJET ET QUE LE TRAVAIL NE DEVAIT COMMENCER QUE SUR LE CHANTIER, MAIS AUSSI QU'ILS ETAIENT TRANSPORTES BENEVOLEMENT, COMME LEUR EMPLOYEUR, ET QUE CELUI-CI, QUI N'AVAIT RIEN PRESCRIT A X... Y... QUANT AU PARCOURS ET A L'HORAIRE A SUIVRE, N'EXERCAIT ALORS SUR LE CONDUCTEUR, NON PLUS QUE SUR SES AUTRES COMPAGNONS DE ROUTE, AUCUN POUVOIR DE SURVEILLANCE OU D'AUTORITE ;

19QU'IL EST INDIQUE, EN OUTRE, QUE LES QUATRE HOMMES ETAIENT CONVENUS D'UTILISER CE JOUR-LA, POUR SE RENDRE A LEUR TRAVAIL, LA VOITURE PERSONNELLE DE X... Y..., EN REMPLACEMENT D'UNE CAMIONNETTE APPARTENANT A L'EMPLOYEUR ET LAISSEE LA VEILLE SUR LE CHANTIER, ET QUE CE MOYEN DE TRANSPORT N'AVAIT ETE IMPOSE A AUCUN DES OUVRIERS ;

20ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS SOUVERAINES, DESQUELLES IL RESULTE QU'IL S'AGIT D'UN ACCIDENT DE TRAJET AU SENS DE L'ARTICLE 415-1 DU CODE DE SECURITE SOCIALE ET NON D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL PROPREMENT DIT, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;

21D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

22PAR CES MOTIFS : SUR LE POURVOI DU FONDS DE GARANTIE ;

23REJETTE LE POURVOI ;

24SUR LE POURVOI DE X... Y... ;

25CASSE ET ANNULE, PAR VOIE DE RETRANCHEMENT ET SANS RENVOI L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE DU 10 JUILLET 1969, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A CONDAMNE X... Y... A UNE AMENDE DE 60 FRANCS POUR CONTRAVENTION A L'ARTICLE R 10 DU CODE DE LA ROUTE, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DE L'ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ;

26DECLARE LA CONTRAVENTION AMNISTIEE

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
69-92.560
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 258 P. 636

Référence

Cass. crim., 12 oct. 1971, n° 69-92.560, publié au Bulletin

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