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Faux : Cass. crim., 12 octobre 1988, n° 87-90.843

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 12 octobre 1988, 87-90.843, Inédit

Mots-clés

  • Faux
  • Faux en écriture privée
  • Définition
  • Création d'un titre à soi même
  • Usage de photocopies
  • Tentative de remise de fonds
  • Ancien code pénal, article 147
  • Ancien code pénal, article 150
  • Ancien code pénal, article 151
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-90.843
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 12 oct. 1988, n° 87-90.843, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Faux ; Faux en écriture privée ; Définition ; Création d'un titre à soi même ; Usage de photocopies ; Tentative de remise de fonds

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 octobre 1988.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-90.843

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007532473.

Titrage officiel

FAUX - Faux en écriture privée - Définition - Création d'un titre à soi même - Usage de photocopies - Tentative de remise de fonds.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze octobre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4- X... Louisette -

5contre un arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 15 octobre 1987, qui l'a condamnée pour faux en écriture privée et usage de faux à 3 mois d'emprisonnement ; Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 147, 150 et 151 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

7"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré la prévenue coupable de faux en écriture privée et d'usage de faux ;

8"aux motifs que la prévenue ne conteste pas les faits mais tente de minimiser ses agissements aux motifs que c'était le seul moyen d'obtenir la somme de 270 000 francs appartenant à son fils mineur ; "alors que le délit de faux et d'usage de faux n'existe que quand la pièce contrefaite ou altérée est susceptible d'occasionner à autrui un préjudice et que l'auteur en avait conscience au moment des faits ;

9qu'en l'espèce, les constatations des juges du fond selon lesquelles la demanderesse avait fabriqué une pièce fausse et en avait fait usage pour obtenir le versement d'une somme d'argent appartenant à son fils mineur et qui était bloquée par le juge des tutelles ne font nullement apparaître que la demanderesse cherchait à s'approprier les fonds appartenant à son enfant contre la volonté de celui-ci et par conséquent de lui causer un préjudice dont la prévenue aurait pu avoir conscience, la Cour a violé les articles 150 et 151 du Code pénal en en faisant application pour déclarer Mme X... coupable de faux et d'usage de faux" ;

10Attendu que pour déclarer la demanderesse coupable de faux en écriture privée et usage de faux la cour d'appel énonce que Mme X... a reconnu avoir, à l'aide de photocopies, fabriqué une fausse ordonnance de mainlevée de la mesure de tutelle de son fils mineur et tenté avec ce document de disposer d'une somme de 270 000 francs appartenant à celui-ci et placée sur un livret de Caisse d'Epargne alors que le juge des tutelles lui avait auparavant refusé de lui accorder l'autorisation de le faire ;

11Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations qui caractérisent en tous leurs éléments constitutifs les délits par elle retenus la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs formulés au moyen ;

12D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

14REJETTE le pourvoi Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

15Où étaient présents :

16MM. Charles Petit conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Malibert conseiller rapporteur, Diémer, Guth, Hecquard conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Azibert conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;

17En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-90.843
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 12 oct. 1988, n° 87-90.843, inédit

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