Cour d'assises : Cass. crim., 12 octobre 1988, n° 88-80.264
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 12 octobre 1988, 88-80.264, Inédit
Mots-clés
- Cour d'assises
- Question
- Forme
- Pluralité
- Absence de réponse contradictoire ou double déclaration de culpabilité
- Portée
- Ancien code pénal, article 341
- Code de procédure pénale, article 349
- Code de procédure pénale, article 591
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-80.264
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 12 oct. 1988, n° 88-80.264, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Question ; Forme ; Pluralité ; Absence de réponse contradictoire ou double déclaration de culpabilité ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 341
- Code de procédure pénale, article 349
- Code de procédure pénale, article 591
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 octobre 1988.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-80.264
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007539361.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Question - Forme - Pluralité - Absence de réponse contradictoire ou double déclaration de culpabilité - Portée.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Ancien code pénal, article 341
- Code de procédure pénale, article 349 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze octobre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier LE PRADO et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur les pourvois formés par :
3- X... Kibir,
4- Y... Omar,
5contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-SAINT-DENIS, en date du 18 décembre 1987, qui les a condamnés, pour viol aggravé, complicité de viols, séquestrations, vol et complicité de vol, le premier à 6 années de réclusion criminelle et le second à 10 années de la même peine ;
6Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
7Vu les mémoires produits ;
8Sur le moyen unique proposé dans l'intérêt de Houmass et pris de la violation de l'article 341 du Code pénal et 349 du Code de procédure pénale ;
9"en ce que la Cour et le jury se sont vus poser deux fois la question de la séquestration de Marilyne Z... (n° 5 et 11) ; "alors qu'un même fait ne peut donner lieu qu'à une seule question et une seule déclaration de culpabilité ;
10que la Cour et le jury, après s'être vus poser in abstracto la question de l'existence de la séquestration de Maryline Z... ont été, à nouveau, interrogés sur l'existence des éléments constitutifs de cette même infraction à l'occasion de la question qui leur a été posée sur la culpabilité du demandeur" ;
11Sur le moyen unique proposé dans l'intérêt de Benhamida et pris de la violation des articles 349 et 591 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
12"en ce qu'il ressort de la feuille de questions que la Cour et le jury se sont vus poser deux fois les mêmes questions sur l'existence d'un viol commis sur Maryline Z... (questions n° 2 et 16) avec la circonstance aggravante de réunion (questions n° 3 et 17) ainsi que sur la séquestration de cette victime (questions n° 5 et 19) ;
13"alors qu'un même fait ne pouvant donner lieu à une double déclaration de culpabilité ne doit en application des dispositions de l'article 349 du Code de procédure pénale faire l'objet que d'une seule question de même en ce qui concerne les éventuelles circonstances aggravantes s'y appliquant, la méconnaissance de cette règle préjudiciant grandement aux droits de la défense en accroissant fictivement dans l'esprit des jurés l'impression de gravité de l'accusation" ;
14Les moyens étant réunis ;
15Attendu, d'une part, qu'ont été posées à la Cour et au jury une question n° 5 formulée de façon abstraite relative à l'existence d'une séquestration commise sur la personne de Maryline Z..., et quatre autres questions sur les culpabilités respectives de X... et de B..., les premières (n° 10 et 19) relatives à cette séquestration, les secondes (n° 11 et 20) concernant la durée de cette séquestration ;
16Attendu, d'autre part, qu'il a été posé deux questions abstraites sur un viol (n° 2) et sur la circonstance aggravante de pluralité d'auteurs (n° 3), et ainsi que deux questions sur la culpabilité de B... sur ce même viol (n° 16) et la même circonstance aggravante (n° 17) ;
17Attendu que les demandeurs ne sauraient se faire un grief de cette façon de procéder dès lors qu'il n'en est pas résulté des réponses contradictoires ou une double déclaration de culpabilité ; D'où il suit que les moyens réunis ne sauraient être accueillis ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
18REJETTE les pourvois ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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