Circulation routiere : Cass. crim., 12 octobre 1988, n° 87-83.592
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 12 octobre 1988, 87-83.592, Inédit
Mots-clés
- Circulation routiere
- Conduite sous l'empire d'un état alcoolique
- Etat d'ivresse
- Preuve
- Constatations suffisantes
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-83.592
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 12 oct. 1988, n° 87-83.592, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Circulation routiere ; Conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; Etat d'ivresse ; Preuve ; Constatations suffisantes
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 octobre 1988.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-83.592
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007540546.
Titrage officiel
CIRCULATION ROUTIERE - Conduite sous l'empire d'un état alcoolique - Etat d'ivresse - Preuve - Constatations suffisantes.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze octobre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire AZIBERT, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Ben Hamed,
4contre un arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 26 mars 1987, qui l'a condamné, pour conduite en état d'ivresse manifeste en état de récidive légale, refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir la présence d'alcool dans le sang et défaut de maîtrise à 2 mois d'emprisonnement, 1 000 francs d'amende et a prononcé l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis avant un délai de 18 mois ; Vu le mémoire produit ; Sur la contravention connexe :
5Attendu qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie, sont amnistiées les contraventions de police lorsqu'elles ont été commises avant le 22 mai 1988 ; Qu'il y a lieu en conséquence de déclarer l'action publique éteinte en ce qui concerne la contravention de défaut de maîtrise reprochée au prévenu ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 1er, alinéas 1 et 4, et R. 10 du Code de la route, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de conduite en état d'ivresse, de refus de se soumettre aux vérifications médicales, de défaut de maîtrise de véhicule ; " aux motifs adoptés des premiers juges que les gendarmes ont découvert une voiture stationnée en bordure de l'accotement de la chaussée ; que son conducteur qui était profondément endormi, s'est par la suite refusé à tout examen clinique et tout prélèvement sanguin après que les gendarmes l'eussent réveillé ;
6" alors qu'en l'état de ces énonciations, d'où il ne résulte aucun fait de circulation routière, la cour d'appel ne pouvait déclarer le prévenu coupable des faits qui lui sont reprochés ; qu'en décidant cependant qu'une personne découverte endormie dans un véhicule à l'arrêt en dehors de la voie publique pouvait être condamnée pour conduite en état d'ivresse manifeste, refus de se soumettre au contrôle médical et défaut de maîtrise de son véhicule, la cour d'appel a violé la loi pénale et n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des textes susvisés " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué, et du jugement dont il adopte les motifs non contraires, que le demandeur qui a refusé de se soumettre aux vérifications destinées à établir la présence d'alcool dans le sang, a été découvert en état d'ivresse manifeste alors qu'il était allongé sur le siège avant de son véhicule qui était " échoué " dans un fossé ; Attendu que les juges ont déduit de ces circonstances de fait, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, qu'X... s'était rendu coupable du délit de conduite en état d'ivresse manifeste ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Déclare l'action publique éteinte en ce qui concerne la contravention ; REJETTE le pourvoi ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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