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Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 12 octobre 1992, n° 91-86.791

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 12 octobre 1992, 91-86.791, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-86.791
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 12 oct. 1992, n° 91-86.791, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions correctionnelles ; Composition ; Cour d'appel ; Incompatibilité ; Magistrat ayant fait partie de la juridiction du premier degré ayant statué ; Violation des droits de la défense

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés ; CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, en date du 15 octobre 1991 ; Et pour être statué à nouveau conformément à la loi ; d RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 octobre 1992.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 91-86.791

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007560928.

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Cour d'appel - Incompatibilité - Magistrat ayant fait partie de la juridiction du premier degré ayant statué - Violation des droits de la défense.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de Me GARAUD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3Y... Philippe, K

4contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 15 octobre 1991, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné pour escroqueries à la peine de seize mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans et 100 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe du double degré de juridiction, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a été rendu par la Cour de Besançon où siégeait M. Waultier, conseiller ; "alors qu'un même magistrat ne peut siéger successivement dans la même cause en première instance et en appel et que, dès lors, M. Waultier, qui avait présidé le tribunal correctionnel de Dijon dans la présente affaire, ne pouvait à nouveau siéger dans la formation de la Cour de renvoi" ; Vu le texte précité, ensemble les articles 496 et 510 du Code de procédure pénale ; Attendu que le principe du double degré de juridiction s'oppose à ce qu'un magistrat siège successivement dans la même cause en première instance et en appel ; Attendu que par jugement du 13 janvier 1989 le tribunal correctionnel de Dijon, présidé par M. Waultier, a déclaré Philippe Y... coupable d'escroqueries ; que, sur appel de celui-ci et du ministère public, les juges du second degré, statuant sur renvoi après cassation, ont confirmé la décision entreprise ; Mais attendu que M. Waultier, devenu conseiller à la cour d'appel de Besançon, a fait partie de la chambre des appels correctionnels qui a statué sur la cause ; que, dès lors, l'arrêt attaqué ayant été rendu en violation du principe susrappelé, la cassation est encourue ;

5Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés ; CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, en date du 15 octobre 1991 ; Et pour être statué à nouveau conformément à la loi ; d RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

6M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Hecquard, Pinsseau conseillers de la chambre, M. X..., Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-86.791
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 12 oct. 1992, n° 91-86.791, inédit

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