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Travail : Cass. crim., 12 octobre 1993, n° 92-85.203

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 octobre 1993, 92-85.203, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Travail
  • Inspection du Travail
  • Inspecteur du Travail
  • Procès-verbaux
  • Infraction à la durée du travail
  • Remise d'un exemplaire au contrevenant
  • Délégation de pouvoirs
  • Remise d'un exemplaire au délégataire
  • Nécessité (non)
  • Code du travail, article L. 611-10
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-85.203
Publication
Bulletin criminel 1993 N° 290 p. 731
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 12 oct. 1993, n° 92-85.203, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Travail ; Inspection du Travail ; Inspecteur du Travail ; Procès-verbaux ; Infraction à la durée du travail ; Remise d'un exemplaire au contrevenant ; Délégation de pouvoirs ; Remise d'un exemplaire au délégataire ; Nécessité (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'inspecteur du Travail qui a constaté des infractions à la durée du travail remplit les obligations de l'article L. 611-10 du Code du travail en remettant à l'employeur qu'il considère comme le contrevenant un exemplaire de son procès-verbal. Le fait qu'au cours de l'enquête préliminaire postérieure l'employeur établisse qu'il a délégué ses pouvoirs n'entraîne pas pour l'inspecteur du Travail l'obligation d'adresser copie du procès-verbal au délégataire.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 octobre 1993.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1993 N° 290 p. 731

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-85.203

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067130.

Titrage officiel

TRAVAIL - Inspection du Travail - Inspecteur du Travail - Procès-verbaux - Infraction à la durée du travail - Remise d'un exemplaire au contrevenant - Délégation de pouvoirs - Remise d'un exemplaire au délégataire - Nécessité (non).

Références de titrage : PROCES-VERBAL - Travail - Inspection du Travail - Infraction à la durée du travail - Remise d'un exemplaire au contrevenant - Délégation de pouvoirs - Remise d'un exemplaire au délégataire - Nécessité (non)

Sommaire officiel

L'inspecteur du Travail qui a constaté des infractions à la durée du travail remplit les obligations de l'article L. 611-10 du Code du travail en remettant à l'employeur qu'il considère comme le contrevenant un exemplaire de son procès-verbal. Le fait qu'au cours de l'enquête préliminaire postérieure l'employeur établisse qu'il a délégué ses pouvoirs n'entraîne pas pour l'inspecteur du Travail l'obligation d'adresser copie du procès-verbal au délégataire.

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET des pourvois formés par :

2- X... Patrick,

3- Y... Bernard,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 9 juillet 1992, qui, pour infractions à la durée du travail, les a condamnés, le premier, à vingt amendes de 200 francs chacune, le second, à vingt-huit amendes de 200 francs chacune.

5LA COUR,

6Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

7Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;

8Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 611-1 et L. 611-10 du Code du travail et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

9" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le procès-verbal n° 129 / 90 du 27 août 1990, base des poursuites, et la procédure subséquente ;

10" alors que, selon les prescriptions de l'article L. 611-10 du Code du travail, en cas d'infraction aux dispositions relatives à la durée du travail, un exemplaire du procès-verbal dressé par l'inspecteur du Travail doit être remis au contrevenant ; que le manquement à ces prescriptions constitue, par lui-même, une atteinte aux droits de la défense entachant de nullité la procédure pénale qui a suivi ; que la cour d'appel, après avoir expressément constaté que le procès-verbal dressé le 27 août 1990 par l'inspecteur du Travail n'avait été adressé à Z..., directeur général de la Société strasbourgeoise de surveillance, que le 29 avril 1991, c'est-à-dire postérieurement à son audition le 25 avril 1991 par les services de police, ne pouvait, sans violer le principe susvisé, refuser d'annuler ce procès-verbal et la procédure subséquente en se référant à la considération que lors de leur comparution devant le tribunal de police, les prévenus avaient pu prendre connaissance de ce procès-verbal et assurer leur défense assistés de leur avocat et que, dès lors, il n'y avait pas eu atteinte aux droits de la défense " ;

11Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que l'inspecteur du Travail, constatant que des infractions à la durée du travail avaient été commises dans l'entreprise exploitée par la Société strasbourgeoise de surveillance dont Robert Z... est le directeur général, a adressé à ce dernier, en application des dispositions de l'article L. 611-10 du Code du travail, le procès-verbal qu'il a établi le 27 août 1990 ; que Robert Z... ayant fait valoir lors de l'enquête préliminaire qu'il avait délégué ses pouvoirs à Patrick X... et Bernard Y..., ceux-ci ont eu connaissance de ce procès-verbal lors de cette enquête avant l'audience du tribunal de police à laquelle ils ont été cités tous trois pour infractions à la durée du travail ; que Z... a été relaxé, et les deux autres prévenus déclarés coupables ;

12Attendu qu'il est vainement fait grief aux juges d'avoir refusé d'annuler le procès-verbal de l'inspecteur du Travail ; que cet acte ayant été adressé au contrevenant avant que celui-ci ne comparaisse devant le Tribunal, les dispositions de l'article L. 611-10 du Code du travail ont été respectées ; que le fait que Robert Z... ait, après la rédaction du procès-verbal, mis en cause ses subordonnés, ne pouvait entraîner pour l'inspecteur du Travail l'obligation d'adresser une copie de ce procès-verbal à ces derniers ;

13D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

14Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;

15Sur le troisième moyen de cassation (sans intérêt) ;

16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

17REJETTE les pourvois.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-85.203
Publication
Bulletin criminel 1993 N° 290 p. 731
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 12 oct. 1993, n° 92-85.203, publié au Bulletin

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