Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Chasse : Cass. crim., 12 octobre 1994, n° 93-83.346

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 octobre 1994, 93-83.346, Inédit

Mots-clés

  • Chasse
  • Protection de la faune
  • Oiseaux et toutes espèces de gibier
  • Arrêté ministériel
  • Application
  • Ours des Pyrénées
  • Chasse à l'isard interdite
  • Constatations insuffisantes

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-83.346

Référence

Cass. crim., 12 oct. 1994, n° 93-83.346, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chasse ; Protection de la faune ; Oiseaux et toutes espèces de gibier ; Arrêté ministériel ; Application ; Ours des Pyrénées ; Chasse à l'isard interdite ; Constatations insuffisantes

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, mais en ses seules dispositions relatives à la contravention de chasse dans une zone protégée poursuivie contre Henri X..., l'arrêt de la Cour d'appel de Pau, en date du 8 juin 1993, toutes autres dispositions étant expressément maintenues,

Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Riom, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la Cour d'appel de Pau, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 octobre 1994.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 93-83.346

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007560249.

Titrage officiel

CHASSE - Protection de la faune - Oiseaux et toutes espèces de gibier - Arrêté ministériel - Application - Ours des Pyrénées - Chasse à l'isard interdite - Constatations insuffisantes.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PAU, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, du 8 juin 1993, qui a notamment relaxé Henri X... du chef d'infraction de chasse dans une zone protégée et débouté la partie civile de sa demande ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 224-1 et R. 228-5 du Code rural, de l'arrêté ministériel du 5 septembre 1990, défauts de motifs et manque de base légale ;

8Vu lesdits articles ;

9Attendu qu'aux termes de l'article L. 224-1 du Code rural, le ministre chargé de la chasse prend des arrêtés pour prévenir la destruction ou favoriser le repeuplement des oiseaux ou de toutes espèces de gibier ;

10Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué qu'Henri X... a, dans le département des Pyrénées-Atlantiques, tué un isard sur un territoire interdit de chasse par l'arrêté ministériel du 5 septembre 1990, pris en application de l'article L. 224-1 du Code rural, pour prévenir la destruction et favoriser le repeuplement des ours des Pyrénées ; qu'il est poursuivi pour avoir contrevenu à cet arrêté, infraction réprimée par l'article R. 228-5 du même Code ;

11Attendu que pour accueillir l'exception régulièrement soulevée par le prévenu, prise de l'illégalité de l'arrêté ministériel, fondement de la poursuite, et le relaxer de la contravention reprochée, l'arrêt attaqué relève que l'ours figure sur la liste des mammifères protégés, établie par voie d'arrêté réglementaire en application de la loi du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature ; que les juges énoncent qu'en raison de la spécificité de cette loi, l'ours ne peut pas être assimilé à du gibier, même protégé ; qu'ils en déduisent que l'arrêté ministériel du 5 septembre 1990 ne pouvait pas se fonder sur l'article L. 224-1 du Code rural qui ne concerne que les espèces de gibier ;

12Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que constituent du gibier, au sens de la législation sur la chasse, les animaux sans maître, appartenant à une espèce non domestique, fût-elle protégée, vivant à l'état sauvage, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte ci-dessus rappelé ;

13Que la cassation est, dès lors, encourue ;

14Par ces motifs,

15CASSE et ANNULE, mais en ses seules dispositions relatives à la contravention de chasse dans une zone protégée poursuivie contre Henri X..., l'arrêt de la Cour d'appel de Pau, en date du 8 juin 1993, toutes autres dispositions étant expressément maintenues,

16Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée,

17RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Riom, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

18ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la Cour d'appel de Pau, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Souppe, Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-83.346

Référence

Cass. crim., 12 oct. 1994, n° 93-83.346, inédit

Même mois

Tous les arrêts de octobre 1994