Chambre d'accusation : Cass. crim., 12 octobre 1994, n° 94-83.793
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 octobre 1994, 94-83.793, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Détention provisoire
- Demande de mise en liberté
- Rejet
- Décision motivée d'après les éléments de l'espèce
- Garanties insuffisantes de représentation des prévenus
- Code de procédure pénale, article 144
- Code de procédure pénale, article 145
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 148
- Code de procédure pénale, article 114
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-83.793
Référence
Cass. crim., 12 oct. 1994, n° 94-83.793, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Détention provisoire ; Demande de mise en liberté ; Rejet ; Décision motivée d'après les éléments de l'espèce ; Garanties insuffisantes de représentation des prévenus
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 octobre 1994.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-83.793
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007560358.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Rejet - Décision motivée d'après les éléments de l'espèce - Garanties insuffisantes de représentation des prévenus.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 148 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 114 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 148-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller JORDA et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Y... Arden, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE du 23 juin 1994 qui, dans l'information suivie contre lui pour viol sous la menace d'une arme et usage illicite de stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 592, 593, 144, 145 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
8Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 592, 593, 144, 145, 148 du Code de procédure pénale ;
9Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 114, 148-1, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;
10Les moyens étant réunis ;
11Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté d'Arden Y..., mis en examen, notamment pour viol, les juges d'appel, après avoir exposé les indices de culpabilité pesant sur l'intéressé, qui aurait commis les faits qui lui sont reprochés sous la menace d'un couteau, retiennent que sa détention et nécessaire pour éviter des pressions sur des témoins et la victime avec laquelle une confrontation "paraît indispensable" ; qu'ils ajoutent que les garanties de représentation sont insuffisantes, "compte tenu de la gravité des faits et donc de la peine encourue" ;
12Attendu qu'en l'état, de ces seuls motifs, la chambre d'accusation qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire d'Arden Y... et qui n'a retenu la gravité des peines encourues que comme l'un des éléments de fait justifiant la détention pour garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice, a, par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale, donné une base légale à sa décision ;
13D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
15REJETTE le pourvoi ;
16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
17Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. JORDA conseiller rapporteur, MM. A..., Jean Z..., Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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