Garde a vue : Cass. crim., 12 octobre 1999, n° 99-85.089
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 octobre 1999, 99-85.089, Inédit
Mots-clés
- Garde a vue
- Droits de la personne gardée à vue
- Notification
- Moment
- Moment où la personne se trouve en état d'être informée
- Personne interpellée en état alcoolique
- Pouvoirs des juges du fond
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 63-1
- Code de procédure pénale, article 63-2
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-85.089
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 12 oct. 1999, n° 99-85.089, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Garde a vue ; Droits de la personne gardée à vue ; Notification ; Moment ; Moment où la personne se trouve en état d'être informée ; Personne interpellée en état alcoolique ; Pouvoirs des juges du fond
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 octobre 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-85.089
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007598431.
Titrage officiel
GARDE A VUE - Droits de la personne gardée à vue - Notification - Moment - Moment où la personne se trouve en état d'être informée - Personne interpellée en état alcoolique - Pouvoirs des juges du fond.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 63-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 63-2 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X...,
6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, du 8 juillet 1999, qui a dit n'y avoir lieu à annulation de pièces de la procédure et l'a renvoyé devant la cour d'assises du PAS DE CALAIS sous l'accusation de viols ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 63-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de X... tendant à voir prononcer la nullité de la procédure pour notification tardive des droits attachés au placement en garde à vue ;
10"aux motifs qu'il apparaît que X... a été arrêté alors qu'il se trouvait de nuit et sur la voie publique, partiellement dévêtu, en état d'ébriété et avec une haleine alcoolisée ; que les fonctionnaires de police ont procédé à trois heures vingt à un contrôle facultatif d'alcoolémie ; que celle-ci s'est avérée importante, le taux étant de 0, 75 mg par litre d'air expiré ;
11que le résultat a été notifié à X..., sans obligation légale ; que l'état de l'intéressé ne permettait manifestement pas la notification de ses droits de garde à vue ; qu'il y a été procédé à 8 heures 50, soit 5 heures 30 plus tard ; que le délai écoulé a été celui normal du dégrisement, compte tenu de l'alcoolémie élevée ;
12qu'il ressort de ces éléments que les prescriptions de l'article 63-1 du Code de procédure pénale ont été respectées ;
13"alors qu'il résulte de l'article 63-1 du Code de procédure pénale que l'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire, a le devoir de notifier les droits attachés au placement en garde à vue dès que la personne retenue se trouve en état d'être informée, tout retard injustifié dans la mise en oeuvre de cette obligation portant nécessairement atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ; qu'en notifiant immédiatement à l'intéressé le taux d'alcoolémie par litre d'air expiré, constaté le 29 septembre 1996 à 3 heures 20 et en l'avisant de la possibilité d'un second contrôle, qu'il a accepté, les fonctionnaires de police ont nécessairement considéré que la personne retenue était, à ce moment, en état d'être informée ; que dès lors en différant, au-delà du temps nécessaire au dégrisement, le placement en garde à vue de X... et son information immédiatement sur ses droits, les services de police ont méconnu l'obligation définie par l'article 63-1 du Code de procédure pénale et ont porté atteinte aux droits de l'intéressé" ;
14Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, lors d'une patrouille sur la voie publique à deux heures du matin, l'attention des fonctionnaires de police a été attirée par une jeune femme, en état de panique, leur faisant signe, et par un homme en sous-vêtements ;
15qu'après que la jeune femme, portant des traces de sang au visage, leur eut expliqué que l'homme partiellement dévêtu qui s'éloignait venait de lui faire subir une agression sexuelle, les fonctionnaires ont procédé à l'interpellation de celui-ci ; que, se trouvant en état d'ébriété, avec une haleine alcoolisée, il a été soumis, à trois heures vingt, à un contrôle d'alcoolémie révélant la présence, dans l'air expiré, d'un taux d'alcool de 0, 75 milligramme par litre ; qu'il a été placé en garde à vue et informé, après dégrisement, à huit heures cinquante, des droits mentionnés aux articles 63-2 et suivants du Code de procédure pénale ;
16Attendu que, pour rejeter la requête en annulation des actes de la procédure fondée sur la notification tardive des droits de la personne gardée à vue, cinq heures trente après l'interpellation, la chambre d'accusation retient que le temps écoulé a été le délai normal du dégrisement, compte tenu de l'alcoolémie élevée ;
17Attendu qu'en l'état de ce motif, relevant de l'appréciation souveraine, par les juges du fond, du moment où la personne interpellée en état alcoolique se trouve en état d'être informée de ses droits, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
18D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
19Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation sont qualifiés crime par la loi ;
20REJETTE le pourvoi ;
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
23Avocat général : Mme Commaret ;
24Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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