Presse : Cass. crim., 12 septembre 2000, n° 98-88.201
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 septembre 2000, 98-88.201, Inédit
Mots-clés
- Presse
- Diffamation
- Diffamation envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée
- Allégation ou imputation d'un fait précis
- Définition
- Code de procédure pénale, article 1881
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-88.201
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 12 sept. 2000, n° 98-88.201, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Presse ; Diffamation ; Diffamation envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; Allégation ou imputation d'un fait précis ; Définition
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 septembre 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-88.201
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007584923.
Titrage officiel
PRESSE - Diffamation - Diffamation envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée - Allégation ou imputation d'un fait précis - Définition.
Références de titrage : PRESSE - Diffamation - Diffamation et injures raciales - Contestation de crimes contre l'humanité - Cumul idéal d'infractions (non).
Sommaire officiel
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Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1881
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Roger,
6contre l'arrêt n° 3 de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, du 16 décembre 1998, qui, pour diffamation publique envers un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, 20 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 23 et 50 de la loi de 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
9"en ce que, la Cour a condamné le prévenu à une peine d'emprisonnement avec sursis et à une amende à raison d'une diffamation publique envers la communauté juive ;
10"aux motifs qu'il résulte de la procédure et des débats qu'en dépit de ses dénégations, les passages visés dans prévention, pris isolément ou, comme Roger X... le revendique, intégrés dans l'ensemble constitué par son ouvrage "Les mythes fondateurs de la politique israélienne", portent gravement atteinte à la communauté juive dans son ensemble, comme les premiers juges l'ont dit à juste titre et par de justes motifs que la Cour reprend à son compte ; que le prévenu soutient en effet, invoquant l'arrêt de la Cour de Cassation du 4 novembre 1987 qui l'avait déjà opposé à la LICRA, qu'il se borne dans l'ouvrage en cause à formuler la critique licite de la politique pratiquée par l'état israélien et l'idéologie qui l'inspire ; que, cependant, contrairement à ce qu'il prétend, ce n'est pas la critique de la politique de l'état d'Israël, par ailleurs très peu évoquée en tant que telle dans l'ouvrage en cause, qui fonde la prévention de diffamation envers la communauté juive, mais l'essentiel du livre constitué des passages poursuivis ; que l'objet explicite et revendiqué de l'ouvrage est la description de ce qu'il qualifie de "mythes fondateurs" de ladite politique, lesdits mythes étant présentés comme autant de falsifications délibérées de l'histoire ("mythe des six millions") ou de mystifications à des fins d'exploitation politique (les autres "mythes du XXème siècle") opérés par les sionistes ("les lobbyus israélo-sioniste en France et aux Etats-Unis") qui en étaient "les plus grands bénéficiaires", et ce, pour "légaliser toutes ses exactions extérieures et intérieures en se plaçant au-dessus des lois et mettre en péril l'unité du monde et de la paix" (page 247 et 248) ; que, contrairement à ce qu'il prétend, l'ouvrage de Roger X... opère une confusion constante quant aux responsables et "bénéficiaires" de cette stratégie qui sont alternativement et
11indifféremment désignés, en particulier dans les passages visés, par les termes de "sionistes", "vote juif", "lobby juif" (français ou américain) "israéliens" ou "Etat d'Israël", au point que le prévenu lui-même à concédé à l'audience qu'au lieu, page 178, de dire qu'en 1982 les "sionistes" possédaient 92 % des terres de Palestine, il voulait dire "israéliens" ; que de telles confusions, compte tenu du niveau intellectuel et de l'influence revendiquée en particulier au Proche-Orient par le prévenu qui fait état des 25 traductions de l'ouvrage en cause, ont un sens, qui est bien celui dénoncé par la prévention : porter atteinte à l'honneur et à la considération de cette communauté ; que le jugement déféré sera donc confirmé sur la culpabilité ; que s'agissant de la diffamation envers un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance à une éthnie, une nation, une race ou une religion ou de la provocation à la haine raciale définie à l'article 29, alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, la gravité du délit constitué doit s'apprécier à la fois au regard de la responsabilité individuelle du prévenu et de l'étendue du dommage causé : en l'espèce, la qualité d'universitaire reconnu en France et à l'étranger de Roger X..., sa responsabilité d'ancien enseignant, son souci revendiqué d'avoir une influence internationale en particulier au Moyen-Orient, ainsi que l'atteinte portée non seulement aux valeurs de la communauté visée mais à celles, universelles, de notre civilisation, justifient le prononcé d'une peine d'emprisonnement de trois mois, assortie toutefois du sursis ;
121 ) "alors que, d'une part, pour retenir le requérant dans les liens de la prévention de diffamation raciale, la Cour s'est évadée de sa saisine limitée aux articulations incriminées pour apprécier lesdites articulations dans le contexte de l'ouvrage dont elle avait par ailleurs connaissance dans le cadre d'autres poursuites qui n'avaient pas été jointes avec les présentes ;
132 ) "alors que, d'autre part, échappe à la prévention de diffamation l'articulation relative au "lobbying" qui est une activité licite ;
143 ) "alors, en tout état de cause, que les intérêts protégés par la diffamation raciale sont pris en compte dans le délit de contestation de crimes contre l'humanité en sorte qu'en condamnant le prévenu du chef de diffamation raciale, la Cour a méconnu la règle non bis in idem ;
154 ) "alors, enfin, que la Cour ne pouvait légalement aggraver la peine du prévenu par des considérations relatives à l'existence d'une provocation raciale étrangère à la prévention dont elle était saisie" ;
16Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Roger X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, sur plainte avec constitution de partie civile de la LICRA, visant certains passages de l'ouvrage intitulé "les mythes fondateurs de la politique israëlienne "et les qualifiant de diffamation publique envers un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion ;
17Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable du délit, les juges se prononcent par les motifs reproduits au moyen ;
18Attendu qu'en l'état de ces énonciations, les juges, sans méconnaître les limites de leur saisine, ont exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés ;
19Que le fait d'imputer à une communauté visée à l'article 32, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 de pratiquer une activité de "lobbying" pour justifier des exactions "mettant en péril l'unité du monde et la paix" porte atteinte à l'honneur et à la considération de cette communauté et constitue l'infraction visée et réprimée par le texte précité ;
20Que les intérêts protégés par cette incrimination et ceux qui sont protégés par celui de contestations de crime contre l'humanité sont d'une nature différente, qu'ils ne concernent pas nécessairement les mêmes personnes ou les mêmes groupes de personnes et qu'en conséquence ces deux infractions, lorsqu'elles sont en concours ne sauraient constituer un cumul idéal d'infractions ;
21Qu'enfin, sur l'appel du ministère public, la cour d'appel était en droit d'élever, dans les limites fixées par la loi, la peine prononcée par les premiers juges ;
22D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
23Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
24REJETTE le pourvoi ;
25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
26Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Joly conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Chanet conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
27Avocat général : M. Di Guardia ;
28Greffier de chambre : Mme Lambert ;
29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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