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Jugements et arrets : Cass. crim., 12 septembre 2001, n° 00-88.247

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 septembre 2001, 00-88.247, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-88.247
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 12 sept. 2001, n° 00-88.247, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Jugements et arrets ; Motifs ; Insuffisance ; Pouvoir discrétionnaire ; Limites ; Confusion de peines

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs ;

CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 30 octobre 2000, mais seulement en ce qu'il a statué sur la confusion, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en la chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 septembre 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-88.247

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007586397.

Titrage officiel

JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Insuffisance - Pouvoir discrétionnaire - Limites - Confusion de peines.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Christian,

6contre l'arrêt de la cour d'appel CAEN, chambre correctionnelle, en date du 30 octobre 2000, qui, pour banqueroute, escroqueries, exercice d'une activité commerciale malgré une interdiction et fausse déclaration au registre du commerce lors de la constitution d'une société, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement, à 80 000 francs d'amende et a rejeté sa demande de confusion de peines et a décerné mandat d'arrêt ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 132-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Christian X... à 18 mois d'emprisonnement ;

10"alors qu'en aggravant la durée de l'emprisonnement ferme prononcé contre Christian X... par le jugement du 7 mars 2000, en l'absence de demande dans ce sens du ministère public, et en l'état de la déclaration de désistement d'appel faite à l'audience par l'intéressé, la cour d'appel n'a pas fait bénéficier le prévenu d'un procès équitable" ;

11Attendu qu'il ne peut être fait grief à la cour d'appel d'avoir aggravé le sort du prévenu en lui infligeant, outre une peine d'emprisonnement, une amende que n'avait pas prononcée le tribunal, dès lors qu'après le désistement d'appel de Christian X... et quelles que fussent les réquisitions du procureur général, les juges du second degré avaient conservé le pouvoir d'apprécier la peine dans les limites fixées par la loi ;

12D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

13Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 465, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

14"en ce que l'arrêt attaqué a décerné mandat d'arrêt à l'encontre de Christian X... ;

15"aux motifs que les mêmes motifs ainsi que la nécessité d'assurer l'exécution effective de la peine conduiront à prononcer un mandat de dépôt à l'encontre de Christian X... ;

16"alors, d'une part, que le mandat de dépôt ou d'arrêt décerné par la cour d'appel contre un prévenu condamné à une peine d'emprisonnement ferme doit faire l'objet d'une décision spéciale et motivée ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel ne pouvait, pour motiver spécialement le mandat d'arrêt décerné à l'encontre du prévenu, faire référence à la motivation justifiant le choix d'une peine d'emprisonnement ferme, les deux motivations devant être distinctes ;

17"alors, d'autre part, que le mandat de dépôt ou d'arrêt doit être spécialement motivé en fonction des éléments de l'espèce, lesquels doivent justifier une mesure particulière de sûreté ; qu'en fondant la décision sur le seul motif passe-partout relatif à la nécessité d'assurer l'exécution de la peine, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

18Attendu que, pour décerner mandat d'arrêt, à l'encontre de Christian X..., les juges du second degré énoncent qu'il est nécessaire d'assurer l'exécution effective de la peine qui vient d'être prononcée, au regard des antécédents judiciaires du prévenu et de la gravité des infractions ;

19Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

20Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

21Mais, sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-4 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

22"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de confusion de peines présentée par Christian X... ;

23"aux motifs que la demande de confusion avec les peines antérieurement prononcées est inopportune, dès lors que les faits objet des précédentes condamnations étaient relatifs à des délits de nature différente, et avaient été commis à des dates très antérieures aux faits objet de la présente condamnation ;

24"alors, d'une part, que des peines d'emprisonnement successivement prononcées contre un prévenu ne peuvent être cumulativement subies que dans la limite du maximum de la peine la plus forte encourue ; qu'en énonçant, après avoir condamné Christian X... à une peine d'emprisonnement de 18 mois, que cette peine ne se confondra pas avec celles prononcées le 30 mars 1995 par la cour d'appel de Rouen et le 28 juin 1996 par la cour d'appel de Caen, sans préciser ni quelles sont ces peines, ni pour quels faits et dans quelles conditions elles ont été prononcées, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation à même d'exercer son contrôle et de vérifier si le maximum de la peine n'a pas été dépassé ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ;

25"alors, d'autre part, que, lorsque le total des peines prononcées successivement excède le maximum de la peine la plus forte encourue, la confusion s'opère entre peines de même nature ;

26qu'en rejetant la demande de confusion au motif inopérant que les précédentes condamnations étaient relatives à des "délits de nature différente", tout en relevant que les deux précédentes condamnations étaient relatives à des délits, ce qui implique qu'elles étaient, comme en l'espèce, de même nature correctionnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

27"alors, enfin, que la règle du non-cumul des peines s'applique entre infractions en concours, ce qui signifie que les faits ayant motivé la seconde condamnation doivent avoir été commis avant que la première condamnation soit devenue définitive ; qu'en rejetant la demande de confusion au motif inopérant que les faits ayant motivé les deux premières condamnations étaient très antérieurs aux faits ayant donné lieu à la dernière condamnation, au lieu de rechercher à quelle date les premières condamnations étaient devenues définitives et si les faits ayant donné lieu à la condamnation prononcée par elle étaient antérieurs à cette date, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

28Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

29Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;

30Attendu que la cour d'appel, après avoir condamné Christian X..., énonce que la peine prononcée ne se confondra pas avec celles infligées le 30 mars 1995, par la cour d'appel de Rouen, et le 28 juin 1996, par la cour d'appel de Caen, sans préciser ni quelles sont ces peines, ni pour quels faits et dans quelles conditions elles ont été prononcées ;

31Attendu qu'en cet état la Cour de Cassation est dans l'impossibilité d'assurer son contrôle et de vérifier si la confusion est juridiquement possible et, dans l'affirmative, si le maximum de la peine n'a pas été dépassé ;

32D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

33Par ces motifs ;

34CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 30 octobre 2000, mais seulement en ce qu'il a statué sur la confusion, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

35Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

36RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en la chambre du conseil ;

37ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

38Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

39Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

40Avocat général : M. Marin ;

41Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

42En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-88.247
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Cassation

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Cass. crim., 12 sept. 2001, n° 00-88.247, inédit

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