Cass. crim., 12 septembre 2023, n° 19-86.265
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 590-1
- Formation restreinte
- Renvoi
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvois
- 19-86.265, 22-83.914
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2023: CR00977 - Publication
- Non publié
- Solution
- renvoi
Référence
Cass. crim., 12 sept. 2023, n° 19-86.265, n° 22-83.914, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Renvoi
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 11 septembre 2019 :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 11 mai 2022 :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 11 mai 2022, en ses seules dispositions ayant déclaré la société Daney responsable du préjudice subi par M. [P], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 septembre 2023.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvois n° 19-86.265, 22-83.914
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:CR00977
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/650008df18139905e6c45b0e.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 590-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° R 22-83.914 F-D
2J 19-86.265
3N° 00977
4ECF
512 SEPTEMBRE 2023
6CAS. PART. PAR VOIE DE RETRANCH. SANS RENVOI
7DÉCHÉANCE
8M. BONNAL président,
9R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
10________________________________________
11AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
12_________________________
13ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
14DU 12 SEPTEMBRE 2023
15La société Daney a formé des pourvois :
16- contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 11 septembre 2019, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 17 octobre 2017, pourvoi n° 16-87.249), dans la procédure suivie contre elle pour infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, a ordonné un supplément d'information (pourvoi n° 19-86.265),
17- contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 11 mai 2022, qui, dans la même procédure, l'a condamnée à quatre amendes de 3 000 euros et a prononcé sur les intérêts civils (pourvoi n° 22-83.914).
18Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
19Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
20Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Daney, et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 27 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
21la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
22Faits et procédure
231. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
242. La société Daney (la société) a été poursuivie devant le tribunal correctionnel du chef, notamment, de mise à disposition de travailleurs d'équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité, après que deux de ses salariés, [M] [E] et M. [D] [P], ont fait une chute depuis la toiture sur laquelle ils effectuaient des travaux avec deux autres salariés de la société.
253. Le tribunal correctionnel a notamment déclaré la société coupable de ce chef et l'a, pour ces faits, condamnée à 3 000 euros d'amende. M. [P] et Mme [I] [E], ayant droit de [M] [E], se sont constitués partie civile.
264. La société et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.
27Déchéance du pourvoi formé contre l'arrêt du 11 septembre 2019
285. La société n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de la déclarer déchue de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.
29Examen des moyens
30Sur les premier et deuxième moyens et sur le troisième moyen, en ce qu'il conteste la déclaration de responsabilité de la société pour le préjudice subi par Mme [E]
316. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
32Mais sur le surplus du troisième moyen
33Enoncé du moyen
347. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé les dispositions civiles du jugement ayant déclaré la société Daney responsable du préjudice subi par M. [P], après avoir constaté qu'il ne demandait pas de dommages et intérêts, alors « qu'en dehors des exceptions prévues par le texte d'ordre public de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, qui n'incluent pas les accidents de travail subis par les salariés intérimaires, aucune action en réparation des conséquences dommageables de tels accidents ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime contre son employeur ou contre l'entreprise utilisatrice ou ses préposés ; que statuant sur l'action civile, la cour d'appel a confirmé le jugement « en toutes ses dispositions » lesquelles avaient pourtant déclaré la société Daney « responsable du préjudice subi » par les parties civiles ; qu'en confirmant ainsi une disposition statuant sur le principe même de la responsabilité civile de l'employeur, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. »
35Réponse de la Cour
36Vu l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale :
378. Selon ce texte, aucune action en réparation du préjudice causé par un accident du travail ne peut, en dehors des cas qu'il prévoit, être exercée conformément au droit commun, par la victime ou son ayant droit contre l'employeur.
389. Pour confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la société responsable du préjudice subi par M. [P], l'arrêt attaqué énonce que c'est par de justes motifs, qui sont adoptés, que les premiers juges ont considéré que les agissements de la société lui ont occasionné un préjudice personnel et direct.
3910. En l'état de ces énonciations, alors que la juridiction répressive, qui n'a pas compétence pour se prononcer sur la responsabilité civile de l'employeur de la victime, ne peut que déclarer recevable sa constitution de partie civile, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
4011. La cassation est par conséquent encourue.
41Portée et conséquences de la cassation
4212. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
4313. Après avoir déclaré recevables les constitutions de partie civile de M. [P] et de Mme [E], l'arrêt confirmatif a déclaré la société responsable du seul préjudice subi par M. [P]. La cassation à intervenir ne concernera donc que la déclaration de responsabilité de la société concernant le préjudice de ce dernier.
44PAR CES MOTIFS, la Cour :
45Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 11 septembre 2019 :
46CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
47Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 11 mai 2022 :
48CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 11 mai 2022, en ses seules dispositions ayant déclaré la société Daney responsable du préjudice subi par M. [P], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
49DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
50ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
51Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre
52deux mille vingt-trois.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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