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Cass. crim., 13 avril 1992, n° 91-82.646

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 avril 1992, 91-82.646, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-82.646
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 avr. 1992, n° 91-82.646, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 avril 1992.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 91-82.646

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007541423.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

4Statuant sur les pourvois formés par :

5Z... Jean-Claude,

6X... Milorad,

7contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre correctionnelle, en date du 19 mars 1991 qui, pour usage de faux en écritures de commerce, les a condamné chacun à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 francs d'amende ;

8Joignant les pourvois en raison de leur connexité ; d

9Vu les mémoires produits ;

10Sur le moyen de cassation proposé en faveur de Jean-Claude Z... et pris de la violation des articles 151 et 163 du Code pénal, manque de base légale ;

11"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude Z... coupable de faux en écritures de commerce (factures USCA) ;

12"aux motifs qu'en ce qui concerne Z..., "les premiers juges ont tout d'abord, et pour relaxer celui-ci des fins de la poursuite ayant trait à l'usage de trente factures délivrées par la société Formal, relevé avec pertinence qu'il n'était pas indubitablement établi que l'intéressé ait eu connaissance du caractère fictif des documents commerciaux ; qu'ils l'ont en revanche, et pour ce qui a trait aux neuf factures établies par la société "USCA", retenu à juste titre dans les liens de la prévention du chef d'usage de faux en écritures de commerce" ;

13"et aux motifs adoptés des premiers juges, que Z... affirme que les factures correspondent à un travail réel, alors que le facturier Maletic affirme qu'il s'agit de factures fictives ; que Z... affirme, en outre, qu'il a pu vérifier l'existence d'une activité véritable de la part de Maletic ; "que si au vu des pièces du dossier et des éléments remis par le prévenu au tribunal, cette affirmation peut être retenue en ce qui concerne l'entreprise Fornal, il n'y a rien de tel pour le facturier USCA dont on sait par ailleurs qu'il n'a jamais eu d'activité régulière" ;

14"alors que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; que le juges du fond qui, pour retenir à l'encontre du prévenu le délit d'usage de fausses factures qui lui ont été délivrées par la société USCA, se bornent à énoncer que ses dénégations ne peuvent être retenues "pour le facturier USCA dont on sait par ailleurs qu'il n'a jamais eu d'activité régulière", ont estimé par des motifs contradictoires, dans la mesure où ils ont admis que le prévenu avait pu s'assurer de la réalité de l'activité de Maletic pour le relever en ce qui concerne les factures Fornal, mais l'ont néanmoins déclaré coupable pour les factures USCA dont ils ont par ailleurs relevé que Maletic était également l'animateur et ont, en outre, statué par des motifs d'ordre général et abstraits qui ne caractérisent à l'égard du prévenu d ni la connaissance de la

15fausseté des factures, ni le caractère fictif des prestations commandées par lui à USCA, privant ainsi leur décision de base légale" ;

16Sur le moyen de cassation proposé en faveur de X... et pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 150 et 151 du Code pénal, et de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

17"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Milorad X... coupable du délit d'usage de faux en écritures de commerce et l'a en conséquence condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 francs d'amende ;

18"aux motifs adoptés que les prévenus d'usage de fausses factures font valoir que les factures n'étaient pas fictives et représentaient une véritable prestation de travail et qu'ils croyaient avoir comme véritable cocontractants les sociétés Formal et USCA ; qu'il convient de rappeler qu'un fabricant qui remet son travail à un façonnier doit soit recevoir une facture de ce façonnier, soit inscrire l'ouvrier sur son registre du personnel et le payer en salaire avec un bulletin de paie ; qu'en aucun cas un fabricant ne peut justifier la présence dans sa comptabilité d'une facture à l'en-tête d'une entreprise avec laquelle il n'a aucun rapport de droit ou commercial sauf s'il établit que l'ouvrier était le salarié de cette entreprise qui délivre la facture (jugement p. 11 alinéas 10, 11, 12, p. 12 alinéa 1) ; que X... véritable animateur de la société Nouvel Mode n'a, à aucun moment, justifié de l'existence dans sa comptabilité pour un travail confié par lui à l'ouvrier Jankovic de factures Formal, entreprise avec laquelle la sienne n'avait aucune relation ; qu'il s'agit donc à l'évidence de fausses facturations destinées à couvrir un travail effectué clandestinement par Jankovic ou d'autres ouvriers (jugement p. 12 alinéa 3) ;

19"1°) alors que toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente sauf preuve contraire à la charge de l'accusation ; que la cour d'appel a fondé sa décision exclusivement sur le fait que X... n'avait pas justifié de ce que les factures Formal correspondaient à un travail qu'il aurait confié à cette société ; qu'en déduisant la culpabilité de X... de sa carence dans la preuve de la réalité des facturations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; d

20"2°) alors que le délit d'usage de faux n'est constitué que si son auteur avait connaissance du caractère faux des écrits dont il a fait usage ; qu'en s'abstenant en l'espèce de caractériser l'élément intentionnel du délit, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

21Les moyens étant réunis ;

22Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et celles du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond ont caractérisé dans tous leurs éléments constitutifs les délits d'usage de faux en écriture de commerce dont ils ont reconnu les prévenus coupables ; que dès lors les moyens, qui se bornent à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, doivent être écartés ;

23Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

24REJETTE les pourvois ;

25Condamne les demandeurs aux dépens ;

26Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

27Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Jorda conseillers de la chambre, M. Bayet, Mme Batut conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-82.646
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Cass. crim., 13 avr. 1992, n° 91-82.646, inédit

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