1° debit de boissons : Cass. crim., 13 avril 1992, n° 91-84.891
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 avril 1992, 91-84.891, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° debit de boissons
- Peines
- Fermeture
- Formalités de l'article L. 59-1 du Code des débits de boissons
- Qualité pour intervenir
- Cessionnaire du droit au bail (non)
- 2° cassation
- Qualité
- Partie au procès
- Condition
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 91-84.891
- Publication
- Bulletin criminel 1992 N° 159 p. 412
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 13 avr. 1992, n° 91-84.891, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° debit de boissons ; Peines ; Fermeture ; Formalités de l'article L. 59-1 du Code des débits de boissons ; Qualité pour intervenir ; Cessionnaire du droit au bail (non) ; 2° cassation ; Qualité ; Partie au procès ; Condition
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° Selon l'article L. 59-1 du Code des débits de boissons, lorsque la personne titulaire de la licence ou propriétaire du débit de boissons n'est pas poursuivie, les mesures de fermeture ne pourront être prononcées que s'il est établi que cette personne a été citée à la diligence du ministère public, celle-ci pourra interjeter appel de la décision prononçant la fermeture de l'établissement. Est dépourvue de qualité pour intervenir dans les poursuites entraînant une telle fermeture, la personne bénéficiaire d'un nouveau bail conclu avec les propriétaires des murs et qui a obtenu une licence de nature différente pour exploiter dans les lieux (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
.
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 avril 1992.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1992 N° 159 p. 412
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 91-84.891
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. A comparer : Chambre criminelle, 1987-05-19 , Bulletin criminel 1987, n° 201, p. 543 (cassation : arrêt n° 1 ; rejet : arrêt n° 2). CONFER : (2°). (2) Cf. A comparer : Chambre criminelle, 1981-01-27 , Bulletin criminel 1981, n° 36, p. 105 (cassation).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065839.
Titrage officiel
1° DEBIT DE BOISSONS - Peines - Fermeture - Formalités de l'article L. 59-1 du Code des débits de boissons - Qualité pour intervenir - Cessionnaire du droit au bail (non)
2° CASSATION - Qualité - Partie au procès - Condition
Sommaire officiel
1° Selon l'article L. 59-1 du Code des débits de boissons, lorsque la personne titulaire de la licence ou propriétaire du débit de boissons n'est pas poursuivie, les mesures de fermeture ne pourront être prononcées que s'il est établi que cette personne a été citée à la diligence du ministère public, celle-ci pourra interjeter appel de la décision prononçant la fermeture de l'établissement. Est dépourvue de qualité pour intervenir dans les poursuites entraînant une telle fermeture, la personne bénéficiaire d'un nouveau bail conclu avec les propriétaires des murs et qui a obtenu une licence de nature différente pour exploiter dans les lieux (1).
2° La personne dépourvue de qualité pour contester la fermeture d'un débit de boissons, mesure qui ne lui fait pas grief, est, par voie de conséquence, irrecevable à se pourvoir en cassation contre l'arrêt qui l'a déclarée mal fondée en son appel (2).
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. A comparer : Chambre criminelle, 1987-05-19 , Bulletin criminel 1987, n° 201, p. 543 (cassation : arrêt n° 1 ; rejet : arrêt n° 2). CONFER : (2°). (2) Cf. A comparer : Chambre criminelle, 1981-01-27 , Bulletin criminel 1981, n° 36, p. 105 (cassation).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
2- la SARL Barris, partie intervenante,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre correctionnelle, en date du 24 juin 1991, qui, dans les poursuites exercées contre X... pour ouverture d'un débit de boissons sans déclaration, a dit mal fondé son appel du jugement ayant ordonné la fermeture de l'établissement pendant 1 an.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur la recevabilité du pourvoi :
7Attendu que la SARL Barris, qui fait valoir que ses droits ne découlent pas d'une cession de fonds de commerce consentie par le prévenu mais d'un bail conclu avec les propriétaires des murs et de l'obtention d'une licence de petite restauration, est sans qualité, au regard des dispositions de l'article L. 59-1 du Code des débits de boissons, pour intervenir dans les poursuites ayant entraîné la fermeture du débit de boissons, établissement de nature différente, précédemment exploité dans les lieux sans déclaration ;
8Que, dès lors, la demanderesse est sans droit à se pourvoir contre un arrêt qui ne lui fait pas grief ;
9Qu'ainsi le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
10Par ces motifs :
11.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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