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Revision : Cass. crim., 13 avril 2010, n° 09-84.531

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 13 avril 2010, 09-84.531, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Revision
  • Cas
  • Fait nouveau ou élément inconnu de la juridiction au jour du procès
  • Doute sur la culpabilité
  • Aveu du crime par un tiers
  • Constatation suffisante
  • Procédure
  • Annulation avec renvoi
  • Possibilité de procéder à de nouveaux débats contradictoires
  • Code de procédure pénale, article 622
  • Annulation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
09-84.531
Publication
Bulletin criminel 2010, n° 72
Solution
Annulation

Référence

Cass. crim., 13 avr. 2010, n° 09-84.531, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Revision ; Cas ; Fait nouveau ou élément inconnu de la juridiction au jour du procès ; Doute sur la culpabilité ; Aveu du crime par un tiers ; Constatation suffisante ; Procédure ; Annulation avec renvoi ; Possibilité de procéder à de nouveaux débats contradictoires

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Constitue, au sens de l'article 622 4° du code de procédure pénale, un élément inconnu de la juridiction au jour du procès, de nature à faire naître un doute sur la culpabilité d'une personne condamnée pour meurtre, la déclaration spontanée, faite aux services de police trois ans après cette condamnation, par un homme s'accusant des faits et dont les aveux circonstanciés sont corroborés par la présence de son empreinte génétique sous un ongle et sur les vêtements de la victime ainsi que par la description exacte du contenu du sac de cette dernière

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Annulation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt précité de la cour d'assises des Yvelines, statuant en appel, en date du 30 novembre 2005,

ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils,

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de Paris, statuant en appel, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises des Yvelines et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 avril 2010.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2010, n° 72

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 09-84.531

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

Sur le n° 2 : Sur l'annulation d'une condamnation prononcée avec renvoi par la Cour de révision, dans les cas où il peut être procédé à de nouveaux débats contradictoires, à rapprocher :Crim., 3 avril 2001, pourvoi n° 99-84.584, Bull. crim. 2001, n° 92 (2) (annulation), et l'arrêt cité ;Crim., 13 avril 2010, pourvois n° 10-80.196 et 10-80.619, Bull. crim. 2010, n° 71 (2) (annulation)

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000022108035.

Titrage officiel

REVISION - Cas - Fait nouveau ou élément inconnu de la juridiction au jour du procès - Doute sur la culpabilité - Aveu du crime par un tiers - Constatation suffisante

REVISION - Procédure - Annulation avec renvoi - Cas - Possibilité de procéder à de nouveaux débats contradictoires

Sommaire officiel

Constitue, au sens de l'article 622 4° du code de procédure pénale, un élément inconnu de la juridiction au jour du procès, de nature à faire naître un doute sur la culpabilité d'une personne condamnée pour meurtre, la déclaration spontanée, faite aux services de police trois ans après cette condamnation, par un homme s'accusant des faits et dont les aveux circonstanciés sont corroborés par la présence de son empreinte génétique sous un ongle et sur les vêtements de la victime ainsi que par la description exacte du contenu du sac de cette dernière

L'annulation de la condamnation doit être prononcée avec renvoi, dès lors qu'il peut être procédé à de nouveaux débats contradictoires et que la Cour de révision n'est pas en possession de l'intégralité des éléments lui permettant de déclarer l'innocence du condamné

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

Sur le n° 2 : Sur l'annulation d'une condamnation prononcée avec renvoi par la Cour de révision, dans les cas où il peut être procédé à de nouveaux débats contradictoires, à rapprocher :Crim., 3 avril 2001, pourvoi n° 99-84.584, Bull. crim. 2001, n° 92 (2) (annulation), et l'arrêt cité ;Crim., 13 avril 2010, pourvois n° 10-80.196 et 10-80.619, Bull. crim. 2010, n° 71 (2) (annulation)

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, siégeant comme COUR DE REVISION en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur les requêtes en révision présentées par :

3- LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, - X... Marc,

4et tendant à l'annulation de l'arrêt rendu, le 30 novembre 2005, par la cour d'assises des YVELINES, statuant en appel, ayant déclaré Marc X... coupable de meurtre commis le 1er décembre 2001 sur la personne de Marie-Agnès Y... et ayant prononcé à son encontre une peine de dix-huit ans de réclusion criminelle, assortie d'une période de sûreté de douze ans ;

5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 mars 2010 où étaient présents : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Palisse, Guirimand, MM. Beauvais, Finidori conseillers de la chambre, Mme Degorce conseiller référendaire ;

6Avocat général : Mme Magliano ;

7Greffier de chambre : Mme Villar ;

8Après avoir entendu M. le conseiller STRAEHLI en son rapport, Mme l'avocat général MAGLIANO en ses conclusions, Me BALLING, avocat du demandeur, Me GANIER-RAYMOND avocat des parties civiles Julien Z..., Anne-Virginie A..., Jérôme Y..., Laurent Y... et Véronique B..., en leurs observations orales ;

9L'avocat du demandeur, puis, le demandeur lui-même ayant eu la parole en dernier ;

10Les parties ayant été avisées que l'arrêt serait rendu le 13 avril 2010 à 14 heures,

11Après en avoir délibéré en chambre du conseil ;

12Vu les décisions de la commission de révision des condamnations pénales, du 1er juillet 2008, ordonnant la suspension de l'exécution de la condamnation, et du 29 juin 2009, saisissant la cour de révision ;

13Vu les articles 622 à 626 et, notamment, l'article 622, 4°, du code de procédure pénale ;

14Vu les pièces jointes au dossier, régulièrement communiquées au requérant ;

15Vu les avis d'audience régulièrement adressés aux parties et aux avocats ;

16Vu le mémoire produit par Me Balling, pour Marc X... ;

17Vu les conclusions de l'avocat général ;

18Attendu que le dossier est en état et qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une instruction complémentaire ;

19Attendu que, le 1er décembre 2001, vers 9 heures, le corps d'une femme étendue sur le ventre a été découvert sur les marches d'un escalier, en contrebas du pont de Neuilly ; que les pompiers, intervenus sur les lieux ont placé la victime sur le dos ; qu'ils ont alors constaté qu'elle était décédée et que son corps présentait plusieurs plaies par arme blanche ; que les policiers ont identifié cette personne comme étant Marie-Agnès Y... ; que la tenue de sport revêtue par la victime était légèrement baissée ;

20Attendu que de nombreuses traces de sang étaient visibles à proximité du corps ; que le médecin légiste chargé de l'autopsie a relevé, notamment, quatre plaies par arme blanche sur le thorax, dont l'une était à l'origine du pneumothorax mortel, ainsi que des lésions de défense aux poignets et aux mains ;

21Attendu que le sac de sport dont Marie-Agnès Y... s'était munie, selon ses proches, n'a pas été retrouvé ;

22Attendu qu'au cours de l'enquête dite de voisinage a été entendue Sylvie C... épouse D... qui, le matin du crime, vers 7 heures 30, et à proximité des lieux de celui-ci, avait fait l'objet de propositions à caractère sexuel de la part d'un jeune homme dont elle a décrit l'allure et le blouson ; que ce témoignage a conduit les enquêteurs à effectuer un rapprochement avec Marc X..., déjà interpellé pour avoir agressé une femme en tenant des propos de même contenu ; qu'un blouson paraissant correspondre à la description faite par le témoin a été découvert au domicile du père de Marc X..., où celui-ci se trouvait ; que Sylvie D..., à qui Marc X... a d'abord été présenté sur un album photographique puis seul, derrière une glace sans tain, s'est déclarée "quasi certaine" de le reconnaître, malgré les dénégations de ce dernier ; que Marc X... a avancé un alibi, pour l'heure supposée du crime, qui a été démenti par les témoins qu'il avait désignés ;

23Attendu qu'après avoir contesté toute participation aux faits, Marc X... s'est désigné comme étant le meurtrier de Marie-Agnès Y..., au cours d'une cinquième audition en garde à vue, sans pouvoir expliquer son geste ni être capable d'en décrire le déroulement ; qu'il a réitéré ses aveux au cours de son interrogatoire de première comparution avant de les rétracter lors de son interrogatoire au fond et de maintenir ses dénégations tout au long de l'information ;

24Attendu qu'au cours d'un transport sur les lieux, en présence de Marc X..., Sylvie D... a formellement identifié celui-ci comme étant l'homme qui l'avait abordée ;

25Attendu qu'aucun indice matériel n'a été relevé à l'encontre de Marc X... ; que, notamment, aucune trace de l'ADN de la victime n'a été trouvée sur ses vêtements et que sa propre empreinte génétique n'a pas été découverte sur les vêtements ou les prélèvements effectués sur le corps de Marie-Agnès Y... ;

26Attendu qu'en fin d'information, le magistrat instructeur a eu connaissance d'un autre meurtre, commis sur la personne de Maria de E..., dans des circonstances de lieu et d'heure comparables, alors que Marc X... était détenu ; que les enquêteurs ont indiqué à ce magistrat que ces seuls éléments ne constituaient pas des similitudes suffisantes pour effectuer un rapprochement entre les deux crimes ;

27Attendu que Marc X... a été mis en accusation du chef de meurtre sur la personne de Marie-Agnès Y..., par ordonnance du 23 octobre 2003 ; que, par arrêt du 30 novembre 2005, la cour d'assises des Yvelines, statuant en appel, l'a déclaré coupable de ces faits ;

28Attendu que, dans la nuit du 3 au 4 mars 2008, David F... s'est présenté au commissariat de police du quartier de La Défense en s'accusant des meurtres de Maria de E... et Marie-Agnès "A...", qui s'est avérée être Marie-Agnès Y..., divorcée A..., en vue, disait-il, de soulager sa conscience dans une démarche religieuse ;

29Attendu que, dès ses premières déclarations, il a décrit de manière très circonstanciée l'agression commise par lui sur Marie-Agnès Y... ; qu'il a précisé avoir réussi à la déséquilibrer en tirant sur son sac de sport, avant de la précipiter sur les marches de l'escalier où il lui avait porté plusieurs coups avec un couteau à pain dérobé dans l'institution religieuse qui l'hébergeait ; que, toujours selon son récit, la victime s'était défendue, et il avait dû lui mordre la main droite pour qu'elle lâche prise ; qu'après lui avoir porté le coup mortel et procédé, sur son corps, à un rituel de nature sexuelle et sanglante, il l'avait laissée coucher sur le ventre et s'était enfui en emportant son sac de sport dont il avait ultérieurement inventorié le contenu ;

30Attendu qu'à l'exception d'une seule rétractation, lors d'une audition en garde à vue, David F... a ensuite réitéré ses aveux et les a maintenus tout au long de la nouvelle information ouverte sur ces faits ;

31Attendu que ses déclarations circonstanciées, tant sur le déroulement de l'agression et du meurtre que sur la tenue vestimentaire de la victime, la manière dont elle s'était défendue, l'arme qu'il avait utilisée, sont apparues compatibles avec les constatations des enquêteurs et des médecins légistes ; qu'il en va ainsi de l'indication donnée par lui de la morsure qu'il avait infligée à Marie-Agnès Y..., de nature à expliquer les constatations faites, lors de l'autopsie, sur la main droite de la victime ;

32Attendu que ces aveux sont corroborés par les traces de l'empreinte génétique de David F..., relevées sur le ciré et sur le collant de Marie-Agnès Y..., puis sous l'un des ongles de la victime qui avait été prélevé ; que la présence de cette dernière empreinte génétique établit un contact physique entre David F... et Marie-Agnès Y..., alors que ceux-ci ne se connaissaient pas ; qu'à l'inverse, aucune empreinte génétique de Marc X... n'a été identifiée à l'occasion de ces nouvelles expertises effectuées avec des moyens techniques améliorés ;

33Attendu que s'ajoutent à ces indices matériels les précisions apportées par David F... qui n'apparaissaient pas dans le dossier de l'information suivie contre Marc X..., concernant le contenu du sac de sport, disparu, de la victime ; que, d'une part, selon David F..., il avait pu retenir le nom de "A...", par la mention figurant sur la carte d'identité de Marie-Agnès Y..., antérieurement à son divorce ; que, d'autre part, d'après David F..., le lecteur de compact-disc, contenait un disque "Johnny River", affirmation qui a été vérifiée postérieurement à ses dires, par la découverte de la pochette vide de ce même disque dans les affaires de la victime, récupérées par son frère ;

34Attendu que sont ainsi établis des faits nouveaux ou inconnus de la juridiction de nature à faire naître un doute sur la culpabilité de Marc X... au sens de l'article 622,4°, du code de procédure pénale ; qu'il convient de faire droit aux requêtes en révision et d'annuler la décision critiquée ;

35Attendu que de nouveaux débats sont possibles, en l'absence de toute cause d'extinction de l'action publique ; que la cour de révision ne peut faire application des dispositions de l'article 625, alinéa 5 , du code de procédure pénale, que dans le cas où l'annulation de la décision ne laisse rien subsister à la charge du condamné vivant qui puisse être qualifié crime ou délit ; que tel n'étant pas le cas en l'espèce, la cour de révision n'est pas en possession de l'intégralité des éléments lui permettant de déclarer l'innocence de Marc X... ; qu'il y a lieu à renvoi devant une juridiction de même ordre et degré, ainsi que le prescrit l'article 625, alinéa 2, du code de procédure pénale ;

36Par ces motifs :

37ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt précité de la cour d'assises des Yvelines, statuant en appel, en date du 30 novembre 2005,

38ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils,

39Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

40RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de Paris, statuant en appel, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

41ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises des Yvelines et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;

42Ainsi fait et jugé par la Cour de révision, et prononcé par le président le treize avril deux mille dix ;

43En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
09-84.531
Publication
Bulletin criminel 2010, n° 72
Solution
Annulation

Référence

Cass. crim., 13 avr. 2010, n° 09-84.531, publié au Bulletin

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