Mandat d'arret europeen : Cass. crim., 13 avril 2010, n° 10-81.810
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 13 avril 2010, 10-81.810, Publié au bulletin
Mots-clés
- Mandat d'arret europeen
- Exécution
- Procédure
- Arrestation
- Rétention de la personne recherchée
- Nature juridique
- Garde à vue (non)
- Code de procédure pénale, article 695-27
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 10-81.810
- Publication
- Bulletin criminel 2010, n° 68
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 13 avr. 2010, n° 10-81.810, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Mandat d'arret europeen ; Exécution ; Procédure ; Arrestation ; Rétention de la personne recherchée ; Nature juridique ; Garde à vue (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La rétention de la personne appréhendée en exécution d'un mandat d'arrêt européen avant sa conduite devant le procureur général ne saurait être considérée comme une mesure de garde à vue, même si l'article 695-27 du code de procédure pénale prévoit que, pendant le délai de rétention, les dispositions des articles 63-1 à 63-5 de ce code relatifs à la garde à vue en cours d'enquête ont vocation à s'appliquer. En conséquence, justifie sa décision la chambre de l'instruction qui refuse d'accueillir la demande de nullité présentée par une personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen, au motif que les délais cumulés d'une garde à vue prise à son encontre dans une procédure distincte et de la rétention subie immédiatement après cette mesure ne pouvaient excéder la durée maximale de la garde à vue
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 avril 2010.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2010, n° 68
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 10-81.810
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
Sur la nature juridique de la rétention de la personne appréhendée en exécution d'un mandat d'arrêt européen avant sa conduite devant le procureur général, dans le même sens que :Crim., 1er mars 2006, pourvoi n° 06-80.503, Bull. crim. 2006, n° 62 (2) (rejet)
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000022136315.
Titrage officiel
MANDAT D'ARRET EUROPEEN - Exécution - Procédure - Arrestation - Rétention de la personne recherchée - Nature juridique - Garde à vue (non)
Sommaire officiel
La rétention de la personne appréhendée en exécution d'un mandat d'arrêt européen avant sa conduite devant le procureur général ne saurait être considérée comme une mesure de garde à vue, même si l'article 695-27 du code de procédure pénale prévoit que, pendant le délai de rétention, les dispositions des articles 63-1 à 63-5 de ce code relatifs à la garde à vue en cours d'enquête ont vocation à s'appliquer. En conséquence, justifie sa décision la chambre de l'instruction qui refuse d'accueillir la demande de nullité présentée par une personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen, au motif que les délais cumulés d'une garde à vue prise à son encontre dans une procédure distincte et de la rétention subie immédiatement après cette mesure ne pouvaient excéder la durée maximale de la garde à vue
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 695-27
- Code de procédure pénale, article 63-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 63-5 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 695-13
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
Sur la nature juridique de la rétention de la personne appréhendée en exécution d'un mandat d'arrêt européen avant sa conduite devant le procureur général, dans le même sens que :Crim., 1er mars 2006, pourvoi n° 06-80.503, Bull. crim. 2006, n° 62 (2) (rejet)
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Deniz,
4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CHAMBÉRY, en date du 3 mars 2010, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires allemandes, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;
5Vu le mémoire personnel produit ;
6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 63-1 à 63-5 du code de procédure pénale, 695-11 et suivants du même code, violation des droits de la défense ;
7Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Deniz X..., ressortissant turc trouvé porteur d'un faux document d'identité bulgare, a été interpellé en compagnie de deux autres personnes le 7 février 2010 au péage de Saint-Michel de Maurienne (73) ; qu'une enquête judiciaire, ouverte des chefs de séjour irrégulier, de détention et d'usage de faux à l'encontre de Deniz X... et au cours de laquelle celui-ci a été placé en garde à vue, a été clôturée le 9 février 2010 ; que l'intéressé a alors été placé en rétention judiciaire, en vue de la mise à exécution d'un mandat d'arrêt européen émis le 8 janvier 2010, à la suite d'un mandat d'arrêt délivré le 21 décembre 2009 par le tribunal d'Offenbach sur le Main ; que Deniz X... a été présenté le 10 février 2010 au procureur général près la cour d'appel de Chambéry qui, après avoir vérifié son identité, a procédé aux formalités prévues par l'article 695-27 du code de procédure pénale ;
8Attendu que, devant la chambre de l'instruction, Deniz X... a refusé de consentir à sa remise et demandé que soit constatée la nullité de sa garde à vue et de la rétention judiciaire, dont les délais cumulés ne pouvaient, selon lui, excéder, comme en l'espèce, la durée maximale de la garde à vue ;
9Attendu que, pour rejeter cette argumentation, la chambre de l'instruction retient que la garde à vue, à laquelle Deniz X... a été soumis régulièrement, et la rétention judiciaire résultant de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen, sont des mesures de nature distincte qui n'ont pas le même objet, même si l'article 695-27 du code de procédure pénale prévoit que pendant le délai de rétention, les dispositions des articles 63-1 à 63-5 de ce code ont vocation à s'appliquer ;
10Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
11D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
12Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 695-13 et suivants du code de procédure pénale ;
13Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction a écarté à bon droit, ne saurait être accueilli ;
14Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente, composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;
15REJETTE le pourvoi ;
16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
17Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
18Greffier de chambre : Mme Randouin ;
19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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