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Droits de la defense : Cass. crim., 13 avril 2023, n° 22-83.494

Mots-clés

  • Droits de la defense
  • Demande de renvoi
  • Transmission par voie électronique
  • Conditions
  • Adresse de messagerie déclarée éligible à la communication électronique pénale
  • Code de procédure pénale, article D. 591
  • Formation de section
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation de section
Date
Pourvoi
22-83.494
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:CR00383
Publication
Publié au Bulletin, Lettres de chambre
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 avr. 2023, n° 22-83.494, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Droits de la defense ; Demande de renvoi ; Transmission par voie électronique ; Conditions ; Adresse de messagerie déclarée éligible à la communication électronique pénale

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

En application de l'article D. 591 du code de procédure pénale, la demande de renvoi, qui peut être faite par simple lettre, peut également être transmise par voie électronique.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Dans quel dossier pénal BRANCO cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il retenu ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 avril 2023.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin, Lettres de chambre

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 22-83.494

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:CR00383

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation de section

Titrage officiel

droits de la defense

demande de renvoi

transmission par voie électronique

conditions

adresse de messagerie déclarée éligible à la communication électronique pénale

Sommaire officiel

En application de l'article D. 591 du code de procédure pénale, la demande de renvoi, qui peut être faite par simple lettre, peut également être transmise par voie électronique.

Par conséquent, les prescriptions de ce texte sont applicables à cette demande, laquelle n'est recevable, lorsqu'elle est envoyée par un moyen de télécommunication électronique, par un avocat, que si elle a été envoyée à une adresse électronique répondant au format « cep.xxx@justice.fr », seul susceptible d'être utilisé pour la communication électronique pénale en application de la convention signée le 5 février 2021 entre le ministère de la justice et le Conseil national des barreaux, qui a pour objet de garantir la sécurité des échanges entre les avocats et les juridictions, l'intégrité des actes transmis et l'identification des acteurs de la communication électronique

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° J 22-83.494 FS-B

2N° 00383

3RB5

413 AVRIL 2023

5REJET

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 13 AVRIL 2023

13M. [F] [E] a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Toulouse, en date du 15 octobre 2021, qui, pour contravention au code de la route, l'a condamné à 68 euros d'amende.

14Un mémoire personnel a été produit.

15Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 février 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mmes Leprieur, Sudre, MM. Turbeaux, Laurent, Gouton, Brugère, conseillers de la chambre, Mmes Guerrini, Diop, conseillers référendaires, Mme Mathieu, avocat général, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

192. Le 17 mars 2021, M. [F] [E] a fait l'objet d'une ordonnance pénale à la suite de la commission d'un excès de vitesse.

203. Le 21 avril 2021, il a formé opposition à cette ordonnance pénale, et a été cité à comparaître à l'audience du tribunal de police du 15 octobre 2021, lors de laquelle il n'a pas comparu.

21Examen des moyens

22Sur le premier moyen

23Enoncé du moyen

244. Le moyen est pris de la violation des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, et 593 du code de procédure pénale.

255. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a statué au fond, sans avoir répondu à la demande de renvoi formée par l'avocat du prévenu.

26Réponse de la Cour

276. L'article D. 591 du code de procédure pénale, dans sa version issue du décret n° 2021-1130 du 30 août 2021, dresse la liste des demandes qui peuvent être adressées par les avocats aux juridictions par la voie de la communication électronique, selon les modalités prévues à la convention signée le 5 février 2021 entre le Ministère de la justice et le Conseil national des barreaux.

287. Ce texte précise, dans son avant-dernier alinéa, que toute autre demande prévue par des dispositions du code de procédure pénale qui permettent qu'elle soit faite par simple lettre peut également être transmise par voie électronique. Tel est le cas de la demande de renvoi.

298. Par conséquent, les prescriptions de l'article D. 591 précité sont applicables à cette demande, laquelle n'est recevable, lorsqu'elle est envoyée par un moyen de télécommunication électronique, par un avocat, que si elle a été envoyée à une adresse électronique répondant au format « cep.xxx@justice.fr », seul susceptible d'être utilisé pour la communication électronique pénale en application de la convention du 5 février 2021 précitée, qui a pour objet de garantir la sécurité des échanges entre les avocats et les juridictions, l'intégrité des actes transmis et l'identification des acteurs de la communication électronique.

309. En l'espèce, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la demande de renvoi formulée par l'avocat de M. [E] a été envoyée à une adresse électronique ne répondant pas au format « cep.xxx@justice.fr ». Elle était dès lors irrecevable en application de l'article D. 591, précité.

3110. Ainsi, le moyen doit être écarté.

32Sur le second moyen

33Enoncé du moyen

3411. Le moyen est pris de la violation des articles L. 121-1, L. 121-2 et R. 413-14 du code de la route, et 593 du code de procédure pénale.

3512. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il ne contient aucun motif, sinon une formule stéréotypée.

36Réponse de la Cour

3713. Après avoir déclaré recevable l'opposition formée par M. [E], le jugement attaqué énonce qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que le prévenu a bien commis les faits qui lui sont reprochés.

3814. En l'état de ces énonciations, le tribunal n'a méconnu aucun des textes cités au moyen, pour les motifs qui suivent.

3915. En premier lieu, il résulte de la référence aux pièces versées à la procédure que le juge s'est nécessairement fondé sur le procès-verbal constatant la contravention, lequel indique les circonstances matérielles concrètes dans lesquelles le véhicule de M. [E] a été contrôlé en violation des prescriptions de l'article R. 413-14, I, alinéa 2, du code de la route.

4016. En second lieu, les contestations écrites adressées à l'officier du ministère public à l'occasion de sa requête en exonération de l'amende forfaitaire mais non au soutien de son opposition à l'ordonnance pénale, ne sauraient valoir conclusions régulièrement déposées au sens de l'article 459 du code de procédure pénale, le tribunal de police n'étant saisi d'aucune contestation qu'il aurait dû trancher.

4117. Ainsi, le moyen doit être écarté.

4218. Par ailleurs, le jugement est régulier en la forme.

43PAR CES MOTIFS, la Cour :

44REJETTE le pourvoi ;

45Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation de section
Date
Pourvoi
22-83.494
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:CR00383
Publication
Publié au Bulletin, Lettres de chambre
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 avr. 2023, n° 22-83.494, publié au Bulletin

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