Cass. crim., 13 avril 2023, n° 22-84.427
Mots-clés
- Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, article L. 824-9
- Code de procédure pénale, article 591
- Formation de section
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation de section
- Date
- Pourvoi
- 22-84.427
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2023: CR00380 - Publication
- Non publié
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 13 avr. 2023, n° 22-84.427, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, article L. 824-9
- Code de procédure pénale, article 591
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 avril 2023.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 22-84.427
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:CR00380
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation de section
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6437a45a9477fe04f5cc6b8e.
Textes cités
- Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, article L. 824-9
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° Y 22-84.427 FS-D
2N° 00380
3RB5
413 AVRIL 2023
5REJET
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 13 AVRIL 2023
13Le procureur général près la cour d'appel de Metz a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 330 de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 16 juin 2022, qui a relaxé Mme [U] [T] du chef d'infraction à la législation sur les étrangers, en récidive.
14Un mémoire a été produit.
15Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, et les conclusions de M. Courtial, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 février 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mmes Labrousse, Leprieur, Sudre, MM. Maziau, Seys, Dary, Mme Thomas, MM. Laurent, Gouton, Brugère, Mme Chaline-Bellamy, M. Hill, conseillers de la chambre, MM. Violeau, Mallard, Mme Guerrini, M. Michon, Mme Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Courtial, avocat général référendaire, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
192. Mme [U] [T], de nationalité angolaise, est entrée sur le territoire de l'Union européenne et a déposé une demande d'asile en Allemagne. Elle est ensuite entrée irrégulièrement sur le territoire français.
203. Elle a présenté une demande d'asile à la préfecture du Loiret, le 20 mars 2018, puis elle a fait l'objet d'une procédure de transfert et a été remise aux autorités allemandes, le 21 décembre 2018, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit règlement Dublin III.
214. Elle a regagné ensuite le territoire français.
225. Le 26 octobre 2021, les autorités allemandes ont accepté de prendre de nouveau en charge Mme [T]. Le 15 novembre suivant, elle a fait l'objet d'un arrêté préfectoral de transfert en Allemagne.
236. Elle a été placée en rétention administrative, le 3 janvier 2022. Le 9 mars suivant, elle a refusé de se soumettre à un test de dépistage de la covid-19, exigé par les autorités allemandes.
247. Elle a été placée en garde à vue, puis poursuivie sur le fondement de l'article L. 824-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devant le tribunal correctionnel, pour refus, par un étranger, de se soumettre aux modalités de transport ou aux obligations sanitaires nécessaires à l'exécution d'office d'une décision d'éloignement.
258. Par jugement du 17 mars 2022, le tribunal correctionnel, après avoir rejeté une exception de nullité présentée par la prévenue, l'a condamnée à deux mois d'emprisonnement.
269. Mme [T] a relevé appel et le ministère public a formé appel incident.
27Examen du moyen
28Enoncé du moyen
2910. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a fait droit aux exceptions de nullités et relaxé Mme [T], alors que l'article L. 824-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'exige pas que la personne ait fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'une assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement, élément légal qui figure exclusivement dans l'article L. 824-3 du même code qui réprime l'infraction de maintien irrégulier sur le territoire, qu'en retenant que l'impossibilité d'engager des poursuites pénales à l'encontre d'un étranger, faisant l'objet d'une mesure de rétention administrative avant l'expiration du délai maximal de rétention, doit s'interpréter comme un principe général s'appliquant non seulement au délit de maintien irrégulier sur le territoire national mais également à ceux d'obstruction et de soustraction à l'exécution d'une mesure administrative de reconduite à la frontière, la cour d'appel a violé les articles L. 824-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 591 du code de procédure pénale.
30Réponse de la Cour
3111. Pour accueillir l'exception de nullité soulevée par la prévenue et prononcer sa relaxe, l'arrêt attaqué retient que la poursuite a été exercée alors que le délai maximal de rétention de la personne poursuivie n'était pas atteint, en violation des règles posées par la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, telle qu'interprétée par la Cour de justice de l'Union européenne.
3212. C'est à tort que la cour d'appel s'est fondée sur le texte et la jurisprudence précités.
3313. En effet, l'article 3 de cette directive, qui fixe les normes et procédures à appliquer dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, définit le retour comme le fait, pour ces ressortissants, volontairement ou en y étant forcés, de rentrer dans leur pays d'origine, ou un pays de transit conformément à des accords ou autres arrangements de réadmission communautaires ou bilatéraux, ou dans un autre pays tiers qui l'accepte.
3414. Les pays de transit ainsi mentionnés sont des pays tiers à l'Union européenne.
3515. La directive 2008/115 n'est donc pas applicable aux procédures de transfert d'un État de l'Union européenne vers un autre État membre, qui, comme en l'espèce, sont mises en oeuvre conformément au règlement n° 604/2013.
3616. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure, pour les motifs qui suivent.
3717. Compte tenu de l'objet de la procédure appliquée à la prévenue, l'article L. 824-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui réprime la soustraction à l'exécution d'une interdiction administrative du territoire français, d'une obligation de quitter le territoire ou d'une décision d'expulsion, dont la violation a été poursuivie, n'est pas applicable à la situation de la prévenue, poursuivie pour s'être opposée à une décision de transfert.
3818. En effet, d'une part, le refus de se soumettre aux modalités de transport désignées à la personne en cause pour l'exécution de la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet, prévu par le même article, vise, selon les travaux parlementaires qui s'y rapportent, à réprimer les cas dans lesquels cette personne oppose un refus d'embarquement à l'occasion de l'exécution d'office de cette mesure.
3919. D'autre part, c'est en application de l'article L. 824-10 du code précité qu'est puni de trois ans d'emprisonnement, le fait, pour un étranger, de se soustraire à l'exécution d'une décision de transfert prévue par l'article L. 572-1 du même code, selon lequel l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de son examen.
4020. Il ne résulte pas de ces derniers textes que le législateur ait entendu sanctionner pénalement le refus, par la personne concernée, à l'occasion de l'exécution de la décision de transfert prise sur le fondement du règlement précité du 26 juin 2013, de se soumettre aux obligations sanitaires préalables à l'exécution d'office de la décision.
4121. Dès lors, le moyen n'est pas fondé.
4222. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
43PAR CES MOTIFS, la Cour :
44REJETTE le pourvoi ;
45Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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