Abus de confiance : Cass. crim., 13 décembre 1993, n° 93-81.072
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 décembre 1993, 93-81.072, Inédit
Mots-clés
- Abus de confiance
- Contrat
- Contrats spécifiés
- Mandat
- Mandataire liquidateur ayant conservé des sommes et objets remis
- Constatations suffisantes
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 93-81.072
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 13 déc. 1993, n° 93-81.072, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Abus de confiance ; Contrat ; Contrats spécifiés ; Mandat ; Mandataire liquidateur ayant conservé des sommes et objets remis ; Constatations suffisantes
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 décembre 1993.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 93-81.072
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007565837.
Titrage officiel
ABUS DE CONFIANCE - Contrat - Contrats spécifiés - Mandat - Mandataire liquidateur ayant conservé des sommes et objets remis - Constatations suffisantes.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize décembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Y... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 12 janvier 1993, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance ;
9"aux motifs que le mandataire-liquidateur avait fait connaître qu'il avait reçu 6 500 francs de Zenzani au cours de la poursuite d'activité et que cette somme ne couvrait pas le paiement de son droit fixe ; que ces sommes et objets auraient dû être remis à M. X..., ce qui n'avait pas été le cas et que le prévenu, qui n'avait tenu aucun de ses engagements, avait disparu de ses diverses adresses ;
10"alors, d'une part, que l'abus de confiance n'est constitué que par le détournement ou la dissipation de l'un des objets énumérés par l'article 408 du Code pénal lorsqu'ils ont été remis dans le cadre de l'un des seuls contrats limitativement visés par ce texte ;
11que le dépôt-vente n'étant pas visé par l'article 408 du Code pénal, et qui n'est pas un contrat de dépôt puisqu'il n'implique ni garde de la chose, ni restitution de celle-ci, la déclaration de culpabilité du chef d'abus de confiance est illégale ;
12"alors, d'autre part, que faute d'avoir constaté le détournement ou la dissipation par le prévenu des objets remis en dépôt-vente, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à la déclaration de culpabilité" ;
13Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit d'abus de confiance dont elle a déclaré le prévenu coupable, dès lors qu'il résulte des constatations des juges du fond que les objets et meubles détournés par Zenzani ne lui avaient été remis qu'en qualité de mandataire, ce qu'il ne contestait pas ;
14D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
16REJETTE le pourvoi ;
17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
18Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Culié, Roman, Joly conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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