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Impots et taxes : Cass. crim., 13 décembre 1993, n° 93-81.819

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 décembre 1993, 93-81.819, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-81.819
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 déc. 1993, n° 93-81.819, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Impots et taxes ; Impôts directs et taxes assimilées ; Fraude fiscale ; Procédure ; Action publique ; Mise en mouvement ; Administration des impôts ; Exclusivité

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 décembre 1993.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 93-81.819

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007557970.

Titrage officiel

IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Fraude fiscale - Procédure - Action publique - Mise en mouvement - Administration des impôts - Exclusivité.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize décembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Roland, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 23 mars 1993 qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée notamment pour fraude fiscale, l'a déclaré irrecevable en sa constitution de ce chef ;

6Vu l'article 575 alinéa 2,2 du Code de procédure pénale ;

7Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

8Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1, 2, 3, 85 et 86 du Code de procédure pénale, 1741 du Code général des impôts, L. 228 et L. 229 du Livre des procédures fiscales ;

9Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 59 et 60 du Code pénal, 1741 et 1742 du Code général des impôts ;

10Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et 66 de la Constitution de 1958" ;

11Les moyens étant réunis ;

12Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que pour déclarer Roland X... irrecevable en sa constitution de partie civile dirigée contre personne non dénommée du chef de fraude fiscale, la chambre d'accusation, après avoir relevé que la plainte vise en termes précis et circonstanciés un délit de fraude fiscale que la juridiction d'instruction ne saurait qualifier autrement sous peine de dénaturer les faits dénoncés, retient qu'il résulte des articles L. 228 et L. 229 du Livre des procédures fiscales que seule l'administration des Impôts est habilitée à déposer plainte en matière de délit de fraude fiscale et que cette règle de procédure, exclusive de celle prévue à l'article 2 du Code de procédure pénale, conditionne la mise en mouvement de l'action publique à l'égard des auteurs principaux comme des complices ;

13Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir aucun des griefs allégués ;

14D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

16REJETTE le pourvoi ;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

18Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Culié, Roman, Joly conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-81.819
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 déc. 1993, n° 93-81.819, inédit

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