Jugements et arrets : Cass. crim., 13 décembre 1994, n° 94-80.579
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 décembre 1994, 94-80.579, Inédit
Mots-clés
- Jugements et arrets
- Irrégularité de forme
- Erreur matérielle
- Absence de portée
- Constatations suffisantes
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article R. 156
- Code de procédure pénale, article 775-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-80.579
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 13 déc. 1994, n° 94-80.579, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Jugements et arrets ; Irrégularité de forme ; Erreur matérielle ; Absence de portée ; Constatations suffisantes
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 décembre 1994.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-80.579
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007555404.
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS - Irrégularité de forme - Erreur matérielle - Absence de portée - Constatations suffisantes.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article R. 156
- Code de procédure pénale, article 775-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Y... Serge, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 16 décembre 1993, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer sur sa plainte contre Georges X... des chefs d'abus de blanc seing, dissimulation d'un délit à la justice, complicité d'atteinte à l'autorité d'une décision juridictionnelle, partialité et forfaiture, coalition de fonctionnaires, complicité de dénonciation calomnieuse ;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Vu l'article 575, alinéa 2,1 du Code de procédure pénale ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article R. 156 du Code de procédure pénale ;
9Sur le second moyen de cassation critiquant une erreur de date commise dans l'arrêt attaqué ainsi que le jugement du tribunal administratif du 11 juillet 1991 ;
10Les moyens étant réunis ;
11Attendu que Serge Z... a été employé par le ministère de l'Education Nationale comme adjoint d'enseignement ;
12qu'il a été radié des cadres de cette Administration, pour abandon de poste, par arrêté ministériel du 28 novembre 1988 ;
13que le tribunal administratif de Paris a rejeté, par jugement du 11 juillet 1991, sa demande d'annulation dudit arrêté et de réintégration ;
14Attendu que Serge Z... a déposé plainte avec constitution de partie civile des chefs susénoncés contre Georges X..., administrateur civil, rédacteur du mémoire en défense déposé dans l'intérêt du ministre devant la juridiction administrative, au motif notamment que ledit mémoire mentionnait une condamnation pénale prononcée à son encontre par la cour d'appel le 17 janvier 1989 et assortie d'une dispense d'inscription au bulletin numéro 2 du casier judiciaire ;
15Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer, la chambre d'accusation énonce, par motifs adoptés, que les griefs du plaignant, qui s'analysent en la critique pure et simple de décisions à caractère disciplinaire et juridictionnel, ne peuvent revêtir une quelconque qualification pénale ;
16que les juges ajoutent que les dispositions de l'article 775-1 du Code de procédure pénale n'interdisent pas à l'Administration, aux termes de l'article R. 156 du même Code, de demander la délivrance d'une copie de la décision rendue ;
17qu'en faisant état, devant la juridiction administrative, de la teneur de l'arrêt de la cour d'appel susvisé, M. X... ne s'est rendu coupable d'aucune des infractions visées dans la plainte ;
18Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation, abstraction faite d'une maladresse de rédaction, n'encourt pas les griefs allégués ;
19Que, d'une part, l'article R. 156 du Code de procédure pénale trouvait à s'appliquer dès lors que la condamnation pénale était devenue définitive à défaut de pourvoi à la suite de sa signification à parquet le 26 avril 1989 ;
20Que, d'autre part, l'erreur matérielle affectant, dans l'exposé des faits, la date du jugement du tribunal administratif et les griefs formulés à l'encontre dudit jugement, sont inopérants dès lors qu'ils concernent une décision étrangère au présent pourvoi ;
21Qu'enfin, les autres faits dénoncés sont, aux dires mêmes du demandeur, l'objet de plaintes distinctes et qu'aucun d'eux n'est susceptible de recevoir de qualification pénale ;
22D'où il suit que les moyens ne peuvent admis ;
23Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
24REJETTE le pourvoi ;
25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
26Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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