Securite sociale : Cass. crim., 13 décembre 1995, n° 95-81.621
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 décembre 1995, 95-81.621, Publié au bulletin
Mots-clés
- Securite sociale
- Infractions
- Utilisation d'un service minitel diffusant des messages incitant au non-paiement des cotisations sociales
- Manoeuvres concertées en vue d'une action collective
- Rôle des dirigeants d'un comité de défense
- Sanctions pénales
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-81.621
- Publication
- Bulletin criminel 1995 N° 383 p. 1124
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 13 déc. 1995, n° 95-81.621, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Securite sociale ; Infractions ; Utilisation d'un service minitel diffusant des messages incitant au non-paiement des cotisations sociales ; Manoeuvres concertées en vue d'une action collective ; Rôle des dirigeants d'un comité de défense ; Sanctions pénales
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'utilisation d'un service minitel, par les dirigeants d'un comité de défense professionnelle, afin de diffuser des messages incitant au non-paiement des cotisations sociales, est constitutive de manoeuvres concertées en vue d'une action collective et caractérise le délit prévu et puni par les articles L. 637-1 et L. 554-4, premier alinéa, du Code de la sécurité sociale, dont les dispositions sont reprises dans l'article L. 652-7 du même Code, issu de la loi du 4 février 1995.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 décembre 1995.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1995 N° 383 p. 1124
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-81.621
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068510.
Titrage officiel
SECURITE SOCIALE - Infractions - Utilisation d'un service minitel diffusant des messages incitant au non-paiement des cotisations sociales - Manoeuvres concertées en vue d'une action collective - Rôle des dirigeants d'un comité de défense - Sanctions pénales.
Sommaire officiel
L'utilisation d'un service minitel, par les dirigeants d'un comité de défense professionnelle, afin de diffuser des messages incitant au non-paiement des cotisations sociales, est constitutive de manoeuvres concertées en vue d'une action collective et caractérise le délit prévu et puni par les articles L. 637-1 et L. 554-4, premier alinéa, du Code de la sécurité sociale, dont les dispositions sont reprises dans l'article L. 652-7 du même Code, issu de la loi du 4 février 1995.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Marie-Hélène, épouse Y...,
3- Z... Christian,
4contre l'arrêt de cour d'appel de Paris, 11e chambre, du 24 février 1995, qui les a condamnés, pour infraction au Code de la sécurité sociale, à la peine de 10 000 francs d'amende chacun et qui a prononcé sur les intérêts civils.
5LA COUR,
6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 554-4 et L. 637-1 du Code de la sécurité sociale, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
8" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables, en qualité de coauteurs, de refus concerté de se soumettre à la législation sociale et a condamné chacun d'eux à une amende de 10 000 francs et a reçu l'action civile de la CANCAVA et de l'ORGANIC ;
9" aux motifs que, dans la plainte déposée par la CANCAVA et la Caisse nationale ORGANIC, il était exposé qu'un organisme, dénommé " comité de défense des commerçants et artisans ", devenu " confédération de défense des commerçants et artisans ", dont Marie-Hélène Y... est la présidente et dont Christian Z... est le secrétaire national, appelait les travailleurs non salariés à ne pas payer leurs cotisations et à introduire des procédures manifestement abusives, cette incitation étant réalisée notamment au moyen d'une messagerie minitel ; que Christian Z... a admis avoir accepté, à la demande de la confédération de défense des commerçants et artisans, d'ouvrir une rubrique intitulée " grève des cotisations retraite " ; que la présidente de cette confédération n'a pas contesté avoir donné son aval à la diffusion des messages litigieux ; qu'il résulte des pièces du dossier que, par ordonnance du 2 juillet 1991, le juge des référés a ordonné la cessation des messages ; qu'il est vainement allégué qu'il s'agissait de faire en sorte que les adhérents de la CDCA soient correctement informés sur la manière de surseoir au paiement des cotisations sociales ; qu'il n'existe, en effet, aucune ambiguïté sur la portée des messages diffusés, à savoir l'instigation au non-paiement, l'expression " grève des cotisations " étant employée ; qu'il ressort clairement des déclarations des prévenus que les moyens mis en oeuvre pour organiser ou tenter d'organiser le refus par les assujettis de se conformer aux prescriptions légales, en l'espèce, le paiement des cotisations, constituaient une action concertée entre la présidente et le secrétaire national de la confédération de défense des commerçants et artisans ; que les demandeurs doivent donc être retenus dans les liens de la prévention l'un et l'autre en qualité d'auteur principal ;
10" alors que l'information donnée aux adhérents du CDCA dans les messages diffusés sur le service minitel 3615 code CDCA pour inciter les assujettis à refuser de se conformer aux prescriptions légales relève de l'article L. 554-4, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, que la peine d'amende encourue ne peut excéder 5 000 francs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait, pour entrer en voie de condamnation à l'égard des prévenus du chef de l'infraction visée par le premier alinéa du texte susvisé, omettre de caractériser les voies de fait, menaces ou manoeuvres concertées ; qu'en se bornant à constater que les moyens mis en cause pour organiser ou tenter d'organiser le refus par les assujettis de se conformer aux prescriptions légales, le paiement des cotisations constituait une action concertée entre les demandeurs, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence des manoeuvres impliquant une " machination ", a faussement qualifié les faits et a prononcé une peine d'amende excédant le maximum légal prévu par l'article L. 554-4, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, seul applicable en la cause " ;
11Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué, qu'un organisme dénommé " confédération de défense des commerçants et artisans ", ayant son siège à Paris, dont Marie-Hélène Y... est la présidente et Christian Z... le secrétaire national, appelait les travailleurs non salariés à ne pas payer leurs cotisations auprès de la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale (CANCAVA), et auprès de la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse de l'industrie et du commerce (ORGANIC) ;
12Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables du délit prévu par l'article L. 637-1 du Code de la sécurité sociale, alors applicable, et réprimé non par le second mais par le premier alinéa de l'article L. 554-4 du Code de la sécurité sociale les juges du second degré relèvent que les 2 prévenus en utilisant un service minitel, diffusaient des messages incitant au non-paiement des cotisations, dans une rubrique intitulée " comment faire la grève des cotisations pour la retraite et la maladie " ; que cette diffusion, qui avait l'aval de Marie-Hélène Y..., était réalisée par l'intermédiaire d'un contre serveur, le SAFSAT, auprès duquel Christian Z... avait souscrit un abonnement le 27 février 1991 ; que les juges ajoutent qu'il n'existe aucune ambiguïté sur la portée des messages diffusés, à savoir l'instigation au non-paiement des cotisations, et que les moyens mis en oeuvre pour organiser ou tenter d'organiser le refus par les assujettis de se conformer aux prescriptions légales, constituait une action concertée entre la présidente et le secrétaire national de la confédération ;
13Attendu qu'en l'état de ces motifs et dès lors que la peine prononcée entre dans les prévisions tant des textes susvisés que de l'article L. 652-7 du Code de la sécurité sociale, issu de la loi du 4 février 1995, la cour d'appel a justifié la décision sans encourir les griefs allégués ;
14D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
16REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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