Officiers publics ou ministeriels : Cass. crim., 13 décembre 1995, n° 95-80.713
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 décembre 1995, 95-80.713, Publié au bulletin
Mots-clés
- Officiers publics ou ministeriels
- Huissier de justice
- Exploit
- Signification
- Mairie
- Lettre recommandée
- Expédition " sans délai "
- Portée
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 558
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-80.713
- Publication
- Bulletin criminel 1995 N° 382 p. 1122
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 13 déc. 1995, n° 95-80.713, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Officiers publics ou ministeriels ; Huissier de justice ; Exploit ; Signification ; Mairie ; Lettre recommandée ; Expédition " sans délai " ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'huissier doit informer l'intéressé sans délai, par lettre recommandée, de la remise en mairie de la copie de l'exploit de signification d'un jugement. La signification n'est parfaite, et ne fait courir les délais d'appel, que dans la mesure où cette formalité a été accomplie dans le respect des conditions prescrites par l'article 558, alinéa 3, du Code de procédure pénale. Tel n'est pas le cas d'une lettre recommandée expédiée 3 jours après la signification. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Limoges en date du 14 décembre 1994 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Limoges.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 décembre 1995.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1995 N° 382 p. 1122
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-80.713
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1974-04-04, Bulletin criminel 1974, n° 150, p. 383 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1988-09-26, Bulletin criminel 1988, n° 323, p. 871 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1990-06-28, Bulletin criminel 1990, n° 272, p. 693 (cassation), et les arrêts cités.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068509.
Titrage officiel
OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Huissier de justice - Exploit - Signification - Mairie - Lettre recommandée - Expédition " sans délai " - Portée.
Références de titrage : EXPLOIT - Signification - Mairie - Lettre recommandée - Expédition " sans délai " - Portée
Sommaire officiel
L'huissier doit informer l'intéressé sans délai, par lettre recommandée, de la remise en mairie de la copie de l'exploit de signification d'un jugement. La signification n'est parfaite, et ne fait courir les délais d'appel, que dans la mesure où cette formalité a été accomplie dans le respect des conditions prescrites par l'article 558, alinéa 3, du Code de procédure pénale. Tel n'est pas le cas d'une lettre recommandée expédiée 3 jours après la signification. (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 558 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 498 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 410 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1974-04-04, Bulletin criminel 1974, n° 150, p. 383 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1988-09-26, Bulletin criminel 1988, n° 323, p. 871 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1990-06-28, Bulletin criminel 1990, n° 272, p. 693 (cassation), et les arrêts cités.
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- X... Eric,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, en date du 14 décembre 1994, qui, dans la procédure suivie contre lui pour conduite d'un véhicule automobile sans permis, en état de récidive légale, a déclaré son appel irrecevable.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 498, 558 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
7" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable comme tardif l'appel d'Eric X... ;
8" aux motifs que, par jugement en date du 17 mai 1994, le tribunal faisant application de l'article 410 du Code de procédure pénale a statué contradictoirement à l'encontre d'Eric X... ; que cette décision a été signifiée en mairie le 26 août 1994, l'huissier adressant le 29 août 1994 la lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 15 septembre 1994 ; que le prévenu a interjeté appel le 26 septembre 1994 ; que, selon les dispositions de l'article 498 du Code de procédure civile (sic), le délai d'appel court à compter de la signification quel qu'en soit le mode, notamment dans le cas prévu par l'article 410 du Code de procédure pénale ; que, dans ces conditions, le délai de 10 jours qui avait commencé à courir le 26 août 1994 expirait le 6 septembre ; que l'appel interjeté le 26 septembre apparaît donc irrecevable comme tardif ;
9" alors que si, aux termes de l'article 498 du Code de procédure pénale, à l'égard du prévenu jugé contradictoirement dans les conditions de l'article 410 du Code de procédure pénale, le délai d'appel court à compter de la signification du jugement, quel qu'en soit le mode, c'est à la condition que cette signification ait été faite conformément aux prescriptions des articles 555 et suivants du même Code, qui concernent les obligations des huissiers ; que la signification prévue par les alinéas 1er, 2 et 3 de l'article 558 ne peut être considérée comme parfaite, et ne fait courir les délais d'appel que dans la mesure où les formalités prescrites par l'alinéa 3 de ce texte ont été accomplies dans les conditions dudit article, l'obligation prévue par la loi d'expédier "sans délai" n'étant pas satisfaite lorsque cette expédition a lieu 3 jours après la signification ; que, dès lors, en déclarant l'appel du prévenu irrecevable, l'arrêt a violé par fausse application l'article 558 du Code de procédure pénale " ;
10Vu lesdits articles ;
11Attendu que si, aux termes de l'article 498, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le délai d'appel de 10 jours court, pour le prévenu condamné contradictoirement par application de l'article 410 du même Code, à compter de la signification du jugement, quel qu'en soit le mode, c'est à la condition que cette signification ait été faite conformément aux prescriptions des articles 555 et suivants du Code précité ;
12Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel formé par le demandeur, l'arrêt attaqué énonce que le jugement, rendu le 17 mai 1994 et signifié en mairie le 26 août 1994, n'a été frappé d'appel que le 26 septembre 1994, soit plus de 10 jours après la signification ;
13Mais attendu que si l'exploit d'huissier portant signification en mairie est bien daté du vendredi 26 août 1994, il résulte du récépissé joint à cet acte que la lettre recommandée dont l'envoi est prescrit " sans délai ", n'a été expédiée que le lundi 29 août 1994, soit 3 jours après la signification ;
14Attendu qu'en cet état, c'est à tort que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel d'Eric X... irrecevable ;
15Que, dès lors, la cassation est encourue ;
16Par ces motifs :
17CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Limoges en date du 14 décembre 1994 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
18RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Limoges.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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