Code de la route : Cass. crim., 13 février 1973, n° 72-92.181
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 février 1973, 72-92.181, Publié au bulletin
Mots-clés
- Code de la route
- Changement de direction
- Obligations du conducteur
- Obligation préalable de s'assurer qu'il peut le faire sans danger
- Ancien code pénal, article 319
- Ancien code pénal, article 320
- Code de procédure pénale, article 593
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 72-92.181
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 75 P. 179
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 13 févr. 1973, n° 72-92.181, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Code de la route ; Changement de direction ; Obligations du conducteur ; Obligation préalable de s'assurer qu'il peut le faire sans danger
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Ne peut être retenu comme faute à la charge d'un conducteur le fait de n'avoir pas effectué une manoeuvre que l'article R. 6 du Code de la Route lui interdisait d'accomplir, dès lors qu'il n'était pas assuré de pouvoir le faire sans danger (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 319
- Ancien code pénal, article 320
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 février 1973.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 75 P. 179
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 72-92.181
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-12-08 Bulletin Criminel 1970 N. 327 P. 798 (CASSATION) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-04-27 Bulletin Criminel 1971 N. 123 P. 320 (CASSATION)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058804.
Titrage officiel
CODE DE LA ROUTE - Changement de direction - Obligations du conducteur - Obligation préalable de s'assurer qu'il peut le faire sans danger.
Références de titrage : * HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - FAUTE - USAGER DE LA ROUTE - AUTOMOBILISTE - CHANGEMENT DE DIRECTION - NON ACCOMPLISSEMENT D 'UNE MANOEUVRE INTERDITE PAR LE CODE DE LA ROUTE - ABSENCE DE FAUTE.
Sommaire officiel
Ne peut être retenu comme faute à la charge d'un conducteur le fait de n'avoir pas effectué une manoeuvre que l'article R. 6 du Code de la Route lui interdisait d'accomplir, dès lors qu'il n'était pas assuré de pouvoir le faire sans danger (1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 319
- Ancien code pénal, article 320
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-12-08 Bulletin Criminel 1970 N. 327 P. 798 (CASSATION) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-04-27 Bulletin Criminel 1971 N. 123 P. 320 (CASSATION)<br/>
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET DES POURVOIS DE : 1° X... (JEAN-PIERRE) ;
22° X... (PIERRE), CIVILEMENT RESPONSABLE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE REIMS, EN DATE DU 1ER JUIN 1972, QUI A CONDAMNE X... (JEAN-PIERRE), POUR HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES ET CONTRAVENTION AU CODE DE LA ROUTE, A 600 FRANCS ET 150 FRANCS D'AMENDE, TROIS MOIS DE SUSPENSION DE SON PERMIS DE CONDUIRE ET A DES REPARATIONS CIVILES, ET A DECLARE X... (PIERRE) CIVILEMENT RESPONSABLE DE SON FILS MINEUR LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 319, 320 DU CODE PENAL, R 6 DU CODE DE LA ROUTE, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE JEAN-PIERRE X... POUR HOMICIDE ET BLESSURES PAR IMPRUDENCE ET RELAXE Y... DES FINS DE LA POURSUITE EN RAISON DES MEMES FAITS ;
4" ALORS QU'IL CONSTATE QUE, SUR UNE ROUTE RECTILIGNE ET LARGE DE 6,50 METRES, Y..., QUI PRECEDAIT LE DEMANDEUR SUR LA ROUTE, A FAIT SIGNE QU'IL ALLAIT QUITTER LA ROUTE VERS LA DROITE PAR LE CHEMIN DE SUIZY ET A AINSI INCITE LE DEMANDEUR A MAINTENIR SA VITESSE, LUI FAISANT SAVOIR QU'IL ALLAIT DEGAGER LA CHAUSSEE DEVANT LUI ;
5" ET ALORS QUE CEPENDANT Y... A CONTINUE TOUT DROIT, RESTANT SUR LA ROUTE OU IL CONSTITUAIT UN OBSTACLE ET RALENTISSANT AU POINT QU'ON A PU LE CROIRE ARRETE, NE REDEMARRANT QUE TRES LENTEMENT ;
6" ET ALORS QU'IL RESULTE DES FAITS AINSI CONSTATES QUE Y... A COMMIS LA DOUBLE FAUTE DE DONNER UN AVERTISSEMENT ERRONE ET DE RALENTIR ALORS QUE, CRAIGNANT UNE COLLISION AVEC LA VOITURE DU DEMANDEUR QUI ARRIVAIT DERRIERE LUI, IL AVAIT AU CONTRAIRE L'OBLIGATION DE DEGAGER LA CHAUSSEE RAPIDEMENT, PUISQU'AUSSI BIEN IL AVAIT PREVENU QU'IL ALLAIT LA QUITTER ;
7" ET ALORS QUE CETTE DOUBLE FAUTE DE Y... APPARAIT COMME LA CAUSE DE L'ACCIDENT QUI EST SURVENU DU FAIT QUE, CONFIANT DANS LE SIGNAL QUI LUI AVAIT ETE DONNE LE DEMANDEUR, A CRU QUE Y... ALLAIT DEGAGER LA CHAUSSEE PAR LE CHEMIN DE SUIZY, ET A POURSUIVI SA ROUTE POUR SE VOIR CONTRAINT TARDIVEMENT DE FREINER AVEC BRUTALITE, LORSQU'IL CONSTATA QUE Y... NON SEULEMENT RESTAIT SUR LA ROUTE, MAIS RALENTISSAIT SON ALLURE, SANS RAISON APPARENTE " ;
8ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE 20 SEPTEMBRE 1970, VERS 15 HEURES, X..., QUI CIRCULAIT SUR UNE ROUTE ETROITE, A HEURTE LE VEHICULE DE Y..., QUI LE PRECEDAIT, ET ROULAIT LENTEMENT ;
9QU'AUX TERMES DU MEME ARRET, Y... QUI AVAIT FAIT FONCTIONNER SON APPAREIL DE CHANGEMENT DE DIRECTION POUR MANIFESTER SON INTENTION DE TOURNER A DROITE, A L'APPROCHE D'UN CARREFOUR, S'EST APERCU QUE L'AUTOMOBILE DE X... ARRIVAIT A TROP VIVE ALLURE DERRIERE LUI, POUR LUI PERMETTRE D'EFFECTUER SANS RISQUE SA MANOEUVRE, ET QU'IL A POURSUIVI SA ROUTE SANS ECART A DROITE OU A GAUCHE ;
10QUE X..., QUI ROULAIT A 90 KILOMETRES A L'HEURE, A, APRES AVOIR FREINE SUR PLUS DE QUARANTE METRES, TENTE EN VAIN DE LE DEPASSER ;
11QUE LE CHOC, QUI S'EST ALORS PRODUIT AU-DELA DE L'INTERSECTION, A DEPORTE SUR LA PARTIE GAUCHE DE LA CHAUSSEE LE VEHICULE DU PREVENU, LEQUEL EST ENTRE EN COLLISION AVEC UNE VOITURE CIRCULANT EN SENS INVERSE ;
12ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT, A BON DROIT, RETENU LE DEMANDEUR DANS LES LIENS DE LA PREVENTION D'HOMICIDE ET DE BLESSURES INVOLONTAIRES ET DE CONTRAVENTION A L'ARTICLE R 10 DU CODE DE LA ROUTE ET L'ONT DECLARE SEUL RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DE L'ACCIDENT, QU'EN EFFET, NE PEUT ETRE RETENU COMME FAUTE A LA CHARGE D'UN CONDUCTEUR LE FAIT DE N'AVOIR PAS EFFECTUE UNE MANOEUVRE QUE L'ARTICLE R 6 DU CODE DE LA ROUTE LUI INTERDISAIT D'ACCOMPLIR, DES LORS QUE, SELON LES CONSTATATIONS MEMES DE L'ARRET, IL N'ETAIT PAS ASSURE DE POUVOIR LE FAIRE SANS DANGER ;
13D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
14ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
15REJETTE LE POURVOI
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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