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Instruction : Cass. crim., 13 février 1973, n° 72-92.487

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 février 1973, 72-92.487, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Instruction
  • Réouverture sur charges nouvelles
  • Partie civile
  • Droit de la provoquer (non)
  • Chambre d'accusation
  • Arrets
  • Refus d'informer
  • Arret anterieur de non-lieu
  • Caractere definitif
  • Nouvelle plainte avec constitution de partie civile
  • Plainte identique mettant en cause la meme personne
  • Code de procédure pénale, article 190
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
72-92.487
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 76 P. 181
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 13 févr. 1973, n° 72-92.487, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Instruction ; Réouverture sur charges nouvelles ; Partie civile ; Droit de la provoquer (non) ; Chambre d'accusation ; Arrets ; Refus d'informer ; Arret anterieur de non-lieu ; Caractere definitif ; Nouvelle plainte avec constitution de partie civile ; Plainte identique mettant en cause la meme personne

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 février 1973.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 76 P. 181

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 72-92.487

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-02-24 Bulletin Criminel 1972 N. 79 P. 189 (REJET) et les arrêts cités<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059013.

Titrage officiel

1) INSTRUCTION - Réouverture sur charges nouvelles - Partie civile - Droit de la provoquer (non).

2) CHAMBRE D'ACCUSATION - ARRETS - REFUS D'INFORMER - ARRET ANTERIEUR DE NON-LIEU - CARACTERE DEFINITIF - NOUVELLE PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE - PLAINTE IDENTIQUE METTANT EN CAUSE LA MEME PERSONNE.

Références de titrage : * INSTRUCTION - Réouverture sur charges nouvelles - Ministère public - Pouvoir. | * CHOSE JUGEE - Instruction - Ordonnance de non-lieu - Charges nouvelles - Partie civile non recevable à requérir la réouverture de l'information.

Sommaire officiel

Voir sommaire suivant.

1 ET 2) Lorsqu'une information a été close par une ordonnance de non-lieu, la partie civile n'a pas le droit de la faire rouvrir par une nouvelle plainte à raison de charges nouvelles, si le ministère public auquel l'article 190 du Code de procédure pénale réserve le soin d'apprécier les charges nouvelles, ne requiert pas la reprise de l'information (1). Dès lors justifie sa décision la Chambre d 'accusation qui déclare qu'il n'appartient qu'au ministère public de requérir la réouverture d'une information sur charges nouvelles, lorsqu'elle constate que le plaignant s'était déjà constitué partie civile contre les mêmes personnes qu'il avait expressément mises en cause d'appel, à l'occasion des mêmes faits et sous les mêmes qualifications et que la décision primitive de non-lieu est devenue définitive.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-02-24 Bulletin Criminel 1972 N. 79 P. 189 (REJET) et les arrêts cités<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI DE X... (MAURICE), PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 28 JUIN 1972, QUI A CONFIRME L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION DECLARANT IRRECEVABLE SA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE CONTRE LES EPOUX Y... DU CHEF D'USAGE DE FAUX CERTIFICATS. LA COUR, SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI ;

2ATTENDU QUE, MEME EN L'ABSENCE DE POURVOI DU MINISTERE PUBLIC, LA PARTIE CIVILE EST RECEVABLE, AUX TERMES DE L'ARTICLE 575, ALINEA 2, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, A SE POURVOIR EN CASSATION CONTRE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DECLARANT IRRECEVABLE SA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE ;

3QUE TEL EST LE CAS DE L'ESPECE ET QU'IL CONVIENT DE DECLARER LE POURVOI RECEVABLE ;

4AU FOND : VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 188 ET 190 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 591 ET 593 DU MEME CODE, DENATURATION DES ELEMENTS DE LA CAUSE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A CONFIRME UNE ORDONNANCE DU DOYEN DES JUGES D'INSTRUCTION DECLARANT IRRECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DU DEMANDEUR QUI AVAIT DEPOSE PLAINTE, LE 12 OCTOBRE 1971, POUR USAGE DE FAUX CERTIFICATS, CONTRE LES EPOUX Y..., AUX MOTIFS QUE CETTE PLAINTE VISAIT LES MEMES FAITS, SOUS LA MEME QUALIFICATION, ET LES MEMES PERSONNES QUE LA PLAINTE PRECEDENTE, DEPOSEE, AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, LE 2 FEVRIER 1965, CONTRE LES EPOUX Y..., ET QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 190 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, IL APPARTIENT AU MINISTERE PUBLIC SEUL DE DECIDER S'IL Y A LIEU DE REQUERIR LA REOUVERTURE DE L'INFORMATION POUR CHARGES NOUVELLES ;

6" ALORS QUE, D'UNE PART, LES DISPOSITIONS DE CE TEXTE NE SONT APPLICABLES QU'A L'EGARD DE LA PERSONNE QUI A ETE L'OBJET DE L'INSTRUCTION ANTERIEUREMENT REQUISE, QUE L'INFORMATION PRECEDENTE AVAIT ETE OUVERTE CONTRE X ET NON CONTRE LES EPOUX Y... ;

7" ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, CONTRAIREMENT AUX CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LE DEMANDEUR NE S'ETAIT PAS ANTERIEUREMENT CONSTITUE PARTIE CIVILE CONTRE LES EPOUX Y..., MAIS SEULEMENT CONTRE LE SIEUR Y... ROGER, QU'AINSI LA COUR A DENATURE LES ELEMENTS DE LA CAUSE ET N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION " ;

8ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE, LE 5 FEVRIER 1965, UNE INFORMATION A ETE OUVERTE CONTRE X AU PARQUET DE LA SEINE, DU CHEF D'USAGE DE FAUX CERTIFICAT, SUR PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DU DEMANDEUR X..., QUI METTAIT EXPRESSEMENT EN CAUSE LES EPOUX Y...;

9QUE CETTE INFORMATION A ETE CLOSE PAR UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU DU JUGE D'INSTRUCTION EN DATE DU 17 OCTOBRE 1968, CONFIRMEE SUR L'APPEL DE LA PARTIE CIVILE, PAR UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 19 JUIN 1969, DEVENU DEFINITIF ;

10QUE, LE 12 OCTOBRE 1971, X... A DEPOSE PLAINTE AU PARQUET ET S'EST A NOUVEAU CONSTITUE PARTIE CIVILE, DU CHEF D'USAGE DE FAUX CERTIFICAT, CONTRE LES EPOUX Y... ;

11QUE, PAR ORDONNANCE DU 25 FEVRIER 1972, LE JUGE D'INSTRUCTION A DECLARE CETTE CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE IRRECEVABLE, QUE LE DEMANDEUR A RELEVE APPEL DE CETTE DECISION ;

12ATTENDU QU'EN CET ETAT, LA CHAMBRE D'ACCUSATION, STATUANT SUR CET APPEL ET POUR CONFIRMER L'ORDONNANCE ENTREPRISE, CONSTATE, D'UNE PART, QUE " LA NOUVELLE PLAINTE DE X... VISAIT LES MEMES FAITS, SOUS LA MEME QUALIFICATION ET LES MEMES PERSONNES QUE LA PLAINTE PRECEDENTE " ET OBSERVE, D'AUTRE PART, QUE LE DEMANDEUR AVAIT LUI-MEME DECLARE QU'IL " RENOUVELAIT LA PLAINTE " QU'IL AVAIT DEPOSEE PRECEDEMMENT CONTRE LES EPOUX Y... " EN FAISANT ETAT DE LA DECOUVERTE, DEPUIS LA CLOTURE DE LA PREMIERE INFORMATION, D'UN FAIT NOUVEAU " ;

13QUE LA COUR A DEDUIT DE CES CONSTATATIONS " QU'IL S'AGISSAIT, EN L'ESPECE, D'UNE DEMANDE DE REPRISE DE L'INFORMATION SUR CHARGES NOUVELLES ", ET QUE, FAUTE PAR LE MINISTERE PUBLIC D'AVOIR PRIS DES REQUISITIONS CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 190 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, L'ACTION DE LA PARTIE CIVILE ETAIT IRRECEVABLE ;

14ATTENDU QU'EN DECIDANT AINSI, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A FAIT L'EXACTE APPLICATION DES TEXTES VISES AU MOYEN ;

15QU'EN EFFET, AUX TERMES DE L'ARTICLE 190 SUSVISE, " IL APPARTIENT AU MINISTERE PUBLIC SEUL DE DECIDER S'IL Y A LIEU DE REQUERIR LA REOUVERTURE DE L'INFORMATION SUR CHARGES NOUVELLES " ;

16D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;

17ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

18REJETTE LE POURVOI

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
72-92.487
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 76 P. 181
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 13 févr. 1973, n° 72-92.487, publié au Bulletin

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