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Cassation : Cass. crim., 14 février 1973, n° 71-93.258

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 février 1973, 71-93.258, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
71-93.258
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 78 P. 185

Référence

Cass. crim., 14 févr. 1973, n° 71-93.258, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Décisions susceptibles ; Juridiction de jugement ; Décision mettant fin à la procédure ; Sursis à statuer ; Sursis indéfini et illimité ; Jugements et arrets ; Conditions

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Aux termes de l'article 570, alinea 1er, du Code de procédure pénale, lorsque le tribunal ou la Cour d'appel statue par jugement ou arrêt distinct de la décision sur le fond, le pourvoi en cassation est immédiatement recevable si ce jugement ou arrêt met fin à la procédure. Il en est ainsi du pourvoi formé contre un arrêt ordonnant un sursis à statuer indéfini et illimité (1).

Lire le sommaire officiel

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 29 OCTOBRE 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A SURSIS A STATUER SUR LA REPARATION DU PREJUDICE MATERIEL ALLEGUE PAR LA DAME Y... ARLETTE, EPOUSE X..., TOUTES AUTRES DISPOSITIONS PENALES ET CIVILES DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ;

ET POUR STATUER SUR LEDIT PREJUDICE MATERIEL, AINSI QUE SUR LE PREJUDICE CORPOREL DES EPOUX X... ;

RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS AUTREMENT COMPOSEE;

ET ATTENDU QUE, PAR L'EFFET DU PRESENT ARRET, LA CONDAMNATION PRONONCEE CONTRE X... POUR DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES EST DEVENUE DEFINITIVE : DECLARE CETTE INFRACTION AMNISTIEE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 8 DE LA LOI DU 30 JUIN 1969

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 février 1973.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 78 P. 185

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 71-93.258

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-06-07 Bulletin Criminel 1972 N. 191 P. 485 (CASSATION) et les arrêts cités (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-01-25 Bulletin Criminel 1973 N. 44 P. 112 (CASSATION) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1958-06-19 Bulletin Criminel 1958 N. 479 P. 848 (CASSATION) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-11-27 Bulletin Criminel 1968 N. 316 P. 757 (REJET) et les arrêts cités (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-01-25 Bulletin Criminel 1973 N. 44 P. 112 (CASSATION) $ (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-01-30 Bulletin Criminel 1973 N. 52 (1) P. 127 (CASSATION)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059015.

Titrage officiel

1) CASSATION - Décisions susceptibles - Juridiction de jugement - Décision mettant fin à la procédure - Sursis à statuer - Sursis indéfini et illimité.

2) JUGEMENTS ET ARRETS - Sursis à statuer - Conditions.

Références de titrage : * ACTION CIVILE - Décision - DECISION STATUANT SUR L'ACTION CIVILE SEPAREMENT DE L'ACTION PUBLIQUE - DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS SUR LAQUELLE LES JUGES NE PEUVENT SE PRONONCER EN L'ETAT - SURSIS A STATUER - CONDITIONS. | * JUGEMENTS ET ARRETS - Sursis à statuer - Durée indéterminée - Interdiction. | * JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Sursis à statuer - Conditions.

Sommaire officiel

Aux termes de l'article 570, alinea 1er, du Code de procédure pénale, lorsque le tribunal ou la Cour d'appel statue par jugement ou arrêt distinct de la décision sur le fond, le pourvoi en cassation est immédiatement recevable si ce jugement ou arrêt met fin à la procédure. Il en est ainsi du pourvoi formé contre un arrêt ordonnant un sursis à statuer indéfini et illimité (1).

Si les juridictions correctionnelles ont la faculté, en application de l'article 464 du Code de procédure pénale, d'ordonner un renvoi à une date déterminée lorsqu'elles ne peuvent se prononcer , en l'état, sur une demande en dommages-intérêts, elles ne sauraient , en revanche, sans interrompre le cours de la justice, ordonner qu 'il sera sursis à statuer pour un temps indéterminé sur une action dont elles sont saisies. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui surseoit à statuer sur un chef "jusqu'à plus amples justifications" (2).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-06-07 Bulletin Criminel 1972 N. 191 P. 485 (CASSATION) et les arrêts cités (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-01-25 Bulletin Criminel 1973 N. 44 P. 112 (CASSATION) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1958-06-19 Bulletin Criminel 1958 N. 479 P. 848 (CASSATION) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-11-27 Bulletin Criminel 1968 N. 316 P. 757 (REJET) et les arrêts cités (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-01-25 Bulletin Criminel 1973 N. 44 P. 112 (CASSATION) $ (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-01-30 Bulletin Criminel 1973 N. 52 (1) P. 127 (CASSATION)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION PARTIELLE ET AMNISTIE SUR LE POURVOI DE : 1° X... (ROGER), PREVENU ET PARTIE CIVILE ;

22° Y... (ARLETTE), EPOUSE X..., PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 29 OCTOBRE 1971, QUI A CONDAMNE X..., POUR BLESSURES INVOLONTAIRES, A 800 FRANCS D'AMENDE AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES ET A SURSIS A STATUER SUR L'INDEMNISATION DU PREJUDICE MATERIEL RECLAMEE PAR DAME X... AU PREVENU Z... (JACQUES). LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

3SUR LES DEUX PREMIERS MOYENS DE CASSATION REUNIS, PROPRES A X... (SANS INTERET) ;

4SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION PROPRE A LA DAME X..., ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2, 3 ET 464 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE 593 DU MEME CODE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A SURSIS A STATUER SUR LE PREJUDICE MATERIEL DE LA DAME X... JUSQU'A PLUS AMPLES JUSTIFICATIONS, ALORS QUE LES TRIBUNAUX REPRESSIFS NE DOIVENT STATUER SUR LES DOMMAGES-INTERETS QU'ACCESSOIREMENT A LA DECISION QU'ILS RENDENT SUR LE FAIT DELICTUEUX, QUE CETTE OBLIGATION EST D'ORDRE PUBLIC " ;

5VU LESDITS ARTICLES ;

6ATTENDU QUE, SI LES JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES ONT LA FACULTE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 464 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, D'ORDONNER UN RENVOI A UNE DATE DETERMINEE LORSQU'ELLES NE PEUVENT SE PRONONCER EN L'ETAT, SUR UNE DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS, ELLES NE SAURAIENT, EN REVANCHE, SANS INTERROMPRE LE COURS DE LA JUSTICE, ORDONNER QU'IL SERA SURSIS A STATUER POUR UN TEMPS INDETERMINE SUR UNE ACTION DONT ELLES SONT SAISIES ;

7ATTENDU QUE DAME X..., CONSTITUEE PARTIE CIVILE CONTRE Z... A RAISON DU DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES DONT ELLE A ETE VICTIME, A DEMANDE NOTAMMENT, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, QUE L'INDEMNISATION DE SON PREJUDICE MATERIEL, EVALUE A 4075 FRANCS PAR LES PREMIERS JUGES, SOIT PORTEE PAR LA COUR A 8150 FRANCS ;

8ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE S'EST BORNE A DECIDER, SUR CE POINT, QU'IL Y AVAIT LIEU DE SURSEOIR A STATUER " JUSQU'A PLUS AMPLES JUSTIFICATIONS " ;

9ATTENDU QU'UN TEL SURSIS A STATUER, ORDONNE POUR UN TEMPS INDETERMINE DONT LA DUREE DEPEND UNIQUEMENT DE LA VOLONTE D'UNE SEULE DES PARTIES, A INTERROMPU LE COURS DE LA JUSTICE ;

10QU'IL EN RESULTE, D'UNE PART, QUE CETTE DECISION DOIT ETRE CONSIDEREE COMME AYANT MIS FIN A LA PROCEDURE AU SENS DE L'ARTICLE 570 DU CODE DE PROCEDURE CRIMINELLE ET QUE LE POURVOI DE DAME X... EST DES A PRESENT RECEVABLE ;

11QUE, D'AUTRE PART, EN DIFFERANT AINSI, PAR UN SURSIS INDEFINI ET ILLIMITE, LE JUGEMENT DE CE CHEF DE DEMANDE, LA COUR D'APPEL, A QUI IL APPARTENAIT SOIT DE STATUER IMMEDIATEMENT, SOIT D'IMPARTIR UN DELAI A LA DEMANDERESSE POUR JUSTIFIER DE SON PREJUDICE, SOIT ENCORE D'ORDONNER A CET EGARD UNE MESURE D'INSTRUCTION ET D'EN FIXER LA DUREE, A MECONNU LE PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE ;

12D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;

13PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 29 OCTOBRE 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A SURSIS A STATUER SUR LA REPARATION DU PREJUDICE MATERIEL ALLEGUE PAR LA DAME Y... ARLETTE, EPOUSE X..., TOUTES AUTRES DISPOSITIONS PENALES ET CIVILES DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ;

14ET POUR STATUER SUR LEDIT PREJUDICE MATERIEL, AINSI QUE SUR LE PREJUDICE CORPOREL DES EPOUX X... ;

15RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS AUTREMENT COMPOSEE;

16ET ATTENDU QUE, PAR L'EFFET DU PRESENT ARRET, LA CONDAMNATION PRONONCEE CONTRE X... POUR DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES EST DEVENUE DEFINITIVE : DECLARE CETTE INFRACTION AMNISTIEE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 8 DE LA LOI DU 30 JUIN 1969

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
71-93.258
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 78 P. 185

Référence

Cass. crim., 14 févr. 1973, n° 71-93.258, publié au Bulletin

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