Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cour d'assises : Cass. crim., 13 février 1980, n° 79-91.574

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 février 1980, 79-91.574, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
79-91.574
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 57
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 13 févr. 1980, n° 79-91.574, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Délibération commune de la Cour et du jury ; Objet ; Confusion des peines

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Aux termes de l'article 362 du Code de procédure pénale, toutes les décisions concernant l'application de la peine sont prises par la Cour et le jury, après réponse affirmative sur la culpabilité. Seuls, dès lors, la Cour et le jury réunis ont qualité, après avoir statué sur la peine, pour décider que celle-ci se confondra, ou non, avec une peine prononcée antérieurement contre l'accusé.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE L'ARIEGE DU 23 MARS 1979, CONDAMNANT ALAIN X... A QUINZE ANS DE RECLUSION CRIMINELLE, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE, ET, POUR ETRE A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI :

RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DE MONTPELLIER.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 février 1980.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 57

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 79-91.574

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062393.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Délibération commune de la Cour et du jury - Objet - Confusion des peines.

Références de titrage : * COUR D'ASSISES - Arrêts - Arrêt incident - Cour statuant seule - Confusion des peines - Arrêt d'incompétence. | * PEINES - Non-cumul - Poursuites séparées - Confusion des peines - Conditions - Condamnation définitive - Nécessité.

Sommaire officiel

Aux termes de l'article 362 du Code de procédure pénale, toutes les décisions concernant l'application de la peine sont prises par la Cour et le jury, après réponse affirmative sur la culpabilité. Seuls, dès lors, la Cour et le jury réunis ont qualité, après avoir statué sur la peine, pour décider que celle-ci se confondra, ou non, avec une peine prononcée antérieurement contre l'accusé.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

2SUR LE QUATRIEME MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 316 ET 362 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE,

3"EN CE QUE LA COUR, STATUANT SANS LE JURY, A REJETE PAR ARRET INCIDENT LA DEMANDE DE CONFUSION ;

4"ALORS D'UNE PART QUE L'ARRET INCIDENT EST NUL, LE MINISTERE PUBLIC AYANT ETE ENTENDU LE DERNIER ;

5"ALORS D'AUTRE PART QU'IL APPARTENAIT A LA COUR ET AU JURY REUNIS DE STATUER SUR LA DEMANDE DE CONFUSION" ;

6VU LESDITS ARTICLES ;

7ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 362 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, TOUTES LES DECISIONS CONCERNANT L'APPLICATION DE LA PEINE SONT PRISES PAR LA COUR ET LE JURY, APRES REPONSE AFFIRMATIVE SUR LA CULPABILITE ;

8ATTENDU QU'IL RESULTE DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QU'APRES REQUISITOIRE ET PLAIDOIRIES, LA DEFENSE A DEPOSE DES CONCLUSIONS ECRITES TENDANT A CE QUE SOIT PRONONCEE "LA CONFUSION DE LA PEINE QUI SERA PRONONCEE CE JOUR PAR LA COUR ET LE JURY AVEC CELLE DE CINQ ANS ET DEMI DE RECLUSION CRIMINELLE PRONONCEE CONTRE ALAIN X... LE 22 MARS 1979" ; QUE LE MINISTERE PUBLIC A ALORS PRIS DES REQUISITIONS, EGALEMENT ECRITES, TENDANT A FAIRE "DECLARER LA CONFUSION DE PEINES PREMATUREE ET IRRECEVABLE" ;

9ATTENDU QUE L'ARRET INCIDENT, INSERE AU PROCES-VERBAL, ENONCE "QUE LA PEINE PRONONCEE LE 22 MARS 1979 N'EST PAS DEFINITIVE, PAR CES MOTIFS, LA COUR CONSTATE QUE LA DEMANDE DE CONFUSION N'EST PAS JURIDIQUEMENT POSSIBLE ACTUELLEMENT ; LA REJETTE EN L'ETAT" ;

10ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR A OUTREPASSE SES POUVOIRS ; QUE SAISIE DE CONCLUSIONS ET DE REQUISITIONS ECRITES, ELLE ETAIT TENUE D'Y REPONDRE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 316 SUSVISE, MAIS QU'ELLE NE POUVAIT QUE SE DECLARER INCOMPETENTE ; QU'EN EFFET, SEULS LA COUR ET LE JURY REUNIS AVAIENT QUALITE, APRES AVOIR REPONDU AFFIRMATIVEMENT SUR LA CULPABILITE ET STATUE SUR LA PEINE, POUR DIRE SI CELLE-CI SERAIT OU NON CONFONDUE AVEC UNE PEINE PRONONCEE ANTERIEUREMENT CONTRE L'ACCUSE ; QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ; PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS :

11CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE L'ARIEGE DU 23 MARS 1979, CONDAMNANT ALAIN X... A QUINZE ANS DE RECLUSION CRIMINELLE, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE, ET, POUR ETRE A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI :

12RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DE MONTPELLIER.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
79-91.574
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 57
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 13 févr. 1980, n° 79-91.574, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de février 1980