Abus de confiance : Cass. crim., 13 février 1984, n° 82-94.484
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 13 février 1984, 82-94.484, Publié au bulletin
Mots-clés
- Abus de confiance
- Détournement
- Définition
- Usage de la chose
- Détournement de sa destination
- Ancien code pénal, article 408
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 82-94.484
- Publication
- Bulletin criminel 1984 N° 49
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 13 févr. 1984, n° 82-94.484, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Abus de confiance ; Détournement ; Définition ; Usage de la chose ; Détournement de sa destination
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Si le seul usage abusif de la chose confiée ne rentre pas dans les prévisions de l'article 408 du Code pénal, il n'en est pas de même lorsque cet usage implique la volonté du possesseur de se comporter, même momentanément, comme le propriétaire de la chose (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 février 1984.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1984 N° 49
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 82-94.484
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
A rapprocher : (1) Cour de Cassation, Chambre Criminelle, 1959-02-19, bulletin 1959 N° 123 p. 247. (1) Cour de Cassation, Chambre Criminelle, 1959-03-03, bulletin 1959 N° 148 p. 301. (1) Cour de Cassation, Chambre Criminelle, 1968-01-04, bulletin 1968 N° 1 p. 1. (1) Cour de Cassation, Chambre Criminelle, 1971-12-08, bulletin 1971 N° 341 p. 856. (1) Cour de Cassation, Chambre Criminelle, 1974-04-02, bulletin 1974 N° 139 p. 357.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060248.
Titrage officiel
ABUS DE CONFIANCE - Détournement - Définition - Usage de la chose - Détournement de sa destination.
Sommaire officiel
Si le seul usage abusif de la chose confiée ne rentre pas dans les prévisions de l'article 408 du Code pénal, il n'en est pas de même lorsque cet usage implique la volonté du possesseur de se comporter, même momentanément, comme le propriétaire de la chose (1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
A rapprocher : (1) Cour de Cassation, Chambre Criminelle, 1959-02-19, bulletin 1959 N° 123 p. 247. (1) Cour de Cassation, Chambre Criminelle, 1959-03-03, bulletin 1959 N° 148 p. 301. (1) Cour de Cassation, Chambre Criminelle, 1968-01-04, bulletin 1968 N° 1 p. 1. (1) Cour de Cassation, Chambre Criminelle, 1971-12-08, bulletin 1971 N° 341 p. 856. (1) Cour de Cassation, Chambre Criminelle, 1974-04-02, bulletin 1974 N° 139 p. 357.
Texte intégral
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1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
2- X... ROBERT,
3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES (CHAMBRE CORRECTIONNELLE) EN DATE DU 10 NOVEMBRE 1982, QUI L'A CONDAMNE, POUR ABUS DE CONFIANCE, A 1 MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES ;
4VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 408 DU CODE PENAL, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
6" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE SIEUR X... COUPABLE DU DELIT D'ABUS DE CONFIANCE ;
7" AUX MOTIFS QUE CELUI-CI AVAIT UTILISE A DES FINS PERSONNELLES LE VEHICULE APPARTENANT A SON EMPLOYEUR, MIS A SA DISPOSITION POUR L'ACCOMPLISSEMENT DE SON TRAVAIL ET QUE LE SIEUR X... NE PEUT SE PREVALOIR D'AUCUNE AUTORISATION EXPRESSE DE SON EMPLOYEUR D'UTILISER A DES FINS PERSONNELLES LE VEHICULE QUI LUI ETAIT CONFIE ;
8" ALORS QUE, D'UNE PART, L'USAGE ABUSIF D'UNE CHOSE N'IMPLIQUE PAS NECESSAIREMENT LE DETOURNEMENT OU LA DISSIPATION DE CETTE CHOSE, ELEMENT ESSENTIEL DU DELIT D'ABUS DE CONFIANCE ;
9QU'EN L'ESPECE LA COUR D'APPEL QUI SE BORNE A REPROCHER AU PREVENU, QUI DISPOSAIT POUR L'ACCOMPLISSEMENT DE SON TRAVAIL D'UN FOURGON AUTOMOBILE APPARTENANT A SON EMPLOYEUR, DE L'AVOIR UTILISE A DES FINS PERSONNELLES, N'A PAS CONSTATE LE DETOURNEMENT ET PAR SUITE N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
10" ALORS D'AUTRE PART QU'EN L'ESPECE LE SIEUR X... AVAIT SOULIGNE QU'IL EXISTAIT AU SEIN DE L'ENTREPRISE UNE CERTAINE PRATIQUE LAXISTE PAR LAQUELLE L'EMPLOYEUR AUTORISAIT IMPLICITEMENT UNE TELLE PRATIQUE, QUE DES LORS, EN DEDUISANT L'INTENTION COUPABLE DU PREVENU DE LA SEULE CONSTATATION DE L'ABSENCE D'AUTORISATION EXPRESSE DE L'EMPLOYEUR, SANS SE PRONONCER SUR L'AUTORISATION TACITE DE CELUI-CI QUI POUVAIT SE DEDUIRE DES FAITS DE L'ESPECE, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT CARACTERISE L'ELEMENT INTENTIONNEL DE L'INFRACTION ;
11" ATTENDU QUE POUR DECLARER X..., CHEF DE FABRICATION D'UNE SOCIETE DE CONFECTION, COUPABLE DU DETOURNEMENT D'UN VEHICULE AUTOMOBILE MIS A SA DISPOSITION POUR LES NECESSITES DE SON ACTIVITE, LES JUGES EXPOSENT QUE LE PREVENU A UTILISE CETTE VOITURE NON SEULEMENT POUR SON USAGE PERSONNEL MAIS ENCORE DANS L'INTERET TANT D'UNE AUTRE SOCIETE DE CONFECTION QUE DE SON EPOUSE, DEPOSITAIRE DE PRESSE, OU DE SON FILS ;
12QU'ILS PRECISENT QUE X... NE BENEFICIAIT D'AUCUNE AUTORISATION EXPRESSE ET " QU'IL EST CERTAIN " QUE SON EMPLOYEUR N'A PU CONSENTIR A UN USAGE PREJUDICIABLE A LUI-MEME, AU PROFIT D'UNE AUTRE SOCIETE ;
13QU'ILS NOTENT QUE LE PREVENU A TENTE DE DISSIMULER A SON EMPLOYEUR UN ACCIDENT SURVENU ALORS QUE SON FILS CONDUISAIT LA VOITURE ;
14QU'ILS EN DEDUISENT QUE CE COMPORTEMENT " TRAHIT LA CONSCIENCE QU'IL AVAIT DU CARACTERE FRAUDULEUX DE L'UTILISATION QUI ETAIT FAITE DU VEHICULE " ET QUE " TOUS LES ELEMENTS, Y COMPRIS LA MAUVAISE FOI ", NECESSAIRES A LA CARACTERISATION DU DELIT D'ABUS DE CONFIANCE SONT REUNIS ;
15ATTENDU QU'EN CET ETAT LA COUR D'APPEL, A, SANS INSUFFISANCE, JUSTIFIE SA DECISION ;
16QUE D'UNE PART, EN EFFET, SI LE SEUL USAGE DE LA CHOSE CONFIEE N'ENTRE PAS DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 408 DU CODE PENAL, IL N'EN EST PAS DE MEME LORSQUE, COMME EN L'ESPECE, CET USAGE IMPLIQUE LA VOLONTE DU POSSESSEUR DE SE COMPORTER, MEME MOMENTANEMENT, COMME LE PROPRIETAIRE DE LA CHOSE ;
17QUE D'AUTRE PART L'APPRECIATION DE LA MAUVAISE FOI, QUAND ELLE N'EST PAS EN CONTRADICTION AVEC LES ELEMENTS DE FAIT EXPOSES DANS L'ARRET ATTAQUE, RELEVE DE L'APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND ;
18D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
19ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
20REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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