Reglementation economique : Cass. crim., 13 février 1984, n° 83-91.288
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 13 février 1984, 83-91.288, Publié au bulletin
Mots-clés
- Reglementation economique
- Action publique
- Pluralité de délinquants
- Délits connexes
- Appréciation du ministère public
- Portée
- Code de procédure pénale, article 459
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 83-91.288
- Publication
- Bulletin criminel 1984 N° 51
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 13 févr. 1984, n° 83-91.288, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Reglementation economique ; Action publique ; Pluralité de délinquants ; Délits connexes ; Appréciation du ministère public ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le procureur de la république tient des dispositions du second alinéa de l'article 23 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945, le pouvoir souverain de constater l'existence d'une pluralité de délinquants ou d'admettre la connexité entre plusieurs délits. Lorsque la transaction n'aboutit pas à l'égard de tous les prévenus, la décision de ce magistrat, préalablement à la saisine de l'administration, est la condition nécessaire pour que les dossiers lui soient renvoyés aux fins de poursuites judiciaires.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 février 1984.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1984 N° 51
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 83-91.288
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060250.
Titrage officiel
REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Action publique - Pluralité de délinquants - Délits connexes - Appréciation du ministère public - Portée.
Sommaire officiel
Le procureur de la république tient des dispositions du second alinéa de l'article 23 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945, le pouvoir souverain de constater l'existence d'une pluralité de délinquants ou d'admettre la connexité entre plusieurs délits. Lorsque la transaction n'aboutit pas à l'égard de tous les prévenus, la décision de ce magistrat, préalablement à la saisine de l'administration, est la condition nécessaire pour que les dossiers lui soient renvoyés aux fins de poursuites judiciaires.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 459 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
2- X... SUZANNE,
3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE FORT-DE-FRANCE SIEGEANT A CAYENNE, EN DATE DU 2 FEVRIER 1983, QUI, POUR PRATIQUE DE PRIX ILLICITES, L'A CONDAMNEE A 30 000 FRANCS D'AMENDE ;
4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
5SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 23 DE L'ORDONNANCE N° 45-1484 DU 30 JUIN 1945, DES ARTICLES 459, 485, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS REGULIEREMENT DEPOSEES ;
6" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE L'EXCEPTION DE NULLITE DE LA PROCEDURE SOULEVEE IN LIMINE LITIS PAR LA DEMANDERESSE ET TIREE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 23 DE L'ORDONNANCE N° 45-1484 DU 30 JUIN 1945 RELATIVE A LA CONSTATATION, LA POURSUITE ET LA REPRESSION DES INFRACTIONS A LA LEGISLATION ECONOMIQUE ;
7" AU MOTIF QUE POUR REJETER CETTE EXCEPTION DE NULLITE, LE TRIBUNAL A JUGE QUE LA CONSTATATION PREALABLE PAR LE MINISTERE PUBLIC D'UNE PLURALITE DE DELINQUANTS OU DE LA CONNEXITE N'ETAIT PAS REMPLIE EN L'ESPECE, LA MEILLEURE PREUVE EN ETANT QUE LE SORT DE DAME Y..., PROPRIETAIRE AYANT PRATIQUE DES HAUSSES DE LOYER ILLICITES, AVAIT DEJA ETE TRANCHE PAR LA JURIDICTION REPRESSIVE ;
8" ALORS QU'EN L'ETAT DE TELS MOTIFS, LA COUR D'APPEL A OMIS DE REPONDRE AUX CHEFS PEREMPTOIRES DES CONCLUSIONS DE LA PREVENUE FAISANT VALOIR QUE LES POURSUITES VISAIENT DANS LES FAITS L'ACCEPTATION PAR DAME X... DES INSTRUCTIONS DES QUATRE PROPRIETAIRES DESIREUX DE VOIR AUGMENTER LES LOYERS DE LEURS LOCATAIRES, SAVOIR LES SIEURS Z... YVES ET GUY, DAME Y... MONIQUE ET DAME A... ;
9QU'IL RESSORT EXPRESSEMENT DE TOUS LES ECRITS DU SERVICE DES PRIX QUE DAME X... ETAIT ET EST CONSIDEREE COMME L'AUTEUR DE LA MEME INFRACTION QUE LES PROPRIETAIRES ;
10QU'EN PAGE 3 DU RAPPORT ADRESSE LE 19 FEVRIER 1982 PAR LE SERVICE DES PRIX AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, LE DIRECTEUR DE CE SERVICE DECLARE QUE " MME X... EST SOLIDAIREMENT RESPONSABLE DES INFRACTIONS COMMISES ET RETENUES A L'ENCONTRE DE TOUS LES PROPRIETAIRES NOMMES SUPRA, INFRACTIONS QUALIFIEES DE PRATIQUE DE PRIX ILLICITES, AU SENS DE L'ARTICLE 36 ALINEA I ET POURSUIVIES DANS LE CADRE DE L'ORDONNANCE " ;
11QU'EN PAGE 5 DU MEME RAPPORT, LE DIRECTEUR DU SERVICE DES PRIX INDIQUE QU'IL OBSERVE EN DERNIER LIEU QUE DAME X... SUZANNE - CE QUI EST FAUX - N'A PAS CONTESTE SA RESPONSABILITE SOLIDAIRE POUR LES INFRACTIONS COMMISES PAR LES PROPRIETAIRES EN SA QUALITE DE MANDATAIRE ;
12ET SURTOUT QUE LE REQUISITOIRE DEFINITIF DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE INDIQUE QUE DAME X... EN TANT QUE MANDATAIRE ENCOURT LES MEMES PEINES QUE LES QUATRE PROPRIETAIRES ;
13" ALORS, D'AUTRE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 23 ALINEA 2 DE L'ORDONNANCE N° 45-1484 DU 30 JUIN 1945 MODIFIE PAR LA LOI DU 9 JUILLET 1965, EN CAS DE PLURALITE D'AUTEURS DE LA MEME INFRACTION OU DE L'EXISTENCE DE DELITS PRESENTANT ENTRE EUX UN LIEN DE CONNEXITE LES POURSUITES DOIVENT FAIRE L'OBJET D'UN REGLEMENT UNIQUE DE MEME NATURE ADMINISTRATIVE OU JUDICIAIRE ET QU'AU REGARD DE CE PRINCIPE LA CIRCONSTANCE DE FAIT RELEVEE PAR L'ARRET QUE LE SORT DE DAME Y... PROPRIETAIRE AYANT PRATIQUE DES HAUSSES DE LOYER ILLICITES AIT DEJA ETE TRANCHE PAR LA JURIDICTION REPRESSIVE ETAIT INOPPOSABLE A DAME X... COMME CONSTITUANT UNE VIOLATION PURE ET SIMPLE DE LA LOI ;
14" ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE, DU JUGEMENT QU'IL CONFIRME ET DU PROCES-VERBAL, BASE DE LA POURSUITE, QUE DAME X..., GERANTE D'UN CABINET IMMOBILIER, ADMINISTRE NOTAMMENT DES LOGEMENTS DONNES EN LOCATION PAR LEURS PROPRIETAIRES, COMME MANDATAIRE DE CEUX-CI, LESQUELS SONT SOUMIS A LA REGLEMENTATION SUR LES PRIX DES LOYERS ;
15QU'IL A ETE CONSTATE QUE QUATRE DE CES PROPRIETAIRES AVAIENT, EN VIOLATION DE LADITE REGLEMENTATION, PRATIQUE DES MAJORATIONS ILLICITES DE PRIX ;
16QUE DAME X... A ETE POURSUIVIE A RAISON DE CES INFRACTIONS, PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 56 ALINEA 2 DE L'ORDONNANCE N° 45-1484 DU 30 JUIN 1945, POUR AVOIR PARTICIPE EN QUALITE DE MANDATAIRE A L'ACTIVITE DE CEUX QUI ONT CONTREVENU A LA REGLEMENTATION ;
17ATTENDU QUE, POUR REJETER L'EXCEPTION REPRISE AU MOYEN ET FONDEE SUR LA NULLITE DE LA PROCEDURE DE POURSUITES PAR VIOLATION DE L'ARTICLE 23 ALINEA 2 DE LADITE ORDONNANCE, L'ARRET ENONCE QUE LES CONDITIONS D'APPPLICATION DE CE TEXTE N'ETAIENT PAS REUNIES, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE N'AYANT PAS, PREALABLEMENT A LA TRANSMISSION A L'ADMINISTRATION DU DOSSIER DE LA PREVENUE, CONSTATE L'EXISTENCE D'UNE PLURALITE DE DELINQUANTS OU ADMIS LA CONNEXITE ENTRE PLUSIEURS DELITS, " SEULE CIRCONSTANCE QUI AURAIT CONTRAINT L'ADMINISTRATION A RENVOYER AU PARQUET TOUS LES DOSSIERS " ;
18QU'AINSI ET MEME SI LES INFRACTIONS CONNEXES AVAIENT ETE RELEVEES CONTRE PLUSIEURS AUTRES PERSONNES ET SI LA TRANSACTION N'ETAIT PAS INTERVENUE AVEC TOUS LES DELINQUANTS, IL N'Y AVAIT PAS LIEU A RENVOI DE TOUS LES DOSSIERS ;
19ATTENDU QU'EN CETTE ETAT, ET ALORS D'AILLEURS QU'AUCUN TEXTE NE DISPOSE QUE LES POURSUITES DOIVENT FAIRE L'OBJET D'UN REGLEMENT UNIQUE DE MEME NATURE, LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS TENUE DE REPONDRE AUTREMENT QU'ELLE NE L'A FAIT AUX ARGUMENTS DE DEFENSE DES CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE, LOIN DE VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN, EN A FAIT, AU CONTRAIRE, L'EXACTE APPLICATION ;
20QU'EN EFFET, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE TIENT DES DISPOSITIONS DU SECOND ALINEA DE L'ARTICLE 23 DE L'ORDONNANCE N° 45-1484 DU 30 JUIN 1945, LE POUVOIR SOUVERAIN DE CONSTATER L'EXISTENCE D'UNE PLURALITE DE DELINQUANTS OU D'ADMETTRE LA CONNEXITE ENTRE PLUSIEURS DELITS ;
21QUE, D'AUTRE PART, LA DECISION DE CE MAGISTRAT PREALABLEMENT A LA SAISINE DE L'ADMINISTRATION LORSQUE LA TRANSACTION N'ABOUTIT PAS A L'EGARD DE TOUS LES PREVENUS, EST LA CONDITION NECESSAIRE POUR QUE TOUS LES DOSSIERS LUI SOIENT RENVOYES AUX FINS DE POURSUITES JUDICIAIRES ;
22D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
23SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION : SANS INTERET ;
24ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
25REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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