Faux : Cass. crim., 13 février 2002, n° 00-85.338
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 février 2002, 00-85.338, Publié au bulletin
Mots-clés
- Faux
- Faux en écriture privée
- Définition
- Notes d'honoraires
- Valeur probatoire (non)
- Code pénal, article 441-1
- Cassation sans renvoi
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-85.338
- Publication
- Bulletin criminel 2002 N° 29 p. 87
- Solution
- Cassation sans renvoi
Référence
Cass. crim., 13 févr. 2002, n° 00-85.338, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Faux ; Faux en écriture privée ; Définition ; Notes d'honoraires ; Valeur probatoire (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les notes d'honoraires, soumises par leur nature à discussion et vérification de la part de celui à qui elles sont opposées, n'ont aucun caractère probatoire au sens de l'article 441-1 du Code pénal. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation sans renvoi
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les deux autres moyens :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 26 juin 2000 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 441-1
- Ancien code pénal, article 1977
- Ancien code pénal, article 3
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Faux : alteration frauduleuse de la verite dans un ecrit (numéro d’infraction NATINF 69)
- Usage de faux en ecriture (numéro d’infraction NATINF 70)
- Faux dans un document administratif constatant un droit, une identite ou une qualite, ou accordant une autorisation (numéro d’infraction NATINF 159)
- Usage de faux document administratif constatant un droit,une identite ou une qualite, ou accordant une autorisation (numéro d’infraction NATINF 496)
- Recel de faux en ecriture (numéro d’infraction NATINF 499)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 février 2002.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2002 N° 29 p. 87
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-85.338
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1977-12-12, Bulletin criminel 1977, n° 393 (2°), p. 1043 (cassation et annulation).
Titrage officiel
FAUX - Faux en écriture privée - Définition - Notes d'honoraires - Valeur probatoire (non).
Sommaire officiel
Les notes d'honoraires, soumises par leur nature à discussion et vérification de la part de celui à qui elles sont opposées, n'ont aucun caractère probatoire au sens de l'article 441-1 du Code pénal. (1).
Textes cités
- Code pénal, article 441-1 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 1977
- Ancien code pénal, article 3
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1977-12-12, Bulletin criminel 1977, n° 393 (2°), p. 1043 (cassation et annulation).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
2- X... Christian,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, en date du 26 juin 2000, qui, pour faux, l'a condamné à 30 000 francs d'amende et a statué sur les intérêts civils.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 14 de la loi du 3 janvier 1977, 441-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
7" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian X... coupable de faux en écritures privées ;
8" aux motifs qu'une facture, quand bien même sujette à vérifications et à discussions n'en reste pas moins une écriture de commerce apte à servir de preuve en matière commerciale et qu'elle peut, dès lors, valoir titre et entrer dans les prévisions légales du faux, même si elle n'a pas été reportée dans les livres comptables ;
9" alors que les notes d'honoraires présentées par un architecte exerçant à titre individuel sous forme libérale, conformément à l'article 14 de la loi du 3 janvier 1977, sont, par nature, soumises à discussion et à vérification, ne constituent pas des écritures de commerce et ne constituent pas des titres dont la falsification est punissable sur le fondement de l'article 441-1 du Code pénal ; qu'il résulte des énonciations des juges du fond que la facture arguée de faux était une note d'honoraires établie par Christian X..., architecte, exerçant en son nom personnel et que, dès lors, en entrant en voie de condamnation à son encontre du chef de faux en écritures privées, en se référant à la considération erronée qu'il s'agissait d'une écriture de commerce, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
10" alors, en tout état de cause, que l'arrêt ne pouvait affirmer que la note d'honoraires émise par un architecte constituait une écriture de commerce, sans constater préalablement que l'architecte dont s'agit n'exerçait pas à titre libéral " ;
11Vu les articles 593 du Code de procédure pénale et 441-1 du Code pénal ;
12Attendu que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ;
13Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué que Christian X..., architecte, a, sur demande de la société Socopam, adressé, le 17 juin 1997, à celle-ci une note d'honoraires à son nom, d'un montant de 200 000 francs, datée du 2 juin 1992, qui lui avait été réglée et qui correspondait à des travaux qu'il affirme avoir personnellement effectués ;
14Attendu que, pour le déclarer coupable de faux, la cour d'appel énonce, notamment, qu'une facture, quand bien même sujette à vérification et à discussion, n'en reste pas moins une écriture de commerce apte à servir de preuve en matière commerciale ; qu'elle peut, dès lors, valoir titre et entrer dans les prévisions légales du faux, même si elle n'a pas été reportée dans les livres comptables ;
15Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les notes d'honoraires, qui sont, par leur nature, soumises à discussion et vérification de la part de celui à qui elles sont opposées, n'ont aucun caractère probatoire au sens de l'article 441-1 du Code pénal, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
16D'où il suit que la cassation est encourue ;
17Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les deux autres moyens :
18CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 26 juin 2000 ;
19DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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