Chambre d'accusation : Cass. crim., 13 janvier 1965, n° 64-91.675
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 janvier 1965, 64-91.675, Publié au bulletin
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Procédure
- Rapport
- Mention dans l'arrêt
- Nécessité
- Code de procédure pénale, article 199
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 64-91.675
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 11
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 13 janv. 1965, n° 64-91.675, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Procédure ; Rapport ; Mention dans l'arrêt ; Nécessité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La formalité du rapport, exigée devant la Chambre d'accusation par l'article 199 du Code de procédure pénale, constitue un préliminaire indispensable aux débats. L'accomplissement de cette formalité doit, aux termes de l'article 216, être mentionné dans l'arrêt. L'absence de toute constatation à cet égard entraîne nullité.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'AGEN DU 29 AVRIL 1964, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE. PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M COMTE - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON - AVOCAT : M LE PRADO.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 janvier 1965.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 11
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 64-91.675
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007053640.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Rapport - Mention dans l'arrêt - Nécessité
Références de titrage : * CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêt - Mentions - Rapport - Constatations nécessaires. | * CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Rapport - Nécessité.
Sommaire officiel
La formalité du rapport, exigée devant la Chambre d'accusation par l'article 199 du Code de procédure pénale, constitue un préliminaire indispensable aux débats. L'accomplissement de cette formalité doit, aux termes de l'article 216, être mentionné dans l'arrêt. L'absence de toute constatation à cet égard entraîne nullité.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 199 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 216 · sur ce site
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Texte intégral
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1CASSATION SUR LE POURVOI DES EPOUX X..., PARTIES CIVILES, CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'AGEN EN DATE DU 29 AVRIL 1964 QUI A CONFIRME UNE ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION PORTANT REFUS D'INFORMER. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 199, ALINEA 2, ET 216, ALINEA 1, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 591 DU MEME CODE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, VIOLATION DES REGLES SUR LES FORMES DE LA PROCEDURE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE NE CONSTATE PAS L'ACCOMPLISSEMENT DE LA FORMALITE SUBSTANTIELLE DU RAPPORT D'UN CONSEILLER ;
3VU LESDITS ARTICLES ;
4ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 199 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LES DEBATS DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION COMPORTENT L'AUDITION D'UN CONSEILLER DANS SON RAPPORT ;
5QUE L'ARTICLE 216 PRESCRIT DE FAIRE MENTION DANS L'ARRET DE LA LECTURE DUDIT RAPPORT ;
6ATTENDU QUE LA FORMALITE DONT S'AGIT EST EXIGEE EN TERMES ABSOLUS PAR LA LOI ET QU'ELLE CONSTITUE UN PRELIMINAIRE INDISPENSABLE AUX DEBATS ;
7QUE SON INACCOMPLISSEMENT ENTRAINE LA NULLITE DE LA DECISION ;
8D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI NE CONSTATE PAS QUE CETTE FORMALITE AIT ETE REMPLIE, NE SATISFAIT PAS A L'UNE DES CONDITIONS ESSENTIELLES DE SON EXISTENCE LEGALE ET QUE LA PARTIE CIVILE EST RECEVABLE ET FONDEE A EN POURSUIVRE L'ANNULATION ;
9PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'AGEN DU 29 AVRIL 1964, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE. PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M COMTE - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON - AVOCAT : M LE PRADO.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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