Peines : Cass. crim., 13 janvier 1965, n° 64-92.985
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 janvier 1965, 64-92.985, Publié au bulletin
Mots-clés
- Peines
- Peines accessoires
- Dégradation civique
- Peine principale correctionnelle (non)
- Ancien code pénal, article 28
- Ancien code pénal, article 34
- Code de procédure pénale, article 620
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 64-92.985
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 14
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 13 janv. 1965, n° 64-92.985, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Peines accessoires ; Dégradation civique ; Peine principale correctionnelle (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La dégradation civique ne peut être prononcée accessoirement à une peine principale de nature simplement correctionnelle.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, DANS L'INTERET DE LA LOI ET DU CONDAMNE ET PAR VOIE DE SIMPLE RETRANCHEMENT, L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE L'AVEYRON DU 10 MARS 1964 EN CE QU'IL A CONDAMNE X... A LA DEGRADATION CIVIQUE. PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M COMTE - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 28
- Ancien code pénal, article 34
- Code de procédure pénale, article 620
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 janvier 1965.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 14
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 64-92.985
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007053643.
Titrage officiel
PEINES - Peines accessoires - Dégradation civique - Peine principale correctionnelle (non)
Références de titrage : * PEINES - Dégradation civique - Peine accessoire - Conditions.
Sommaire officiel
La dégradation civique ne peut être prononcée accessoirement à une peine principale de nature simplement correctionnelle.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 28
- Ancien code pénal, article 34
- Code de procédure pénale, article 620 · sur ce site
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Texte intégral
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1CASSATION SUR LA REQUETE DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION, D'ORDRE DU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, TENDANT A CASSER ET ANNULER, TANT DANS L'INTERET DE LA LOI QUE DANS CELUI DU CONDAMNE, L'ARRET RENDU LE 10 MARS 1964 PAR LA COUR D'ASSISES DE L'AVEYRON EN CE QU'IL A PRONONCE CONTRE X... (IRENEE) LA CONDAMNATION A LA PEINE DE LA DEGRADATION CIVIQUE. LA COUR, VU LA DEPECHE DU GARDE DES SCEAUX EN DATE DU 6 OCTOBRE 1964 ET LA REQUETE DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION EN DATE DU 8 DE CE MEME MOIS ;
2VU L'ARTICLE 620 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
3SUR LA RECEVABILITE ;
4ATTENDU QUE LE POURVOI RENTRE DANS LES PREVISIONS DUDIT ARTICLE ET QU'IL EST RECEVABLE ;
5AU FOND ;
6SUR LE MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 28 ET 34 DU CODE PENAL, ENSEMBLE DE L'ARTICLE 4 DU MEME CODE ;
7ATTENDU QUE, ENVISAGEE COMME PEINE ACCESSOIRE, LA DEGRADATION CIVIQUE DECOULE DE PLEIN DROIT DE TOUTE CONDAMNATION A UNE PEINE CRIMINELLE, AINSI QU'EN DECIDE L'ARTICLE 28 DU CODE PENAL, ET QUE LES JUGES N'ONT PAS A EN FAIRE MENTION DANS L'ARRET ;
8ATTENDU QU'EN AUCUN AUTRE CAS, LA LOI NE PREVOIT QUE LA DEGRADATION CIVIQUE PUISSE ETRE ENCOURUE ACCESSOIREMENT A LA PEINE PRINCIPALE ;
9ATTENDU QUE, PAR ARRET DU 10 MARS 1964, LA COUR D'ASSISES DE L'AVEYRON A CONDAMNE X... IRENEE, RECONNU COUPABLE, AVEC CIRCONSTANCES ATTENUANTES, D'ATTENTATS A LA PUDEUR SUR LA PERSONNE DE DEUX DE SES FILLES, L'UNE ETANT MINEURE DE QUINZE ANS, L'AUTRE AGEE DE MOINS DE VINGT ET UN ANS ET NON EMANCIPEE PAR LE MARIAGE, A QUATRE ANNEES D'EMPRISONNEMENT ET, EN OUTRE, A 10 ANNEES DE DEGRADATION CIVIQUE A COMPTER DU JOUR OU IL AURA SUBI SA PEINE. ATTENDU QU'EN PRONONCANT AINSI LA PEINE DE LA DEGRADATION CIVIQUE ACCESSOIREMENT A UNE PEINE PRINCIPALE QUI N'ETAIT QUE CORRECTIONNELLE, L'ARRET ATTAQUE A APPLIQUE UNE PENALITE NON PREVUE PAR LA LOI ET VIOLE LES ARTICLES VISES AU MOYEN ;
10PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, DANS L'INTERET DE LA LOI ET DU CONDAMNE ET PAR VOIE DE SIMPLE RETRANCHEMENT, L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE L'AVEYRON DU 10 MARS 1964 EN CE QU'IL A CONDAMNE X... A LA DEGRADATION CIVIQUE. PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M COMTE - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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