Reglement de juges : Cass. crim., 13 janvier 1972, n° 71-93.154
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 janvier 1972, 71-93.154, Publié au bulletin
Mots-clés
- Reglement de juges
- Conflit de juridictions
- Conflit négatif
- Juridictions correctionnelles
- Appréciation ultérieure des dommages-intérêts
- Arrêt infirmant un jugement du Tribunal correctionnel et renvoyant au même Tribunal
- Jugement d'incompétence
- Code de procédure pénale, article 659
- Règlement de juges recevable
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 71-93.154
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 22 P. 46
- Solution
- Règlement de juges recevable
Référence
Cass. crim., 13 janv. 1972, n° 71-93.154, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Reglement de juges ; Conflit de juridictions ; Conflit négatif ; Juridictions correctionnelles ; Appréciation ultérieure des dommages-intérêts ; Arrêt infirmant un jugement du Tribunal correctionnel et renvoyant au même Tribunal ; Jugement d'incompétence
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Une Cour d'appel ayant infirmé un jugement et néanmoins renvoyé l'affaire au même tribunal, celui-ci se déclare incompétent. L'arrêt et le jugement étant devenus définitifs, il en résulte un conflit négatif de juridictions qu'il importe de faire cesser en réglant de juges par application de l'article 659 du Code de procédure pénale.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Règlement de juges recevable
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 janvier 1972.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 22 P. 46
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 71-93.154
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059209.
Titrage officiel
REGLEMENT DE JUGES - Conflit de juridictions - Conflit négatif - Juridictions correctionnelles - Appréciation ultérieure des dommages-intérêts - Arrêt infirmant un jugement du Tribunal correctionnel et renvoyant au même Tribunal - Jugement d'incompétence.
Références de titrage : * APPEL CORRECTIONNEL - Infirmation - Appréciation ultérieure des dommages-intérêts - Renvoi du premier juge (non). | * APPEL CORRECTIONNEL - Infirmation - Appréciation ultérieure des dommages-intérêts - Renvoi du Tribunal correctionnel - Jugement d'incompétence - Conflit négatif de juridictions - Règlement de juges. | * REGLEMENT DE JUGES - Conflit de juridictions - Conflit négatif - Interruption du cours de la justice.
Sommaire officiel
Une Cour d'appel ayant infirmé un jugement et néanmoins renvoyé l'affaire au même tribunal, celui-ci se déclare incompétent. L'arrêt et le jugement étant devenus définitifs, il en résulte un conflit négatif de juridictions qu'il importe de faire cesser en réglant de juges par application de l'article 659 du Code de procédure pénale.
Textes cités
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Texte intégral
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1REGLEMENTS DE JUGES SUR LA DEMANDE FORMEE PAR LES CONSORTS X..., PARTIES CIVILES, DANS LE PROCES INSTRUIT CONTRE Y... ET Z..., PREVENUS D'HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES. LA COUR, VU L'ARTICLE 659 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
2ATTENDU QUE PAR ARRET DU 15 JUIN 1968, LA 20° CHAMBRE CORRECTIONNELLE DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, STATUANT SUR LES INTERETS CIVILS, DANS LA PROCEDURE SUIVIE CONTRE Y... ET Z..., DES CHEFS D'HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES, APRES AVOIR REFORME SUR LE PARTAGE DE RESPONSABILITE, A ORDONNE LE RENVOI DU DOSSIER ET DES PARTIES DEVANT LES PREMIERS JUGES POUR ETRE EVENTUELLEMENT STATUE SUR TOUS AUTRES INTERETS CIVILS DEMEURES EN SUSPENS ;
3ATTENDU QUE PAR JUGEMENT DU 5 AVRIL 1971, LA 14° CHAMBRE DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE PARIS, SAISIE DE CETTE AFFAIRE, S'EST DECLAREE INCOMPETENTE POUR STATUER SUR CES MEMES INTERETS CIVILS ET RENVOYE LES PARTIES A SE POURVOIR AINSI QU'ELLES AVISERONT ;
4ATTENDU QUE, DE L'ARRET ET DU JUGEMENT PRECITES, PASSES EN FORCE DE CHOSE JUGEE ET CONTRADICTOIRES ENTRE EUX, RESULTE UN CONFLIT NEGATIF DE JURIDICTIONS QUI INTERROMPT LE COURS DE LA JUSTICE ET QU'IL IMPORTE DE FAIRE CESSER ;
5REGLANT DE JUGES, SANS S'ARRETER A LA DISPOSITION DE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS RENVOYANT LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LE TRIBUNAL DE PARIS ;
6RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS AUTREMENT COMPOSEE, POUR STATUER SUR LES INTERETS CIVILS DEMEURES EN SUSPENS ;
7ORDONNE QUE LE PRESENT ARRET SERA NOTIFIE A QUI DE DROIT.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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