Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cassation : Cass. crim., 13 janvier 1993, n° 92-80.867

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 13 janvier 1993, 92-80.867, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-80.867
Solution
Irrecevabilité et rejet

Référence

Cass. crim., 13 janv. 1993, n° 92-80.867, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Pourvoi ; Déclaration ; Détenu ; Lettre missive (non) ; Cour d'assises ; Composition ; Assesseurs ; Incompatibilité ; Juge ayant participé au jugement de l'inculpé dans une précédente affaire (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité et rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 janvier 1993.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-80.867

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007543830.

Titrage officiel

CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Détenu - Lettre missive (non).

COUR D'ASSISES - Composition - Assesseurs - Incompatibilité - Juge ayant participé au jugement de l'inculpé dans une précédente affaire (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4X... Siaka,

5contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs du VAL-DE-MARNE, en date du 28 janvier 1992, qui l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle pour vol avec port d'arme et a ordonné la confiscation de l'arme saisie, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

6Sur le pourvoi formé contre l'arrêt civil ;

7Attendu que Siaka X..., détenu au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis, a, par lettre missive reçue à la Cour de Cassation le 16 mars 1992, déclaré étendre le pourvoi qu'il avait initialement formé contre l'arrêt pénal du 28 janvier 1992 à l'arrêt civil rendu le même jour par la cour d'assises des mineurs du Val-de-Marne ;

8Mais attendu que les formalités prévues par les articles 576 et 577 du Code de procédure pénale qui disposent que la déclaration de pourvoi doit être faite au greffier de la juridiction attaquée par le demandeur lui-même ou par un avoué près la juridiction qui a statué ou par un fondé de pouvoir spécial, sauf lorsque le demandeur est détenu, auquel cas le pourvoi peut aussi être formé au moyen d'une déclaration du demandeur auprès du chef de l'établissement pénitentiaire sont des formalités substantielles ; qu'il ne peut y être suppléé par une lettre missive, alors que le demandeur ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité absolue de satisfaire aux prescriptions légales ;

9Que, dès lors, le pourvoi, qui n'a pas été déclaré dans les formes prescrites par la loi, n'est pas recevable ;

10Sur le pourvoi formé contre l'arrêt pénal ;

11Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

12Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 253 du Code de procédure pénale ;

13Attendu que M. X..., appelé à siéger à la cour d'assises des mineurs du Val-de-Marne comme assesseur, a été régulièrement désigné par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris ; qu'il n'importe qu'il ait participé au jugement de Siaka X... le 16 octobre 1991 à l'occasion d'une précédente affaire ;

14Qu'en effet, si, aux termes de l'article 253 du Code de procédure pénale, ne peuvent faire partie de la Cour, en qualité de président ou d'assesseur, les magistrats qui ont participé à une décision sur le fond relative à la culpabilité de l'accusé, c'est à condition que cette décision soit intervenue dans l'affaire soumise à la cour d'assises ; que les incompatibilités prévues par ledit article sont de droit étroit et ne peuvent être étendues par voie d'analogie ;

15D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

16Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

17DECLARE irrecevable le pourvoi formé contre l'arrêt civil ;

18REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt pénal ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-80.867
Solution
Irrecevabilité et rejet

Référence

Cass. crim., 13 janv. 1993, n° 92-80.867, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de janvier 1993