Assurance : Cass. crim., 13 janvier 1993, n° 92-81.254
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 13 janvier 1993, 92-81.254, Inédit
Mots-clés
- Assurance
- Garantie
- Attestation d'assurance
- Validité
- Note de couverture (non)
- Constatations suffisantes
- Code civil, article 1134
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-81.254
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 13 janv. 1993, n° 92-81.254, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Assurance ; Garantie ; Attestation d'assurance ; Validité ; Note de couverture (non) ; Constatations suffisantes
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 janvier 1993.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-81.254
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007543714.
Titrage officiel
ASSURANCE - Garantie - Attestation d'assurance - Validité - Note de couverture (non) - Constatations suffisantes.
Textes cités
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, de Me A... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4Y... Ludovic,
5la COMPAGNIE d'ASSURANCES "LA PRESERVATRICE
6FONCIERE ACCIDENTS (PFA),
7parties intervenantes,
8contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, du 5 février 1992, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre Thierry Z..., notamment pour blessures involontaires, a dit la société PFA tenue à garantie ;
9Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
10Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 112-2, L. 112-3 du Code des assurances, 1134 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale ;
11"en ce que l'arrêt attaqué a dit que la PFA devait sa garantie ;
12"aux motifs qu'il résulte des articles L. 112-3 et L. 112-2 du Code des assurances, que toute addition ou modification au contrat d'assurance primitif doit être constatée par un avenant signé des parties, que la proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur, et que seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque ; qu'il ressort de l'article R. 211-16 du Code des assurances que la délivrance de l'attestation d'assurance instituée par l'article R. 211-15 n'entraîne que la présomption qu'il a été satisfait à l'obligation d'assurance ; que la proposition litigieuse, signée du seul Ludovic Y... à la date de l'accident, ne peut revêtir la portée d'avenant revendiquée par la demanderesse ; qu'il échet d'autre part de relever que, faute d'indiquer la détermination du risque, l'attestation d'assurance en cause (carte verte), ne peut avoir les effets d'une note de couverture au sens de l'article L. 112-2 susvisé ;
13"alors que si le contrat d'assurance doit, dans un but probatoire, être signé par les parties, il constitue un contrat consensuel qui est parfait, dès la rencontre des volonté de l'assureur et de l'assuré ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel de la PFA, si le fait pour cet assureur d'avoir délivré le 12 juillet 1988 une attestation d'assurances valable pour le nouveau véhicule de Ludovic Y..., ne valait pas acceptation de la proposition de transfert de garantie faite par celui-ci le même jour, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
148 Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, le 16 juillet 1988, Thierry Z..., au volant d'une automobile de marque Austin qu'il venait d'acquérir le même jour de Ludovic Y... et pour laquelle il n'avait souscrit aucun contrat d'assurance, a provoqué un accident ayant entraîné des blessures sur la personne de Martine X..., épouse B... ; qu'il a été condamné notamment pour blessures involontaires ;
15Attendu que, sur la constitution de partie civile des époux B..., la société PFA et son assuré Ludovic Y..., appelés en intervention, avaient conclu à leur mise hors de cause en faisant valoir que ce dernier, à l'effet de garantir un véhicule de marque Volkswagen, avait signé à la date du 12 juillet 1988 une proposition d'avenant et qu'à cette même date l'agent général mandataire de l'assureur lui avait délivré une attestation d'assurance valable à compter du 24 juin 1988 ce qui, selon eux, bien que la proposition n'eût été reçue que le 16 août 1988 et régularisée que le 23 août suivant, impliquait l'accord des parties quant au transfert de garantie sur le second véhicule s'agissant d'une police "mono-véhicule" ;
16Attendu que, pour déclarer la société PFA tenue à garantie, la juridiction du second degré après avoir relevé à bon droit que "la proposition litigieuse, signée du seul Y... à la date de l'accident, ne peut revêtir la portée d'avenant revendiquée par l'appelante", énonce que "faute d'indiquer la détermination du risque, l'attestation d'assurance en cause (carte verte) ne peut avoir les effets d'une note de couverture au sens de l'article L. 112-2" du Code des assurances et que, par suite, conformément à l'article L. 121-11 dudit Code, "le contrat d'assurance ne s'est trouvé suspendu à l'égard du véhicule Austin qu'à partir du 17 juillet 1988 à zéro heure, soit le lendemain du jour de l'accident" ;
17Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les juges, répondant aux conclusions prétendument délaissées, ont souverainement constaté la portée de ladite attestation au regard de l'intention des parties, la cour d'appel n'encourt pas le grief du moyen, lequel, dès lors, ne peut qu'être écarté ;
18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
19REJETTE le pourvoi ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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