Cass. crim., 13 janvier 2016, n° 15-80.920
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 13 janvier 2016, 15-80.920, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 13 janvier 2016
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 15-80.920
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2016: CR06077
Textes cités
- Code pénal, article 111-4
- Code pénal, article L. 111-2
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de la santé publique, article L. 1311-2
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de la santé publique, article L. 1
- Code de la santé publique, article L. 2
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Eric X..., - La société L'Hôtelière Caulaincourt,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 26 janvier 2015, qui, pour infraction au code de la construction et de l'habitation, a condamné le premier, à 6 000 euros d'amende et la seconde, à 15 000 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires, communs aux demandeurs, produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1, 6, 7 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 34 de la Constitution, 49 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 7, 14 et 1, § 2, du Protocole n° 12 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire du code de procédure pénale, des articles L. 111-2 à 111-4 du code pénal, L. 123-3 et R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation, 591 à 593 du code de procédure pénale, du droit à un procès équitable, des principes de légalité des délits et des peines et d'égalité devant la loi, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... et la société L'Hôtelière Caulaincourt coupables des faits de location de chambres dans des conditions conduisant manifestement à la suroccupation et les a en conséquence condamnés à des peines d'amende ;
" aux motifs que, par arrêt du 26 juin 2014, la Cour de cassation a refusé de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité considérant que l'article L. 123-3, § 3, ne contrevenait pas au principe constitutionnel de légalité dès lors qu'il était interprété au regard d'un règlement sanitaire départemental suffisamment précis ; qu'il ressort de l'analyse des textes visés dans la prévention que l'article L. 123-3 du code de la construction, texte de nature législative, définit clairement une infraction de suroccupation de chambres, et en détermine tout aussi clairement la répression, en l'espèce de nature délictuelle et non contraventionnelle ; que l'article 57-2 du règlement sanitaire départemental de Paris, dont le caractère suffisamment précis a été rappelé par la Cour de Cassation, et auquel renvoie l'article L. 123-3 du code de la construction, ne vient que déterminer des règles sanitaires dont la violation est précisément réprimée par ce dernier article ; que les deuxième et troisième exceptions seront donc également rejetées ; que chacune des activités concurrentes visées par les prévenus, à savoir les auberges de jeunesse, les centres d'hébergement de la ville de Paris, les hôtels du groupe Accord ou les appartements de la société BNB, est soumise à un régime, à une réglementation distincte ; que de telle sorte on ne saurait considérer que la prévention visée est susceptible de caractériser une discrimination ; qu'il convient donc de rejeter également cette dernière exception ; ¿ ; qu'au fond, les faits sont établis par les constatations régulières et précises des procès-verbaux et par les aveux circonstanciés de M. X... ; qu'en effet celui-ci a reconnu, encore devant la cour, qu'il avait, au moins ponctuellement, loué des chambres sans respecter le taux d'occupation réglementaire ; que contrairement à l'argumentation développée par son avocat, les procès-verbaux ont détaillé le nombre de personnes en situation de suroccupation comme indiqué ; que, par ailleurs, la prévention repose sur deux constatations, l'une en date du 19 octobre 2010 où vingt chambres paraissaient en suroccupation et pour un total de trente-deux personnes, l'autre en date du 22 février 2011 où dix-huit chambres paraissaient en suroccupation et pour un total de trente-trois personnes ; que, par ailleurs, M. X... ne saurait à la fois prétendre à la bonne foi tout en revendiquant le droit à une pratique qu'il estime plus opportune tout en admettant qu'elle est pour l'instant non conforme aux textes ;
" 1°) alors que l'article L. 123-3 du code de la construction et de l'habitation est contraire au principe constitutionnel de légalité des délits et des peines en ce qu'il ne donne aucune définition de la notion de « suroccupation » qu'il incrimine, ni même aucune référence à d'autres textes qui permettraient d'en connaître les contours ; qu'en outre, ce texte est contraire au principe constitutionnel d'égalité devant la loi, en ce que son interprétation conduit à des exigences différentes non justifiées selon le département où le logement se situe et que, toujours selon son interprétation, il ne s'appliquerait pas à toutes les structures d'accueil du public pour des nuitées ; que la déclaration d'inconstitutionnalité à intervenir dans le cadre de la question prioritaire de constitutionnalité posée par mémoire distinct et séparé entraînera l'annulation sans renvoi de la condamnation prononcée ;
" 2°) alors que les dispositions de l'article L. 123-3, V, du code de la construction et de l'habitation sont contraires au principe conventionnel de légalité des délits et des peines en ce qu'elles ne donnent aucune définition de la notion de « suroccupation » qu'elles incriminent, ni ne renvoient à autre texte qui la définirait et ne permettent donc pas au justiciable de connaître les caractéristiques de l'élément matériel de l'infraction, qu'en décidant, pour entrer en voie de condamnation à l'égard de M. X... et de la société L'Hôtelière Caulaincourt, qu'un règlement sanitaire départemental, auquel ne renvoyait pourtant pas l'article L. 123-3 du code de la construction et de l'habitation, pouvait préciser l'élément matériel de l'infraction prévue par ce texte, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ; que la cassation interviendra sans renvoi ;
" 3°) alors qu'en vertu du principe conventionnel de légalité des délits, la loi pénale est d'interprétation stricte ; qu'en l'espèce, la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et de lutte contre l'exclusion, instituant l'infraction prévue à l'article L. 123-3, V, avait pour objectif de lutter contre les « marchands de sommeil » louant des biens vétustes et insalubres à des personnes en grande difficulté sociale ; qu'en décidant d'en donner une interprétation extensive à la lumière d'un arrêté auquel la loi ne renvoie pas, pour décider d'appliquer à un gérant d'hôtel, dont elle a, par ailleurs, constaté expressément le parfait respect des règles en matière d'hygiène et de sécurité, la cour d'appel a manifestement excédé ses pouvoirs ;
" 4°) alors que le respect de l'égalité entre les justiciables signifie que, sauf différence de situation en rapport direct avec l'objet de la loi, des agissements identiques ne sauraient faire encourir des peines différentes suivant la qualité de leurs auteurs ; qu'il résulte de l'article L. 1311-2 du code de la santé publique que les règlements sanitaires départementaux ont pour objet d'assurer la protection de la santé publique ; qu'au regard de cet objet de santé publique, rien ne justifie qu'une définition différente de la suroccupation soit donnée selon le département où se situe le logement ; que, dès lors, en permettant une interprétation différente de l'élément matériel de l'infraction visée dans son principe à l'article L. 123-3 du code de la construction et de l'habitation, au regard de règlements sanitaires départementaux, différents les uns des autres, sans que cette différence ne soit en rien justifiée par des circonstances tenant à la santé publique, la cour d'appel a violé le principe d'égalité des justiciables devant la loi ;
" 5°) alors qu'en vertu du principe d'égalité devant la loi, sauf différence de situation en rapport direct avec l'objet de la loi, des agissements identiques ne sauraient faire encourir des peines différentes suivant la qualité de leurs auteurs ; qu'en décidant, en l'espèce, que des activités concurrentes, telles les auberges de jeunesse, l'auberge Saint-Christopher's, les centres d'hébergement de la ville de Paris, les hôtels du groupe Accord ou la maison d'accueil des jeunes, pouvaient échapper à la réglementation en terme de suroccupation dont l'objet exclusif est la santé publique, la Cour d'appel a violé les règles édictées par la Convention européenne des droits de l'homme, imposant une stricte égalité des justiciables devant la loi et interdisant toute discrimination non justifiée " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que lors de deux contrôles effectués le 19 octobre 2010 et le 22 février 2011, les services de la préfecture de police de Paris ont constaté la suroccupation de plusieurs chambres de l'hôtel géré par la société L'Hôtelière Caulaincourt et situé à Paris 18ème ; que cette dernière ainsi que son gérant, M. Eric X..., ont été poursuivis pour avoir loué des chambres ou des locaux dans des conditions conduisant manifestement à la suroccupation, " en l'espèce pour les faits du 19 octobre 2010, cent vingt-trois personnes dans l'hôtel, vingt chambres en suroccupation occupées par soixante-douze personnes au lieu des quarante prévues par l'article 57-2 du règlement sanitaire du département de Paris ; pour les faits du 22 février 2011, cent-six personnes dans l'hôtel, dix-huit chambres en suroccupation occupées par soixante-seize personnes au lieu des quarante-trois prévues par le règlement sanitaire du département de Paris " ; que le tribunal correctionnel les a déclarés coupables ; que les prévenus et le ministère public ont relevé appel de cette décision ;
Sur le moyen, pris en sa première branche :
Attendu que le grief est devenu sans objet par suite de l'arrêt rendu par la Cour de cassation, en date du 16 juin 2015, ayant dit n'y avoir lieu à renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche :
Attendu que l'article L. 123-3, V, du code de la construction et de l'habitation n'est pas contraire aux dispositions conventionnelles invoquées, dès lors que ce texte d'incrimination est appliqué au regard de dispositions réglementaires déterminant de manière suffisamment claire les obligations incombant aux exploitants hôteliers concernant l'occupation des chambres ;
D'où il suit que le grief n'est pas encouru ;
Sur le moyen, pris en ses autres branches :
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité des poursuites soulevée par le prévenu et fondée sur la rupture d'égalité et la discrimination résultant de l'application de l'article 57, 2°, de l'arrêté du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris, et pour déclarer M. X... coupable, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a fait une exacte application de l'arrêté du 23 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris, pris pour l'application des articles L. 1 et L. 2 du code de la santé publique devenus L. 1311-1 et L. 1311-2, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize janvier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
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