Action civile : Cass. crim., 13 juillet 1967, n° 66-20.211
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 juillet 1967, 66-20.211, Publié au bulletin
Mots-clés
- Action civile
- Préjudice
- Réparation
- Réparation intégrale
- Auteur unique ou pluralité d'auteurs
- Absence d'influence
- Appel correctionnel
- Appel du prévenu
- Réparations civiles
- Préjudice nouveau
- Partie civile non appelante
- Code de procédure pénale, article 4
- Code de procédure pénale, article 515
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 66-20.211
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 217
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 13 juill. 1967, n° 66-20.211, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Préjudice ; Réparation ; Réparation intégrale ; Auteur unique ou pluralité d'auteurs ; Absence d'influence ; Appel correctionnel ; Appel du prévenu ; Réparations civiles ; Préjudice nouveau ; Partie civile non appelante
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Tout individu déclaré coupable d'une infraction est tenu de réparer pour le tout le préjudice qui en résulte pour une victime à l'encontre de qui aucune faute n'est retenue, sans distinguer s'il est, ou non, l'auteur unique de l'infraction réprimée.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 4
- Code de procédure pénale, article 515
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 55
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 juillet 1967.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 217
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 66-20.211
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056276.
Titrage officiel
1) ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Réparation intégrale - Auteur unique ou pluralité d'auteurs - Absence d'influence
2) APPEL CORRECTIONNEL - Appel du prévenu - Réparations civiles - Préjudice nouveau - Partie civile non appelante
Références de titrage : * ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Réparation intégrale - Appel - Préjudice nouveau depuis la décision en première instance. | * APPEL CORRECTIONNEL - Délai - Dérogation - Force majeure - Grève postale inopinée (non).
Sommaire officiel
Tout individu déclaré coupable d'une infraction est tenu de réparer pour le tout le préjudice qui en résulte pour une victime à l'encontre de qui aucune faute n'est retenue, sans distinguer s'il est, ou non, l'auteur unique de l'infraction réprimée.
L'article 515 alinéa 4 du Code de procédure pénale autorise la Cour d'appel à augmenter l'importance des réparations, bien que la partie civile n'ait pas fait appel, s'il s'agit d'un préjudice nouveau et si ce préjudice se rattache directement aux faits mêmes dont il est la conséquence et le développement.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 515 · sur ce site
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 55
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET DU POURVOI DE X... (CHARLES), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NIMES, EN DATE DU 17 JUIN 1966, QUI L'A CONDAMNE A VERSER DIVERSES SOMMES A TITRE DE REPARATIONS CIVILES AUX DAMES Y..., VEUVE Z..., ET A..., AINSI QU'AU SIEUR B... LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;
2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL, 55 DU CODE PENAL, DE LA REGLE DE L'EGALITE DES CREANCIERS DE LA FAILLITE ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE;
3"EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR CONSTATE QUE DEUX DES PARTIES CIVILES AURAIENT RECU DE LA FAILLITE C... UN DIVIDENDE DE 2,50 %, A CONDAMNE LE DEMANDEUR SEUL A VERSER AU TITRE DE RESTITUTIONS 19500 FRANCS AU SIEUR B... ET 68250 FRANCS A LA DEMOISELLE A... POUR COMPLETER LES RESTITUTIONS QUI LEUR SERAIENT DUES;
4"ALORS QU'EN PROCEDANT AINSI LE JUGE REPRESSIF REPARTIT ARBITRAIREMENT ENTRE LES PREVENUS, QUI EN SONT DEBITEURS SOLIDAIRES, LA CHARGE DES REPARATIONS CIVILES PAR UNE DECISION QUI, DE CE FAIT, EST ENTACHEE DE NULLITE;
5"ALORS QU'EN ALLOUANT AUX CREANCIERS DE LA FAILLITE C... UNE SOMME DESTINEE A COMPLETER LE DIVIDENDE QU'ILS AURAIENT RECU, L'ARRET ATTAQUE VIOLE LE PRINCIPE D'ORDRE PUBLIC DE L'EGALITE DES CREANCIERS DANS LA MASSE;
6"ALORS ENFIN QU'AYANT AINSI PROCEDE A L'EGARD DE DEUX PARTIES CIVILES, LE JUGE DU FOND CONDAMNE LE SEUL DEMANDEUR A INDEMNISER INTEGRALEMENT LA DAME Z..., AU SEUL MOTIF QU'ELLE "DECLARE" N'AVOIR RECU AUCUN DIVIDENDE, SANS RECHERCHER EN FAIT SI CETTE PRETENTION EST L'EXPRESSION DE LA REALITE DES CHOSES";
7ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... A ETE, PAR ARRET DU 20 MAI 1964 DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, CONDAMNE COMME COMPLICE DES ESCROQUERIES COMMISES PAR C... AU PREJUDICE NOTAMMENT DE A... MARGUERITE, DE B... RENE ET DE VEUVE Z...;
8QUE L'ARRET DU 20 MAI 1964 AYANT ETE CASSE DANS SES DISPOSITIONS CIVILES RELATIVES A X..., LA COUR D'APPEL DE NIMES, DEVANT LAQUELLE L'AFFAIRE AVAIT ETE RENVOYEE PAR LA COUR DE CASSATION, A CONDAMNE X..., D'UNE PART, A REMBOURSER, DANS LES LIMITES DES DEMANDES DE LEURS CONCLUSIONS, LES SOMMES ESCROQUEES AUX PARTIES CIVILES, D'AUTRE PART, A PAYER A CHACUNE DE CES PARTIES CIVILES LA SOMME DE 3000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS, ET, EN OUTRE, LA SOMME DE 1000 FRANCS A TITRE DE COMPLEMENT DE DOMMAGES-INTERETS EN RAISON DE L'AGGRAVATION DES ELEMENTS DU PREJUDICE DEPUIS LE JUGEMENT;
9ATTENDU QU'EN DECIDANT AINSI, L'ARRET ATTAQUE, LOIN D'AVOIR VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN, EN A, AU CONTRAIRE, FAIT UNE EXACTE APPLICATION;
10QU'EN EFFET, CHACUN DES AUTEURS OU COMPLICES D'UNE INFRACTION ETANT TENU D'EN REPARER, POUR LE TOUT, LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES, LES JUGES DU FOND N'ONT EN RIEN VIOLE LE PRINCIPE DE L'EGALITE DES CREANCIERS DANS LA MASSE EN CONDAMNANT X... A REPARER ENTIEREMENT UNE INFRACTION COMMISE PAR LUI DE COMPLICITE AVEC C...;
11ATTENDU, ENFIN, QUE L'APPRECIATION DE L'IMPORTANCE DU PREJUDICE SOUFFERT PAR LA DAME VEUVE Z... EST UNE QUESTION DE FAIT QUI ECHAPPE AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION;
12QU'AINSI LE MOYEN DOIT ETRE REJETE;
13SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL, 55 DU CODE PENAL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 POUR DEFAUT DE MOTIFS MANQUE DE BASE LEGALE;
14"EN CE QUE L'ARRET A CONDAMNE LE DEMANDEUR A VERSER A CHACUNE DES PARTIES CIVILES UNE INDEMNITE SUPPLEMENTAIRE DE 1000 FRANCS POUR LE PREJUDICE CAUSE DEPUIS LE JUGEMENT, ALORS QU'IL NE RESULTE PAS DES FAITS CONSTATES QU'UN DOMMAGE NOUVEAU AIT PU ETRE CAUSE DEPUIS LE JUGEMENT PAR LE FAIT CONSTITUTIF DE L'INFRACTION;
15"ALORS QUE LA COUR D'APPEL AYANT ETE SAISIE PAR APPEL DES PARTIES CIVILES, ON NE PEUT REPROCHER AU DEMANDEUR D'AVOIR SAISI LE JUGE DU SECOND DEGRE PAR PURE MALICE;
16"ALORS ENFIN QUE S'AGISSANT D'UNE DETTE DE SOMME D'ARGENT, LE PREJUDICE QUI POUVAIT RESULTER DE LA PROLONGATION DE LA PROCEDURE - NON IMPUTABLE EN FAUTE AU DEMANDEUR - NE POUVAIT ETRE REPRESENTE QUE PAR LES INTERETS LEGAUX DE LA SOMME DUE";
17ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE LE PREJUDICE DIRECT SOUFFERT PAR LES PARTIES CIVILES EST REPRESENTE, EN L'ESPECE, NON SEULEMENT PAR LE MONTANT DES SOMMES ESCROQUEES, MAIS ENCORE PAR LA PRIVATION DE LA DISPOSITION DE CES SOMMES PENDANT PLUSIEURS ANNEES AINSI QUE PAR L'OBLIGATION OU SE SONT TROUVEES LES PARTIES CIVILES D'EXPOSER DES FRAIS IRRECUPERABLES;
18QUE L'ARRET AJOUTE QUE CES DERNIERS ELEMENTS DE PREJUDICE SE SONT AGGRAVES DEPUIS LE JUGEMENT ET QU'IL CONVIENT D'ACCORDER AUX PARTIES CIVILES, AINSI QU'ELLES LE DEMANDENT, DES DOMMAGES-INTERETS COMPLEMENTAIRES;
19QUE LA COUR D'APPEL A, EN CONSEQUENCE, CONDAMNE X... A PAYER A CHACUNE DES PARTIES CIVILES LA SOMME DE 1000 FRANCS A CE TITRE;
20ATTENDU QUE LES JUGES SAISIS DE L'ACTION CIVILE PEUVENT, DANS L'APPRECIATION DU PREJUDICE DONT LA PARTIE CIVILE, MEME NON APPELANTE, COMME EN L'ESPECE, DEMANDE REPARATION, TENIR COMPTE DE TOUS FAITS ACCESSOIRES QUI S'IDENTIFIENT AVEC L'INFRACTION, OU QUI, MEME POSTERIEURS A ELLE, EN SONT LA CONSEQUENCE DOMMAGEABLE DIRECTE;
21QU'IL SUIT DE LA QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ADMIS;
22ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
23REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M GAGNE - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON - AVOCAT : M LEDIEU
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale