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Cour d'assises : Cass. crim., 13 juillet 1967, n° 67-90.835

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 juillet 1967, 67-90.835, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Cour d'assises
  • Débats
  • Procès-verbal
  • Mentions
  • Force probante
  • Peines
  • Circonstances atténuantes
  • Effets
  • Peine criminelle
  • Crime puni de la réclusion criminelle à temps
  • Ancien code pénal, article 18
  • Ancien code pénal, article 463
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
67-90.835
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 218
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 13 juill. 1967, n° 67-90.835, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Débats ; Procès-verbal ; Mentions ; Force probante ; Peines ; Circonstances atténuantes ; Effets ; Peine criminelle ; Crime puni de la réclusion criminelle à temps

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Lorsque le procès-verbal des débats régulièrement dressé et signé du président et du greffier, et qui fait foi jusqu'à inscription de faux, ne contient aucune mention relative à un incident dont l'existence aurait dû être constatée s'il s'était effectivement produit, les prétendues irrégularités invoquées à l'appui d'un pourvoi, demeurent, par suite, à l'état de simple allégation.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 juillet 1967.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 218

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 67-90.835

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057443.

Titrage officiel

1) COUR D'ASSISES - Débats - Procès-verbal - Mentions - Force probante

2) PEINES - Circonstances atténuantes - Effets - Peine criminelle - Crime puni de la réclusion criminelle à temps

Sommaire officiel

Lorsque le procès-verbal des débats régulièrement dressé et signé du président et du greffier, et qui fait foi jusqu'à inscription de faux, ne contient aucune mention relative à un incident dont l'existence aurait dû être constatée s'il s'était effectivement produit, les prétendues irrégularités invoquées à l'appui d'un pourvoi, demeurent, par suite, à l'état de simple allégation.

Fait une exacte application des dispositions combinées des articles 463 et 18 du Code pénal, l'arrêt qui prononce une peine de huit ans de réclusion criminelle contre un accusé déclaré coupable d'un crime passible de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans, mais en faveur duquel les circonstances atténuantes ont été admises.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI DE X... (LEON), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE L'ILLE-ET-VILAINE, EN DATE DU 23 FEVRIER 1967, QUI, POUR VIOL, COMPLICITE DE VIOL ET COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES, L'A CONDAMNE A 8 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;

2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 304 ET 311 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, POUR MANQUE DE BASE LEGALE;

3"EN CE QUE LA COUR D'ASSISES VIOLANT LES DROITS DE LA DEFENSE A DECLARE X... COUPABLE DU CRIME DE VIOL ET CONDAMNE CE DERNIER A LA PEINE DE HUIT ANS DE RECLUSION CRIMINELLE, "ALORS QU'UN DES JURES AYANT FAIT CONNAITRE SES SENTIMENTS PERSONNELS AU COURS DES DEBATS EN TRAITANT L'ACCUSE DE "MENTEUR" LE PRESIDENT DE LA COUR D'ASSISES SE DEVAIT D'ANNULER LES DEBATS ET DE PROCEDER AU REMPLACEMENT DE CE JURE PARTIAL, UNE TELLE MANIFESTATION D'OPINION ETANT DE NATURE A INFLUENCER LES AUTRES MEMBRES DU JURY LORS DE LA DELIBERATION SUR LA CULPABILITE ET SUR LA MESURE DE LA PEINE";

4ATTENDU QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS REGULIEREMENT DRESSE ET SIGNE DU PRESIDENT ET DU GREFFIER ET QUI FAIT FOI JUSQU'A INSCRIPTION DE FAUX, NE CONTIENT AUCUNE MENTION QUI SOIT RELATIVE A UN INCIDENT DONT L'EXISTENCE AURAIT DU ETRE CONSTATEE S'IL S'ETAIT EFFECTIVEMENT PRODUIT;

5QUE LES FAITS PRETENDUS DEMEURENT, PAR SUITE, A L'ETAT DE SIMPLE ALLEGATION;

6D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;

7SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 332 DU CODE PENAL, DES ARTICLES 718 ET 463 DU MEME CODE, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, POUR MANQUE DE BASE LEGALE;

8"EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DU CRIME DE VIOL ET L'A CONDAMNE A UNE PEINE DE HUIT ANS DE RECLUSION CRIMINELLE, "ALORS QUE LE JURY ET LA COUR AYANT REPONDU PAR L'AFFIRMATIVE A LA QUESTION CONCERNANT L'EXISTENCE DE CIRCONSTANCES ATTENUANTES, LA COUR D'ASSISES ETAIT TENUE DE DESCENDRE D'UN DEGRE DANS L'ECHELLE DES PEINES ET DE PRONONCER SIMPLEMENT UNE PEINE D'EMPRISONNEMENT ALLANT DE UN A CINQ ANS, LA PEINE DE RECLUSION CRIMINELLE DE CINQ A DIX ANS ETANT EXCLUE, COMME ETANT PREVUE POUR D'AUTRES CRIMES SPECIFIQUEMENT PRECISES DANS D'AUTRES TEXTES DU CODE PENAL QUE L'ARTICLE 332 DE CE CODE";

9ATTENDU QUE X... A ETE RECONNU COUPABLE, PAR LA COUR ET LE JURY, DE VIOL, CRIME PASSIBLE AUX TERMES DE L'ARTICLE 332 ALINEA 1ER DU CODE PENAL DE LA RECLUSION CRIMINELLE DE DIX A VINGT ANS;

10QUE, PAR SUITE DE L'ADMISSION DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES, CETTE PEINE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 463 ET 18 DU CODE PENAL DEVAIT ETRE REMPLACEE PAR LA RECLUSION CRIMINELLE A TEMPS DE CINQ A DIX ANS OU PAR L'EMPRISONNEMENT DE UN A CINQ ANS;

11QU'EN PRONONCANT CONTRE LE DEMANDEUR LA PEINE DE HUIT ANS DE RECLUSION CRIMINELLE, L'ARRET ATTAQUE, LOIN DE VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN, EN A FAIT UNE EXACTE APPLICATION;

12D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

13ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE, ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY;

14REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M BOGUE - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON - AVOCAT : M NICOLAS

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
67-90.835
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 218
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 13 juill. 1967, n° 67-90.835, publié au Bulletin

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