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Incendie involontaire : Cass. crim., 13 juillet 1967, n° 66-93.390

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 juillet 1967, 66-93.390, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
66-93.390
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 219
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 13 juill. 1967, n° 66-93.390, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Incendie involontaire ; Forêts ; Absence de précautions suffisantes ; Prétendue autorisation de faire du feu à moins de 100 mètres de la forêt ; Réponse nécessaire (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les juges correctionnels ne sont pas tenus de répondre aux conclusions d'un prévenu concernant un arrêté préfectoral qui aurait permis à ce dernier d'allumer un feu à moins de 100 mètres d'une forêt, ce prévenu ayant, en outre, laissé un foyer sans précaution suffisante et cette dernière infraction, ne lui permettant pas d'échapper aux pénalités prévues par l'article 179 du Code forestier.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 juillet 1967.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 219

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 66-93.390

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057444.

Titrage officiel

INCENDIE INVOLONTAIRE - Forêts - Absence de précautions suffisantes - Prétendue autorisation de faire du feu à moins de 100 mètres de la forêt - Réponse nécessaire (non)

Références de titrage : * FORETS - Incendie involontaire - Absence de précautions suffisantes - Prétendue autorisation de faire du feu à moins de cent mètres de la forêt - Réponse nécessaire (non). | * JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Défaut de réponse - Incendie involontaire - Forêts - Absence de précautions suffisantes - Prévenu prétendant avoir été autorisé à faire du feu à moins de cent mètres de la forêt.

Sommaire officiel

Les juges correctionnels ne sont pas tenus de répondre aux conclusions d'un prévenu concernant un arrêté préfectoral qui aurait permis à ce dernier d'allumer un feu à moins de 100 mètres d'une forêt, ce prévenu ayant, en outre, laissé un foyer sans précaution suffisante et cette dernière infraction, ne lui permettant pas d'échapper aux pénalités prévues par l'article 179 du Code forestier.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (RAYMOND), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, DU 14 OCTOBRE 1966, QUI A CONDAMNE LE DEMANDEUR A TROIS MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET A 3000 FRANCS D'AMENDE POUR INCENDIE INVOLONTAIRE LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 178, 179 DU CODE FORESTIER, DE L'ARTICLE R 38-4° DU CODE PENAL, DES ARTICLES 485, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE COUPABLE DU DELIT D'INCENDIE INVOLONTAIRE ET A CONDAMNE A LA PEINE DE TROIS MOIS D'EMPRISONNEMENT ET DE 3000 FRANCS D'AMENDE UN ENTREPRENEUR DE DEFRICHEMENT QUI AVAIT ALLUME DANS UNE PROPRIETE PRIVEE UN FEU POUR LA DESTRUCTION D'ARBRES A MOINS DE 100 METRES D'UNE FORET, POUR LE MOTIF QUE L'INCENDIE S'ETAIT DECLARE DANS LES BOIS PROCHES DE LA ZONE QUI AVAIT BRULE ET QU'AUCUN FOYER D'INCENDIE N'AVAIT ETE DECOUVERT A PROXIMITE DANS UN TEMPS VOISIN, ALORS QUE, D'UNE PART, LES JUGES DU FOND N'ONT PAS CONSTATE AVEC CERTITUDE L'EXISTENCE D'UNE RELATION DE CAUSE A EFFET ENTRE LE FEU ALLUME PAR L'ENTREPRENEUR ET L'INCENDIE DE FORET, ALORS QUE, D'AUTRE PART, IL N'A NULLEMENT ETE REPONDU AU MOYEN DE DEFENSE DU PREVENU FAISANT VALOIR QUE L'AUTORITE PREFECTORALE AVAIT AUTORISE LA DESTRUCTION DES BROUSSAILLES PAR LE FEU A MOINS DE 100 METRES DE LA FORET, CE QUI AVAIT POUR RESULTAT DE FAIRE DISPARAITRE UN ELEMENT ESSENTIEL DU DELIT ET DE NE LAISSER SUBSISTER QUE LA CONTRAVENTION DE L'ARTICLE R 38-4° DU CODE PENAL, DE TELLE SORTE QUE LA PEINE PRONONCEE N'EST PAS LEGALEMENT JUSTIFIEE";

3ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LE DEMANDEUR DU CHEF D'INCENDIE INVOLONTAIRE, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE CE DERNIER A, LE 29 MARS 1966, BRULE DES ARBRES DANS UNE ZONE SITUEE, PAR ENDROITS, A MOINS DE 25 METRES D'UNE FORET OU UN INCENDIE S'EST DECLARE QUELQUES HEURES APRES;

4QUE CET INCENDIE A ETE PROVOQUE PAR LE DEMANDEUR, AUCUN AUTRE FOYER N'AYANT ETE DECOUVERT A PROXIMITE;

5ATTENDU, IL EST VRAI, QU'AUX TERMES DE SES CONCLUSIONS D'APPEL LE PREVENU A SOUTENU QU'UN ARRETE PREFECTORAL AURAIT PERMIS D'ALLUMER DES FEUX A MOINS DE 100 METRES D'UNE FORET;

6MAIS ATTENDU QU'A SUPPOSER QUE CET ARRETE AIT ETE PRIS, LA DECISION DE LA COUR D'APPEL N'EN DEMEURE PAS MOINS JUSTIFIEE;

7ATTENDU, EN EFFET, QUE L'INFRACTION PREVUE PAR L'ARTICLE 179 DU CODE FORESTIER, RETENU PAR LA PREVENTION, CONSISTE, NON SEULEMENT DANS LE FAIT D'ALLUMER DES FEUX A MOINS DE 100 METRES D'UNE FORET, MAIS EGALEMENT DANS L'ABANDON D'UN FOYER SANS PRECAUTIONS SUFFISANTES, EN QUELQUE LIEU QUE CE SOIT;

8QUE CETTE IMPRUDENCE A ETE CARACTERISEE PAR L'ARRET QUI DECLARE QUE LE PREVENU A QUITTE LE FOYER ALORS QUE LES SOUCHES CONSUMEES AVAIENT ETE SEULEMENT RECOUVERTES DE TERRE ET QUE LE FOYER AURAIT DU ETRE SURVEILLE, A CE MOMENT, AVEC ATTENTION, CAR IL EST CERTAIN QUE CES SOUCHES CONTINUAIENT A BRULER;

9ATTENDU, DES LORS, QUE LES JUGES D'APPEL N'ETAIENT PAS TENUS DE REPONDRE AUX ALLEGATIONS DE X...;

10QUE D'AUTRE PART L'ARRET AYANT ETABLI LA RELATION DE CAUSE A EFFET EXISTANT ENTRE LE FOYER ALLUME PAR LE DEMANDEUR ET L'INCENDIE, LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES;

11ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;

12REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M ZAMBEAUX RAPPORTEUR : M ESCOLIER AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON AVOCAT : M ROQUES

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
66-93.390
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 219
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 13 juill. 1967, n° 66-93.390, publié au Bulletin

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