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Appel correctionnel : Cass. crim., 13 juin 1968, n° 68-90.940

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 juin 1968, 68-90.940, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
68-90.940
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 193
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 13 juin 1968, n° 68-90.940, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Appel correctionnel ; Appel du prévenu ; Interdiction d'aggraver son sort ; Elévation de la peine d'emprisonnement en l'assortissant du sursis

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Une Cour d'appel qui, sur le seul appel du prévenu, élève la peine d'emprisonnement ferme prononcée par les premiers juges, en l'assortissant du sursis, aggrave le sort de ce prévenu et viole ainsi l'article 515 du Code de procédure pénale.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BOURGES, EN DATE DU 22 FEVRIER 1968, ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI;

RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS PRESIDENT : M COMTE - RAPPORTEUR : M MILLE AVOCAT GENERAL : M TOUREN

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 juin 1968.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 193

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 68-90.940

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059183.

Titrage officiel

APPEL CORRECTIONNEL - Appel du prévenu - Interdiction d'aggraver son sort - Elévation de la peine d'emprisonnement en l'assortissant du sursis

Sommaire officiel

Une Cour d'appel qui, sur le seul appel du prévenu, élève la peine d'emprisonnement ferme prononcée par les premiers juges, en l'assortissant du sursis, aggrave le sort de ce prévenu et viole ainsi l'article 515 du Code de procédure pénale.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION SUR LE POURVOI DE M LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BOURGES CONTRE UN ARRET DE CETTE COUR, EN DATE DU 22 FEVRIER 1968, QUI, POUR COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE DE TRAVAIL DE PLUS DE 8 JOURS, A CONDAMNE LA FEMME GEMINET A 3 ANS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 300 FRANCS D'AMENDE LA COUR, VU LA REQUETE DE M LE PROCUREUR GENERAL;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 515 DU CODE DE PROCEDURE PENALE;

3VU LEDIT ARTICLE;

4ATTENDU QUE LE JUGE D'APPEL NE PEUT, SANS EXCES DE POUVOIR, AGGRAVER LE SORT DU PREVENU SUR SON SEUL APPEL;

5ATTENDU QUE, PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BOURGES, LA FEMME GEMINET AVAIT ETE CONDAMNEE A 2 ANNEES D'EMPRISONNEMENT POUR COUPS AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL PENDANT PLUS DE HUIT JOURS;

6ATTENDU QUE LA COUR, SAISIE DU SEUL APPEL DE LA PREVENUE, A ELEVE A 3 ANNEES LA PEINE D'EMPRISONNEMENT, DECIDE QU'IL SERAIT SURSIS A L'EXECUTION DE CETTE PEINE, ET PRONONCE EN OUTRE UNE AMENDE DE 300 FRANCS;

7ATTENDU QU'IL N'IMPORTE QUE LA CONDAMNATION A L'EMPRISONNEMENT AIT ETE ASSORTIE DU SURSIS;

8QU'UNE TELLE MESURE CONSTITUE SIMPLEMENT UNE DISPENSE PROVISOIRE D'EXECUTER LA PEINE, LAQUELLE SUBSISTE INTEGRALEMENT ET DEVRA ETRE SUBIE AU CAS OU, PAR SUITE D'UNE NOUVELLE CONDAMNATION, LE SURSIS VIENDRAIT A ETRE REVOQUE;

9D'OU IL SUIT QUE LE SORT DE L'APPELANT SE TROUVE AGGRAVE EN L'ABSENCE D'APPEL DU MINISTERE PUBLIC ET QU'IL Y A EU AINSI VIOLATION DE L'ARTICLE 515 DU CODE DE PROCEDURE PENALE SUSVISE;

10PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BOURGES, EN DATE DU 22 FEVRIER 1968, ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI;

11RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS PRESIDENT : M COMTE - RAPPORTEUR : M MILLE AVOCAT GENERAL : M TOUREN

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
68-90.940
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 193
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 13 juin 1968, n° 68-90.940, publié au Bulletin

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