Lois et reglements : Cass. crim., 12 juin 1968, n° 67-93.388
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 juin 1968, 67-93.388, Publié au bulletin
Mots-clés
- Lois et reglements
- Décret-loi
- Ratification
- Dépôt du projet de loi de ratification
- Constitution du 4 octobre 1958
- Domaine d'application
- Décret-loi pris sous l'empire de la Constitution de 1875 (non)
- Ancien code pénal, article 317
- Code de procédure pénale, article 1958
- Code de procédure pénale, article 4
- Code de procédure pénale, article 485
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 67-93.388
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 191
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 12 juin 1968, n° 67-93.388, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lois et reglements ; Décret-loi ; Ratification ; Dépôt du projet de loi de ratification ; Constitution du 4 octobre 1958 ; Domaine d'application ; Décret-loi pris sous l'empire de la Constitution de 1875 (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La loi du 19 mars 1939 a autorisé le Gouvernement à prendre par décrets délibérés en Conseil des ministres, les mesures nécessaires à la défense du pays, ces décrets devant être soumis à la ratification des Chambres avant le 31 décembre 1939. Cette loi ne faisait pas dépendre la force exécutoire desdits décrets de l'accomplissement dans les conditions prescrites, de la formalité qu'elle édictait. Ces décrets, rendus en vertu de la délégation conférée au Gouvernement par le législateur, étaient obligatoires et valablement exécutés à partir de leur publication .
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 317
- Code de procédure pénale, article 1958
- Code de procédure pénale, article 4
- Code de procédure pénale, article 485
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 juin 1968.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 191
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 67-93.388
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058594.
Titrage officiel
1) LOIS ET REGLEMENTS - Décret-loi - Ratification - Dépôt du projet de loi de ratification
2) LOIS ET REGLEMENTS - Constitution du 4 octobre 1958 - Domaine d'application - Décret-loi pris sous l'empire de la Constitution de 1875 (non)
Références de titrage : * LOIS ET REGLEMENTS - Décret-loi - Ratification - Omission - Portée.
Sommaire officiel
La loi du 19 mars 1939 a autorisé le Gouvernement à prendre par décrets délibérés en Conseil des ministres, les mesures nécessaires à la défense du pays, ces décrets devant être soumis à la ratification des Chambres avant le 31 décembre 1939. Cette loi ne faisait pas dépendre la force exécutoire desdits décrets de l'accomplissement dans les conditions prescrites, de la formalité qu'elle édictait. Ces décrets, rendus en vertu de la délégation conférée au Gouvernement par le législateur, étaient obligatoires et valablement exécutés à partir de leur publication .
L'article 38 de la Constitution du 4 octobre 1958 vise les ordonnances prises en exécution de ladite Constitution et ne saurait s'appliquer à un décret-loi de 1939 pris sous l'empire de la Constitution de 1875.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 317
- Code de procédure pénale, article 1958
- Code de procédure pénale, article 4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1REJET DU POURVOI DE ATTALI (JOSEPH) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 20 OCTOBRE 1967, QUI, POUR AVORTEMENT, L'A CONDAMNE A 13 MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, 5000 FRANCS D'AMENDE ET 5 ANS D'INTERDICTION D'EXERCICE DE LA MEDECINE LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE UNIQUE DE LA LOI DU 19 MARS 1939, DE L'ARTICLE 82 DU DECRET DU 28 JUILLET 1939, 38 DE LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958, 485 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A PORTE CONDAMNATION PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 82 DU DECRET DU 28 JUILLET 1939, REMPLACANT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 317 DU CODE PENAL;
3"ALORS QUE LE DECRET DU 28 JUILLET 1939 A ETE PRIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE UNIQUE DE LA LOI DU 19 MARS 1939;
4QUE N'AYANT PAS ETE SOUMISES A LA RATIFICATION DES CHAMBRES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE CETTE LOI AVANT LE 31 DECEMBRE 1939, CES PRESCRIPTIONS DOIVENT ETRE REGARDEES COMME CADUQUES DEPUIS L'INTERVENTION DE L'ARTICLE 38 DE LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958";
5ATTENDU QU'ATTALI A ETE CONDAMNE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 317 DU CODE PENAL, MODIFIE PAR L'ARTICLE 82 DU DECRET-LOI DU 29 JUILLET 1939, QUI PREVOIT ET PUNIT LE DELIT D'AVORTEMENT;
6ATTENDU QUE LE DECRET DU 29 JUILLET 1939 EST INTERVENU EN EXECUTION DE LA LOI DU 19 MARS 1939 AUTORISANT LE GOUVERNEMENT JUSQU'AU 30 NOVEMBRE 1939 A PRENDRE, PAR DECRETS DELIBERES EN CONSEIL DES MINISTRES, LES MESURES NECESSAIRES A LA DEFENSE DU PAYS;
7QUE CES DECRETS DEVAIENT ETRE SOUMIS A LA RATIFICATION DES CHAMBRES AVANT LE 31 DECEMBRE 1939;
8QUE LE PROJET DE LOI DE RATIFICATION DU DECRET PRECITE A ETE DEPOSE DANS LE DELAI IMPARTI PAR LA LOI D'HABILITATION;
9ATTENDU, D'AILLEURS, QUE LA LOI DU 19 MARS 1939 NE FAISAIT PAS DEPENDRE LA FORCE EXECUTOIRE DESDITS DECRETS DE L'ACCOMPLISSEMENT, DANS LES CONDITIONS PRESCRITES, DE LA FORMALITE QU'ELLE EDICTAIT;
10QUE CES DECRETS, RENDUS EN VERTU DE LA DELEGATION CONFEREE AU GOUVERNEMENT PAR LE LEGISLATEUR, ETAIENT OBLIGATOIRES A PARTIR DE LEUR PUBLICATION;
11QU'IL EN EST AINSI DU DECRET DU 29 JUILLET 1939;
12ATTENDU, ENFIN, QUE L'ARTICLE 38 DE LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 VISE LES ORDONNANCES PRISES EN EXECUTION DE LADITE CONSTITUTION ET NE SAURAIT S'APPLIQUER A UN DECRET-LOI DE 1939 PRIS SOUS L'EMPIRE DE LA CONSTITUTION DE 1875;
13QU'AINSI LA COUR D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ET QUE, DES LORS, LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
14ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
15REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M COMTE - RAPPORTEUR : M COMBALDIEU - AVOCAT GENERAL : M TOUREN - AVOCAT : M BOULLOCHE
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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